B.O.I. N° 28 DU 4 AVRIL 2011
3. Etablissements rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche
33.L'abattement majoré peut être appliqué en faveur des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque les entreprises auxquels ils sont rattachés signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.
Une circulaire interministérielle précisera le contenu de ces conventions, ainsi que les conditions dans lesquelles elles seront agréées.
Pour plus de détails sur la nature de ces dépenses, il conviendra de se référer au BOI 4 A-10-08 sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
4. Etablissements rattachés à une entreprise bénéficiant du régime de transformation sous douane
34.L'abattement majoré peut être appliqué en faveur des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque les entreprises auxquelles ils sont rattachés bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'établissement, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en oeuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
II. Taux applicables
35.Le taux de l'abattement majoré de TP est fixé à 100 % au titre de l'année d'imposition 2009.
Il est aussi fixé à 100 % en CFE (et en CVAE) au titre des années d'imposition 2010 à 2015 puis décroît : 90 % au titre de l'année d'imposition 2016, 80 % au titre de l'année d'imposition 2017 et 70 % au titre de l'année d'imposition 2018 (cf. annexe 6).
C. PORTEE DE L'ABATTEMENT
36.L'abattement prévu à l'article 1466 F ne s'applique qu'à la base de TP ou de CFE. Il ne concerne ni la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, ni la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat.
S'agissant de la seule année 2009, la cotisation de péréquation reste également due.