B.O.I. N° 99 DU 22 NOVEMBRE 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-9-10
N° 99 DU 22 NOVEMBRE 2010
INSTRUCTION DU 12 NOVEMBRE 2010
MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES IMPLANTEES DANS LES ZONES FRANCHES D'ACTIVITES
SITUEES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
(C.G.I., art. 44 quaterdecies)
NOR : ECE L 10 10030 J
Bureau B 1
PRESENTATION
L'article 4 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009), codifié à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s'inscrit dans un cadre global d'aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones franches d'activités (ZFA), et concerne tout à la fois l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. La présente instruction commente les conditions requises pour bénéficier de l'abattement et précise les modalités d'application des allégements applicables en matière d'impôt sur les bénéfices. • |
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1.L'article 4 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009), codifié à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s'inscrit dans un cadre plus global d'aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones franches d'activités (ZFA) et concernant tout à la fois l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, l'ancienne taxe professionnelle et les actuelles cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ce dispositif d'aide d'Etat, qui n'est pas placé sous de minimis, a été déclaré compatible par la Commission européenne dans sa décision C (2009) 8744 du 19 novembre 2009.
2.La présente instruction commente ce dispositif. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 :
Entreprises éligibles à l'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA
3.Seules peuvent prétendre à l'abattement sur leurs bénéfices réalisés en ZFA les entreprises qui satisfont à certaines conditions tenant à leur taille, à leur activité et à leur régime d'imposition. Ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'elles ne sont pas remplies, l'entreprise ne peut pas pratiquer l'abattement.
Sous-section 1 :
Conditions tenant à la taille de l'entreprise
4.Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en ZFA, les entreprises doivent, à la clôture de l'exercice au titre duquel est appliqué l'abattement, employer moins de deux cent cinquante salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.
A. CONDITIONS TENANT A L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE
5.Le nombre de salariés de l'entreprise doit être apprécié tous établissements confondus, y compris ceux qui seraient implantés en dehors des ZFA, et décompté selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
6.Ainsi, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
7.En revanche, ne sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ni les apprentis, ni les titulaires d'un contrat initiative-emploi pendant la durée de la convention y ouvrant droit, ni les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention y ouvrant droit, ni les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
B. CONDITIONS TENANT AU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE
8.Le chiffre d'affaires de l'entreprise (ou ses recettes si elle est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux), correspondant aux sommes retirées de son activité normale et courante, est apprécié hors taxe et tous établissements confondus, y compris ceux qui seraient implantés en dehors des ZFA, sur l'exercice au titre duquel elle prétend à l'abattement. Lorsque la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires est rapporté à une durée de douze mois pour être comparé au plafond de 50 millions d'euros. Il n'est tenu compte ni des produits financiers, ni des débours, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, les indemnités ou les subventions.
9.Les sommes retenues sont celles correspondant à des créances acquises au cours de l'exercice lorsque l'entreprise est soumise aux règles de la comptabilité d'engagement, à des recettes encaissées au cours de la période d'imposition lorsqu'elle est soumise aux règles de la comptabilité de caisse.
Sous-section 2 :
Condition tenant à l'activité principale
10.L'activité principale de l'exploitation doit relever de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspondre à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises.
11.L'activité principale est appréciée au niveau de l'exploitation sur les bénéfices de laquelle le contribuable souhaite appliquer l'abattement, et non au niveau de l'entreprise dans son ensemble.
12.Une exploitation se caractérise par l'existence d'une installation physique (siège de direction de l'entreprise, usine, atelier de fabrication, bureau, magasin, agence…) qui présente un caractère de permanence, possède une certaine autonomie au sein de l'entité constituée par l'entreprise et dispose de moyens matériels et humains pour exercer une activité. Ainsi, il y a lieu de considérer comme telle, toute unité formant un ensemble cohérent, apte à poursuivre certains buts économiques déterminés et siège d'opérations normalement génératrices de profits.
