Date de début de publication du BOI : 04/04/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 28 DU 4 AVRIL 2011


Section 3 :

Faculté pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de supprimer l'abattement


95.L'abattement de TFPB prévu par l'article 1388 quinquies est de droit, mais il peut être supprimé par une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre.

96.Ces délibérations ont une portée générale et s'appliquent à l'ensemble des immeubles passibles de la TFPB, affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la TP ou de la CFE et situés dans le ressort territorial de la collectivité. Elles portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI.

97.Les délibérations susceptibles d'être prises par les collectivités territoriales pour les ZFA sont indépendantes les unes des autres et peuvent donc concerner soit la TFPB, soit la TP ou la CFE, soit les deux impôts.

98.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

99.Pour s'opposer à l'application de l'abattement en 2009, les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre devaient prendre leur délibération au plus tard le 28 juillet 2009.


Section 4 :

Articulation de l'abattement avec les différents régimes d'exonération de TFPB



  A.  EXONERATION DE DROIT COMMUN DE DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET ASSIMILEES


100.Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 et de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies, ce dernier prévaut sur l'application de l'exonération prévue à l'article 1383. Les constructions ou terrains bénéficient donc d'un abattement de TFPB, au titre de l'article 1388 quinquies, à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains.

101.Dans le cas où un département 15 s'est opposé à l'application de l'abattement de TFPB prévu à l'article 1388 quinquies, l'exonération de deux ans de l'article 1383 s'applique à la part de TFPB perçue par cette collectivité.

102.Si un immeuble a bénéficié en 2008 de la première année d'exonération prévue à l'article 1383 et remplit les conditions pour bénéficier dès 2009 de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies, il bénéficiera de l'abattement de TFPB au titre de l'article 1388 quinquies, à compter de 2009.


  B.  ARTICULATION AVEC D'AUTRES REGIMES D'EXONERATION OU D'ABATTEMENT



  I. Principes


103.Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1383 A (entreprises nouvelles, reprise d'entreprises en difficulté, créations et reprises d'entreprises de moins de dix salariés dans les zones de revitalisation rurale), 1383 B, C et C bis (zones franches urbaines), 1383 D (jeunes entreprises innovantes), 1383 E bis (résidences de tourisme en ZRR), 1383 F (pôles de compétitivité), 1383 I (zones de restructuration de la défense) et de l'abattement commenté dans la présente instruction (1388 quinquies), le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération ou l'abattement prend effet.

A défaut d'option pour l'un de ces régimes, c'est l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies qui s'applique.

104.Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l'ensemble des collectivités de son implantation.


  II. Délai d'exercice de l'option (cas général)


105.L'option pour l'article 1388 quinquies doit être exercée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.


  III. Cas des immeubles existant au 1 er janvier 2009


106.Lorsqu'un immeuble était susceptible de bénéficier au 1 er janvier 2009 d'une exonération ou d'un abattement prévu par l'un des articles précités (cf. n° 103 ) et remplissait à cette date les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies, le contribuable pouvait opter pour l'application de l'abattement prévu par l'article 1388 quinquies et ce, avant le 28 juillet 2009.

A défaut d'option, le contribuable bénéficie au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1 er janvier 2009, de l'abattement prévu par l'article 1388 quinquies, pour la période restant à courir, le taux applicable étant fonction de l'année et des conditions satisfaites.

107.Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par la loi et qui n'ont pas opté dans ce délai peuvent solliciter l'application de l'abattement, le cas échéant au taux majoré, de TFPB au titre de l'année 2009 .

Cette demande doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2010 auprès du centre des impôts fonciers ou du pôle d'évaluation des locaux professionnels, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires permettant à l'entreprise d'attester qu'elle répond effectivement aux critères fixés par la loi.


