Date de début de publication du BOI : 12/07/2004
Identifiant juridique : 4K-1-04 
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B.O.I. N° 111 du 12 JUILLET 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 K-1-04  

N° 111 du 12 JUILLET 2004

RÉFORME DU RÉGIME DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES (FCPR).

(C.G.I., art. 163 quinquies B et 199 terdecies-0 A IV )

NOR : ECO F 04 20132 J

Bureau C 1



PRESENTATION


Les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sont des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières orientés vers l'investissement risqué. Ils doivent respectivement respecter un quota d'investissement minimum en titres de sociétés non cotées et, pour les FCPI, de sociétés innovantes. Leurs porteurs de parts, personnes physiques et personnes morales, bénéficient sous certaines conditions d'un régime fiscal favorable.

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 qui régit ces fonds, codifiés aux articles L. 214-1 et suivants du code monétaire et financier, a été modifiée par l'article 78 de la loi de finances pour 2002 afin de moderniser et de simplifier les régimes juridiques et fiscaux de ces fonds, ainsi que de leur permettre d'investir par l'intermédiaire d'entités constituées dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 en a précisé les modalités.

Ainsi, les règles à respecter par ces fonds sont harmonisées au cours de leur période d'investissement. Les modalités de calcul des quotas d'investissement sont désormais analogues et fonction des souscriptions libérées, c'est à dire des ressources disponibles. De même, les délais de réalisation des quotas sont alignés. En outre, la liquidation des fonds, après réalisation de leur objet, est organisée afin de permettre la cession des participations dans les meilleures conditions économiques. Au cours de la période dite de « pré-liquidation », qui peut intervenir à la clôture de leur cinquième exercice, les fonds ne sont plus tenus de respecter le quota d'investissement.

Afin de permettre aux fonds existants de s'adapter aux nouvelles dispositions, les FCPR et les FCPI ont disposé d'un délai de douze mois à compter de la publication du décret d'application du 23 décembre 2002 pour satisfaire le quota calculé selon les nouvelles modalités.

En outre, il est admis que les FCPI et certains FCPR existant au 1 er janvier 2003 puissent dans certaines conditions soit continuer à calculer leur quota d'investissement selon les anciennes modalités, soit disposer d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2005 pour respecter les quotas selon les nouvelles modalités.

La présente instruction rappelle les régimes juridiques et fiscaux des FCPR et des FCPI existant au 31 décembre 2001, présente le nouveau régime issu de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et organise le passage de l'ancien au nouveau régime.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
3
TITRE 1 : RAPPEL DES RÉGIMES EN VIGUEUR AVANT LA RÉFORME
 
8
Section 1 : Les FCPR juridiques
 
8
A. L'ACTIF DOIT ÊTRE COMPOSÉ À HAUTEUR DE 40 % AU MOINS EN TITRES NON COTÉS
 
9
  I. Les titres éligibles au quota de 40 % sont des titres participatifs, des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées
 
11
  II. Le délai de réalisation du quota d'investissement de 40 %
 
13
B. LES PORTEURS DE PARTS D'UN FCPR JURIDIQUE SONT SOUMIS AU RÉGIME FISCAL DE DROIT COMMUN DES FCP
 
14
  I. Le porteur de parts est une personne physique résidente
 
15
    1. Régime fiscal des distributions de produits
 
16
    2. Régime fiscal des gains de cessions de parts de FCPR et d'opérations assimilées
 
22
      a) Exonération conditionnelle des gains en capital et des plus-values réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion
 
23
      b) Imposition des gains nets résultant de la cession, du rachat des parts du fonds, de la distribution d'une fraction des actifs du fonds ou de la dissolution du fonds
 
24
       • Principe
 
24
       • Distribution d'une fraction des actifs du fonds
 
26
       • Opérations de fusion de FCPR, scission de FCPR, d'absorption d'un FCPR par une société d'investissement à capital variable (SICAV)
 
30
  II. Le porteur de parts est une entreprise résidente
 
31
    1. Régime fiscal des distributions
 
32
    2. Imposition à l'IS des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR
 
33
    3. Régime applicable aux cessions ou rachats de parts de FCPR
 
34
  III. Le porteur de parts est une personne physique ou morale non-résidente
 
35
Section 2 : Les FCPR fiscaux
 
37
A. L'ACTIF EST COMPOSE POUR 50 % AU MOINS DE TITRES NON COTÉS DE SOCIÉTÉS EUROPÉENNES, AYANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE, ET IMPOSABLES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
 
38
  I. Titres éligibles au quota d'investissement de 50 %
 
40
    1. Titres éligibles avant le 1 er janvier 2001
 
41
      a) Les titres éligibles au quota de 50 % ont la nature de parts, actions, obligations convertibles et de titres participatifs
 
43
      b) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne
 
44
      c) Les titres éligibles au quota de 50 % ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger
 
45
      d) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34, à savoir une activité industrielle, commerciale ou artisanale
 
