Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5223
Références du document :  4H5223

SOUS-SECTION 3 DÉCLARATIONS SOUSCRITES PAR LES COLLECTIVITÉS SANS BUT LUCRATIF


SOUS-SECTION 3

Déclarations souscrites par les collectivités sans but lucratif


1Il est rappelé que le régime d'imposition des collectivités publiques ou privées autres que les sociétés diffère selon que leurs revenus se rattachent ou non à des opérations de caractère lucratif.

Dans le premier cas, ces organismes sont généralement soumis à l'impôt sur les sociétés d'après les règles de droit commun. Dans le second cas, ils bénéficient de taux atténués, prévus aux articles 219 bis et 219 quater du code général des impôts, qui s'appliquent seulement aux revenus limitativement énumérés à l'article 206-5 dudit code (sur le régime fiscal des organismes et collectivités sans but lucratif cf. H 61).

Cette dualité de régime d'imposition entraîne, au plan des obligations fiscales, un certain nombre de conséquences.


  A. DÉCLARATIONS D'EXISTENCE, DE MODIFICATIONS DU PACTE SOCIAL OU DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION


2Selon les dispositions de l'article 23 E de l'annexe IV au code général des impôts, les établissements publics, associations et collectivités qui bénéficient uniquement de revenus visés à l'article 206-5 sont dispensés de produire des déclarations d'existence, de modifications du pacte social ou des conditions d'exercice de la profession.

Ces déclarations sont en revanche exigées des organismes sans but lucratif qui relèvent des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (cf. ci-dessus H 5221 ).


  B. DÉCLARATION DE RÉSULTATS


1. Collectivités sans but lucratif relevant de l'article 206-1 du Code général des Impôts.

3Les collectivités sans but lucratif qui disposent de revenus provenant d'une activité industrielle, commerciale ou non commerciale ou se rattachant à de telles exploitations sont soumises en principe à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

4La déclaration de résultats qui doit être souscrite, même en l'absence de bénéfice, est accompagnée des documents prévus à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts.

Cette déclaration est établie sur un imprimé n° 2065 et ses annexes n°s 2065 bis et ter quel que soit le régime d'imposition.

Cas particulier des associations et collectivités sans but lucratif dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du forfait.

5Bien qu'elles soient expressément exclues du régime du forfait par l'article 302 ter-2 du code général des impôts, les associations et collectivités, dont le chiffre d'affaires annuel se situe dans les limites fixées pour l'application de ce régime, sont autorisées à substituer un simple état de bénéfices aux divers documents que doivent normalement produire les entreprises industrielles ou commerciales imposables d'après leur bénéfice réel.

2. Collectivités sans but lucratif relevant de l'article 206-5 du Code général des Impôts.

6Lorsqu'elles disposent de revenus fonciers, agricoles, forestiers ou mobiliers visés à l'article 206-5 et ne se rattachant pas à une exploitation lucrative (revenus réputés non lucratifs), les collectivités dont il s'agit doivent souscrire une déclaration desdits revenus sur un imprimé administratif n° 2070 spécialement adapté à leurs obligations fiscales.

Cette formule de déclaration est, en principe, adressée chaque année, en double exemplaire, par le service des impôts, à chacune des collectivités intéressées. En revanche, celles-ci doivent, le cas échéant, se procurer auprès de ce service les imprimés qu'elles doivent obligatoirement joindre à leur déclaration de résultats, lorsqu'elles disposent de bénéfices agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel.

7La déclaration n° 2070 doit être adressée en simple exemplaire au centre des impôts du lieu du principal établissement dans le même délai que celui imparti aux personnes morales exerçant une activité lucrative, c'est-à-dire dans les trois mois de la clôture de l'exercice, ou avant le 1er avril de l'année suivante -sauf prorogation du délai légal par décisions ministérielles-, si aucun exercice n'a été clos au cours de l'année précédente.

8Il convient, en outre, de noter que les revenus des exploitations agricoles et forestières perçus par les collectivités visées à l'article 206-5 du code général des impôts doivent en principe être déterminés d'après les règles de droit commun en matière d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire d'après celles d'un régime de bénéfice réel.

9Comme les revenus fonciers, les bénéfices agricoles devraient être retenus pour leur montant exact. Cependant, il a été admis, aussi bien pour les bénéfices de l'exploitation forestière que pour ceux procurés par l'exploitation de biens ruraux de toute nature, qu'ils pouvaient être évalués forfaitairement suivant les règles retenues pour l'impôt sur le revenu, sauf pour les collectivités imposables d'après leur bénéfice réel agricole en raison du montant de leurs recettes. Le choix du régime forfaitaire exige, de la part des collectivités, une option expresse qui revêt un caractère irrévocable.

10Pour les exploitations forestières, les collectivités peuvent, quel que soit le montant des recettes de ces exploitations, demander à être imposées d'après le régime du forfait.

11Les collectivités sans but lucratif placées sous un régime de bénéfice réel agricole doivent joindre à la déclaration de leurs résultats n° 2070 les mêmes documents comptables annexes que les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu et relevant du même régime d'imposition, à savoir :

1° Pour celles placées sous le régime du bénéfice agricole réel :

12- imprimés n°s 2144 N à 2152 bis N (bilan, tableau des résultats de l'exercice, tableau des immobilisations et amortissements, tableau des provisions, tableau des plus-values et moins-values).

13En outre, les collectivités imposables pour la première fois d'après ce régime doivent produire également, selon les dispositions de l'article 38 sexdecies R de l'Annexe III au CGI :

- la copie du bilan d'ouverture de l'exercice ;

- les tableaux présentant :

• pour chaque élément de l'actif immobilisé, l'année ou à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

• pour les éléments amortissables : le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ; la valeur nette comptable restant à amortir ; la durée d'utilisation restant à courir ;

- une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

14De plus, à l'appui de la déclaration des résultats de l'année du premier franchissement de la limite du forfait, les collectivités doivent préciser la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation au premier janvier de l'année considérée.

2° Pour celles placées sous le régime simplifié d'imposition :

15Les collectivités sont tenues de produire les déclarations n°s 2139 A N et 2139 B N.

Les entreprises dont les recettes excédent pour la première fois les limites du forfait sont tenues d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif au 1er janvier de l'année de franchissement de la limite (Art. 38 sexdecies QA de l'Annexe III au CGI).

16Lorsque les collectivités visées à l'article 206-5 du code général des impôts disposent de revenus mobiliers de source étrangère encaissés dans un État étranger ou un territoire d'outre-mer ou reçus directement d'un tel État ou Territoire, elles doivent joindre, en double exemplaire, à leur déclaration, modèle n° 2070, un imprimé n° 2066 dont elles ne remplissent que les colonnes 1 à 5 des cadres appropriés du recto afin de déterminer les droits à imputation sur l'impôt sur les sociétés accordés par application des conventions internationales (cf. ci-après 4 H 5411 ).

17Il convient enfin de préciser que les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts s'appliquent également aux collectivités sans but lucratif. Elles doivent par suite fournir, dans le cadre spécial réservé à cet effet de la déclaration n° 2070, les renseignements relatifs à l'affectation des voitures de tourisme leur appartenant ou dont elles ont assuré les frais d'entretien.

18Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1990, en application des dispositions de l'article 1649 A, 2e alinéa, du CGI, les associations sont tenues de déclarer les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, doit être établie sur un imprimé spécifique n° 3916 ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé et jointe à la déclaration de résultats.

Les modalités d'application de ce dispositif sont précisées aux articles 344 A et 344 B de l'annexe III au CGI.