Section 5 :

Obligations déclaratives


108.Pour bénéficier de l'abattement, le propriétaire (ou le redevable légal de la taxe) doit adresser avant le 1 er  janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration souscrite auprès du service des impôts du lieu de situation des biens concernés comportant tous les éléments d'identification.

109.Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions pour bénéficier de l'abattement de TP ou de CFE) prévu à l'article 1466 F.

110.Les divers changements susceptibles de remettre en cause ou d'accorder ou de proroger l'exonération, tels que :

- le changement d'activité principale de l'établissement ;

- le changement d'exploitant de l'entreprise ou de l'établissement ;

- la création d'établissement ou d'entreprise ;

- les extensions d'établissements

seront portés à la connaissance du centre des impôts fonciers territorialement compétent, avant le 1 er  janvier qui suit la réalisation du changement.

111.Les propriétaires susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies au titre de 2009 pourront solliciter son application en déposant leur demande au plus tard le 31 décembre 2010 auprès du centre des impôts foncier ou du pôle d'évaluation des locaux professionnels du lieu de situation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires attestant qu'ils répondent effectivement aux critères fixés par la loi. Sont donc notamment visés les propriétaires qui n'étaient pas susceptibles de bénéficier au 1 er janvier 2009 d'une exonération ou d'un abattement prévu par l'un des articles précités au n° 103 .


Section 6 :

Modalités de compensation


112.L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la TFPB accordé en application de l'article 1388 quinquies.

113.La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou EPCI est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies par le taux de la TFPB voté par la collectivité territoriale ou l'EPCI au titre de 2009.

114.Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'EPCI. Pour les communes qui appartiennent à un EPCI soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C à compter du 1 er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'EPCI.

Toutefois, pour les EPCI qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1 er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'EPCI.


CHAPITRE 4  :

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF


115.Les abattements de TP et de TFPB prévus aux articles 1466 F et 1388 quinquies sont applicables aux contribuables qui exploitent des établissements au 1 er  janvier 2009 dans les ZFA ou qui y réalisent des créations ou extensions d'établissements ou y détiennent des immeubles à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

A compter du 1 er janvier 2010, l'abattement de TP est remplacé par un abattement de CFE et par un abattement de CVAE prévu au IV de l'article 1586 nonies.

BOI lié : 4 A-9-10 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)

2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une division I bis ainsi rédigée :

« I bis. – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

(….)

« Art. 1586 nonies. − I. – La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.

« II. – Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.

« III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

« V. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.

« Le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.

« VI. – Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies. »

2.1.2. L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 nonies du code général des impôts, à l'exception de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l'article 1466 A et de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies du même code.

(……)

5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.

I. − Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011. Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du même code, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466 du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

II. − Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.

Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.

Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.

Pour les établissements mentionnés au présent II dont l'exonération ou l'abattement au 1 er janvier 2009 est partiel, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.

III. − L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle en application de l'article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l'article 1466 F du code général des impôts.

(….)

6. Dispositions diverses.

(..)

6.1.23. L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

2° Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.

I. – Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. – Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »

III. – Après le 3o du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. – Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »

V. – Le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée, le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et du VII de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le III des articles 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

VI. – Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1o du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

VII. – Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

VIII. – Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »

IX. – La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1 er janvier 2011.

X. – Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le dernier alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le quatrième alinéa des III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée et B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le cinquième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont ainsi modifiés :

1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».

XI. – Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

XII. – Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, les B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction

en vigueur au 1 er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1 er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

XIII. – Le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XIV. – Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XV. – Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les premiers alinéas des III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le premier alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »

XVI. – Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

XVII. – A compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.

XVIII. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

– au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;

– aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

– au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

– au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

– au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;

– au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

XIX. − Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

– au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

– au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

– au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

– au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

– au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ;

– au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;

– au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

– au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;

– au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

XX. − Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

XXI. – Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sont insérés un I ter et un I quater ainsi rédigés :

« I ter. – La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1 er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1 er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.

« I quater. – La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1 er  janvier 2011. ».