Date de début de publication du BOI : 04/04/2011
Identifiant juridique : 6A-1-11 
Références du document :  6A-1-11 
Annotations :  Lié au BOI 6E-4-12

B.O.I. N° 28 DU 4 AVRIL 2011


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 A-1-11  

N° 28 DU 4 AVRIL 2011

INSTRUCTION DU 28 MARS 2011

TAXE PROFESSIONNELLE ET CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATIONS TEMPORAIRES. ZONES FRANCHES D'ACTIVITES (ART. 5 ET 6 DE LA LOI N° 2009-594 DU 27 MAI 2009 POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES OUTRE-MER, ET ART. 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010).

(C.G.I., art. 1466 F, 1388 quinquies et 1586 nonies-IV)

NOR : ECE L 11 10010 J

Bureau B 2



PRESENTATION


1/ La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer instaure le régime des zones franches d'activités (ZFA). Ce régime s'applique aux entreprises auxquelles sont rattachés des établissements situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions d'euros, qui relèvent soit d'un régime réel d'imposition, soit de l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et dont l'activité principale est exercée dans des secteurs limitativement énumérés par la loi.

Les entreprises qui répondent aux conditions requises peuvent bénéficier d'abattements en matière d'impôt sur les bénéfices (article 44 quaterdecies du code général des impôts). Cette mesure a été commentée dans l'instruction 4 A-9-10 .

2/ De plus, les entreprises éligibles au dispositif peuvent bénéficier d'abattements temporaires dégressifs sur la base d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont les modalités d'application sont codifiées respectivement aux articles 1466 F et 1388 quinquies du code général des impôts.

L'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle, laquelle est remplacée à compter de 2010 par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) fondée sur des bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, l'abattement de taxe professionnelle prévu à l'article 1466 F est maintenu et s'applique à compter de 2010 à la CFE ; il peut en outre s'appliquer en matière de CVAE conformément au IV de l'article 1586 nonies du code général des impôts.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : ABATTEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE (TP) OU DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)
 
4
Section 1 : Conditions d'application et fait générateur de l'abattement
 
4
Sous-section 1 : Conditions d'application de l'abattement de TP ou de CFE
 
5
A. RAPPEL DES CONDITIONS
 
5
  I. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'entreprise
 
6
  II. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'établissement
 
9
B. MODALITES D'APPLICATION DE CES CONDITIONS
 
11
Sous-section 2 : Fait générateur de l'abattement
 
14
Section 2 : Bases soumises à l'abattement et durée d'application de l'abattement
 
18
A. ETABLISSEMENTS EXISTANT AU 1 ER JANVIER 2009
 
18
B. CREATIONS ET EXTENSIONS D'ETABLISSEMENT REALISEES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2009 DANS LES ZFA
 
19
C. CAS DU TRANSFERT D'EQUIPEMENTS ET BIENS MOBILIERS
 
21
Section 3 : Montant et portée de l'abattement
 
23
A. ABATTEMENT DE DROIT COMMUN
 
26
B. ABATTEMENT MAJORE
 
27
  I. Situations où l'abattement majoré s'applique
 
28
     1. Etablissements situés dans certaines zones géographiques
 
28
     2. Etablissements exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire
 
29
     3. Etablissements rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche
 
33
     4. Etablissements rattachés à une entreprise bénéficiant du régime de transformation sous douane
 
34
  II. Taux applicables
 
35
C. PORTEE DE L'ABATTEMENT
 
36
Section 4 : Faculté pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de supprimer l'abattement
 
37
Section 5 : Articulation de l'abattement avec les autres dispositifs
 
40
A.  ARTICULATION AVEC D'AUTRES REGIMES D'EXONERATION OU D'ABATTEMENT
 
40
  I. Principes
 
40
  II. Délai d'exercice de l'option (cas général)
 
44
  III. Cas des établissements existant au 1 er janvier 2009
 
45
B.  ARTICULATION AVEC LES DEGREVEMENTS DE TP ET DE CFE
 
48
  I. Précisions communes à la TP et à la CFE
 
48
  II. Précisions relatives à la seule TP
 
50
C.  ARTICULATION AVEC LA COTISATION MINIMUM ET LA COTISATION MINIMALE DE TP
 
51
  I. Précisions relatives à la cotisation minimum de TP ou de CFE
 
51
  II. Précisions relatives à la cotisation minimale de TP
 
52
Section 6 : Obligations déclaratives
 
54
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN MATIERE DE TP
 
54
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN MATIERE DE CFE
 
59
  I. Cas des contribuables existant au 1 er janvier 2009 et qui ont bénéficié pour la première fois en 2009 ou en 2010 de l'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F
 