13.Revêt un caractère principal l'activité qui procure un chiffre d'affaires ou des recettes dont le montant excède le montant du chiffre d'affaires ou des recettes de chacune des autres activités de l'exploitation. Il n'est donc pas nécessaire que l'ensemble de l'activité de l'exploitation relève exclusivement de l'un des domaines cités au paragraphe 10 . Une activité qui n'est pas éligible à l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies pourra ainsi être exercée de façon minoritaire au sein d'une exploitation, sans priver l'entreprise de la faculté d'appliquer cet abattement à l'ensemble des bénéfices issus de cette exploitation, pour autant que l'ensemble des conditions requises par cet article soient satisfaites. Il sera également admis que la condition tenant à la nature de l'activité principale est satisfaite si l'ensemble des activités éligibles procure un chiffre d'affaires ou des recettes dont le montant excède 50 % du montant du chiffre d'affaires global ou des recettes totales de l'exploitation.
14.Les secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ont été explicités par l'instruction administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, à laquelle il conviendra de se référer, sous réserve des précisions suivantes. La loi pour le développement économique des outre-mer a en effet légèrement modifié le champ d'application de l'article 199 undecies B :
- le secteur de la recherche et développement est désormais éligible à cette réduction d'impôt (voir les paragraphes 32 et suivants ci-après pour une description plus complète de ce secteur d'activité) : les paragraphes 74 et 75 de l'instruction 5 B-2-07 déjà citée deviennent donc sans objet ;
- dans l'activité de location sans opérateur, seules les locations directes de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 (autrement dit, des véhicules particuliers) constituent désormais des activités éligibles à cette réduction d'impôt : les commentaires figurant aux paragraphes 99 et 100 de l'instruction 5 B-2-07 déjà citée doivent donc être lus assortis de cette restriction nouvelle.
15.L'activité de comptabilité doit s'entendre au sens de la définition qu'en donne la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) à sa sous-classe 69.20 Z : cette sous-classe comprend l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres, l'établissement ou la vérification de comptes financiers, l'examen des comptes et la certification de leur exactitude, l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises, les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale et l'activité des centres de gestion agréés. Elle ne comprend pas les activités de traitement et de tabulation des données, le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire, le recouvrement de factures. Le code d'activité principale de l'exploitation est sans incidence : seule compte l'activité réellement exercée.
16.L'activité de conseil aux entreprises couvre l'ensemble des activités de conseil aux entreprises, que celles-ci soient réglementées ou non et quelles que soient la nature et la qualification de l'activité. Sont notamment visées les activités de conseil juridique ou les activités de conseil en informatique. Lorsque l'activité de conseil est mixte, c'est-à-dire dispensée à la fois auprès d'entreprises et auprès de particuliers, il incombe à l'entreprise de démontrer que l'activité principale de son exploitation, au sens du paragraphe 13 ci-dessus, est bien constituée par le conseil aux entreprises. A défaut, les bénéfices de l'exploitation ne peuvent faire l'objet de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.
17.L'activité d'ingénierie ou d'études techniques à destination des entreprises doit s'entendre au sens de la définition qu'en donne la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) à sa sous-classe 71.12 B. Cette sous-classe comprend les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants : machines, processus et sites industriels ; projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport ; projets de gestion de l'eau ; conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité ; l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc. ; les services de gestion de projets de constructions ; les études géophysiques, géologiques et sismiques ; l'information cartographique et spatiale. En revanche, elle ne comprend pas les forages d'essai en rapport avec des opérations minières, le développement ou l'édition de logiciels associés, les activités des consultants en informatique, les activités d'architecture, les activités de contrôle et les essais techniques, les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie, le design industriel, la photographie aérienne, les activités des économistes de la construction. Bien évidemment, le code d'activité principale de l'exploitation est sans incidence : seule compte l'activité réellement exercée. Ces activités doivent être réalisées à titre principal au profit d'entreprises ; à défaut, les bénéfices de l'exploitation ne peuvent faire l'objet de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.
Sous-section 3 :
Condition tenant au régime d'imposition
18.Enfin, s'agissant de leur régime d'imposition, les entreprises peuvent relever de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Elles doivent être soumises soit à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 (« micro-BIC ») et 102 ter (régime déclaratif spécial ou « micro-BNC »).
19.En revanche, les exploitants agricoles imposés selon le régime du forfait agricole ne sont pas éligibles à l'abattement.