48
      e) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France
 
50
    2. Titres éligibles entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2001
 
51
  II. Détermination du quota de 50 %
 
54
  III. Délai de réalisation du quota de 50 %
 
57
B. RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS
 
59
  I. Le porteur de parts est une personne physique résidente
 
62
    1. L'engagement de conservation et de réinvestissement
 
65
      a) Engagement de conservation des parts
 
65
      b) Obligation de réinvestissement
 
67
      c) Cas particulier
 
70
    2. Condition de détention
 
71
    3. Portée de l'exonération d'impôt sur le revenu
 
72
      a) Exonération des distributions opérées par le fonds
 
73
      b) Exonération des gains de cession ou de rachat des parts ou des gains réalisés lors de la dissolution du fonds
 
78
    4. Remise en cause ou non-application des exonérations d'impôt sur le revenu
 
81
      a) Au titre des distributions
 
81
      b) Au titre des gains de cession ou de rachat de parts ou d'opérations assimilées
 
84
  II. Le porteur de parts est une entreprise résidente
 
85
    1. Modalités d'imposition des distributions
 
85
      a) Distributions des produits perçus par le fonds
 
86
      b) Distribution d'une fraction des actifs du fonds
 
87
    2. Non-imposition des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR
 
88
    3. Modalités d'imposition du résultat de cession ou de rachat des parts de FCPR
 
89
      a) Les parts de FCPR sont inscrites à l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu
 
89
      b) Les parts de FCPR sont inscrites à l'actif d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés
 
90
  III. Le porteur de parts est une personne physique ou morale non-résidente
 
91
Section 3 : Les FCPI
 
92
A. L'ACTIF DOIT ÊTRE COMPOSÉ À HAUTEUR DE 60 % DE TITRES DE SOCIÉTÉS INNOVANTES
 
93
  I. Les titres éligibles au quota de 60 %
 
94
    1. Les titres éligibles au quota de 60 % ont la nature de valeurs mobilières non cotées donnant accès au capital des sociétés émettrices et de parts de sociétés à responsabilité limitée
 
94
    2. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % doit avoir son siège social ou un établissement stable en France et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
 
96
    3. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % a un effectif de moins de 500 salariés
 
97
    4. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % est soumise à des conditions particulières de détention de capital
 
98
    5. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % présente un caractère innovant
 
99
  II. Détermination du quota de 60 %
 
100
  III. Délai de réalisation du quota de 60 %
 
103
B. RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS
 
105
  I. Réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI
 
105
  II. Régime fiscal des distributions et des gains de cession, rachat de parts et opérations assimilées
 
107
TITRE 2 : LE RÉGIME ISSU DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
 
108
Section 1 : Règles communes aux FCPR juridiques et fiscaux
 
110
A. L'ACTIF DOIT ÊTRE COMPOSÉ À 50 % DE TITRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS NON COTÉES
 
111
  I. Titres donnant accès au capital de sociétés non cotées
 
112
    1. Principes
 
112
      a) Les titres éligibles au quota d'investissement ont la nature de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence
 
112
      b) Les titres retenus dans le quota sont émis par des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger
 
114
    2. Exceptions
 
116
      a) Titres négociés sur un marché de valeurs de croissance
 
117
      b) Introduction en bourse
 
118
  II. Autres actifs pris en compte pour le calcul du quota
 
119
    1. Les avances en compte courant
 
119
    2. Titres détenus indirectement par l'intermédiaire d'entités d'investissement
 
121
B. MODALITÉS DE CALCUL DU QUOTA DE 50 %
 
123
  I. Principes applicables
 
124
    1. Règles générales
 
125
    2. Modalités de prise en compte des participations indirectes
 
129
    3. Situations particulières
 
131
      a) Souscriptions nouvelles
 
132
      b) Annulation de titres en portefeuille
 
133
      c) Cession de titres
 
134
      d) Échanges de titres
 
135
  II. Le quota doit en principe être respecté à tout moment
 
136
    1. Le FCPR dispose de deux exercices pour respecter le quota
 
137
    2. Le quota doit ensuite être respecté à tout moment
 
138
    3. Le premier manquement n'est pas sanctionné
 
139
C. L'ORGANISATION D'UNE PÉRIODE DE PRÉ-LIQUIDATION
 
140
  I. L'entrée en pré-liquidation intervient au plus tôt cinq ans après les dernières souscriptions
 
141
  II. Les contraintes de fonctionnement d'un fonds en pré-liquidation sont allégées
 
145
    1. L'activité du fonds est orientée vers sa liquidation
 
146
    2. Le fonds doit se dessaisir en priorité de son actif coté et conserver une trésorerie réduite 148
 
      a) Une gestion spécifique des titres figurant à l'actif
 
148
      b) Des placements limités
 
150
       • Le fonds doit procéder rapidement à la distribution des produits réalisés
 
151
       • Une trésorerie limitée en principe à 20 % de la valeur liquidative
 
153
D. RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS
 
155