59
  II. Cas des contribuables existant au 1 er janvier 2009 mais qui bénéficient, pour la 1 ère fois en 2011, de l'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F
 
60
  III. Cas des contribuables qui n'étaient pas soumis à la TP au 1 er janvier 2009
 
61
Section 7 : Dispositions transitoires
 
62
A. MAINTIEN DE L'ABATTEMENT EN COURS POUR LES ETABLISSEMENTS AYANT BENEFICIE DE L'ABATTEMENT EN 2009
 
62
B. MAINTIEN DES DELIBERATIONS PRISES EN 2009 POUR LES IMPOSITIONS 2010
 
63
Section 8 : Modalités de compensation
 
65
CHAPITRE 2 : ABATTEMENT DE CVAE
 
68
Section 1 : Principes
 
68
Section 2 : Modalités de compensation
 
72
CHAPITRE 3 : ABATTEMENT DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
 
74
Section 1 : Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble
 
74
Section 2 : Modalités d'application de l'abattement
 
81
Sous-section 1 : Montant de l'abattement
 
81
A. ABATTEMENT DE DROIT COMMUN
 
83
B. ABATTEMENT MAJORE
 
84
  I. Cas général
 
85
  II. Cas particulier des immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade
 
86
Sous-section 2 : Point de départ
 
87
A. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
 
87
B. IMMEUBLE AFFECTE AU 1 ER JANVIER 2009 A UNE ACTIVITE ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE TP PREVU A L'ARTICLE 1466 F
 
88
C. IMMEUBLE EXISTANT AU 1 ER JANVIER 2009 ET AFFECTE APRES CETTE DATE A UNE ACTIVITE ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE TP OU DE CFE PREVU A L'ARTICLE 1466 F
 
89
D. CONSTRUCTIONS NOUVELLES ACHEVEES APRES LE 1 ER JANVIER 2009 ET AFFECTEES DES LEUR ACHEVEMENT A UNE ACTIVITE ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE TP OU DE CFE PREVU A L'ARTICLE 1466 F
 
90
E. ADDITION DE CONSTRUCTION
 
91
Sous-section 3 : Cessation anticipée de l'abattement
 
94
Section 3 : Faculté pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de supprimer l'abattement
 
95
Section 4 : Articulation de l'abattement avec les différents régimes d'exonération de TFPB
 
100
A. EXONERATION DE DROIT COMMUN DE DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET ASSIMILEES
 
100
B. ARTICULATION AVEC D'AUTRES REGIMES D'EXONERATION OU D'ABATTEMENT
 
103
  I. Principes
 
103
  II. Délai d'exercice de l'option (cas général)
 
105
  III. Cas des immeubles existant au 1 er janvier 2009
 
106
Section 5 : Obligations déclaratives
 
108
Section 6 : Modalités de compensation
 
112
CHAPITRE 4 : DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
 
115
Annexe 1 : Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)
 
Annexe 2 : Articles 5 et 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
 
Annexe 3 : Décret n° 2009-1777 du 30 décembre 2009 relatif au dispositif de zones franches d'activité dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe et de Martinique et fixant la liste des communes mentionnée au 2° du III des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies et 1466 F du code général des impôts et à l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale
 
Annexe 4 : Décret n° 2009-1778 du 30 décembre 2009 fixant la liste des secteurs prioritaires pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
 
Annexe 5 : Tableau relatif aux périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives à la taille (montant de chiffre d'affaires et effectif) des entreprises et à la condition relative à l'activité principale de l'établissement
 
Annexe 6 : Taux des différents abattements
 


INTRODUCTION


1.La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion (article 44 quaterdecies du code général des impôts). Les conditions requises pour bénéficier de cet abattement sont commentées dans le BOI 4 A-9-10 . Cette mesure s'inscrit dans un cadre plus global d'aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones franches d'activités (ZFA) et concernant tout à la fois l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, l'ancienne taxe professionnelle et l'actuelle contribution économique territoriale composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ce dispositif d'aide d'Etat, qui n'est pas placé sous de minimis, a été déclaré compatible par la Commission européenne dans sa décision C (2009) 8744 du 19 novembre 2009.

2.Les entreprises qui satisfont à certaines conditions peuvent ainsi prétendre à des abattements temporaires dégressifs :

- sur la base d'imposition pour 2009 à la taxe professionnelle (TP) et, de 2010 à 2018, à la contribution économique territoriale (CET), laquelle a deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) fondée sur des bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 1 au titre des établissements éligibles qu'elles exploitent ;

- et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

dont les modalités d'application sont codifiées respectivement aux articles 1466 F, au IV de l'article 1586 nonies et à l'article 1388 quinquies du code général des impôts.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est commentée dans le BOI 6 B-1-11 .

3.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.