B.O.I. N° 28 DU 4 AVRIL 2011
Section 4 :
Faculté pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de supprimer l'abattement
37.L'abattement de TP prévu par l'article 1466 F est de droit mais il peut être supprimé par une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre (EPCI) pour l'année 2009.
A compter de 2010, seuls les communes et leurs EPCI pourront supprimer l'abattement de CFE
38.Les délibérations doivent, en principe, être prises dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
39.Par dérogation à ce principe, pour s'opposer à l'application de l'abattement au titre de l'imposition de TP 2009, les collectivités territoriales et leurs EPCI devaient prendre leur délibération avant le 28 juillet 2009 7 .
Section 5 :
Articulation de l'abattement avec les autres dispositifs
A. ARTICULATION AVEC D'AUTRES REGIMES D'EXONERATION OU D'ABATTEMENT
I. Principes
40.Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération ou d'un abattement de TP ou de CFE, limitativement énumérées ci-après, ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F, peut opter de manière irrévocable pour ce dernier régime.
41.L'option ainsi exercée vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre.
42.Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements.
43.L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime commenté dans la présente instruction (1466 F) et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :
- 1464 A (exonération des établissements de spectacles cinématographiques) ;
- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale) ;
- 1464 D (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- 1464 I (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;
- 1465 (exonération dans les zones AFR) ;
- 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;
- 1465 B (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME soumises au respect de l'article 15 du règlement d'exemption n° 800/2008 de la Commission du 06/08/2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité) ;
- 1466 A I (exonération dans les zones urbaines sensibles) ;
- 1466 A I bis et I ter (exonération dans les zones de redynamisation urbaine) ;
- 1466 A I quinquies A (exonération dans les bassins d'emplois à redynamiser) ;
- 1466 A I quinquies B (exonération dans les zones de restructuration de la défense) ;
- 1466 A I quater, I quinquies et sexies (exonération dans les zones franches urbaines) ;
- 1466 D (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;
- 1466 E (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).
II. Délai d'exercice de l'option (cas général)
44.L'option pour l'application de l'abattement prévu à l'article 1466 F doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de TP ou de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de cet abattement est sollicité (au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai dans la généralité des cas et le 31 décembre de l'année de création).
III. Cas des établissements existant au 1 er janvier 2009
45.Lorsqu'un établissement était susceptible de bénéficier au 1 er janvier 2009 d'une exonération ou d'un abattement prévu par l'un des articles précités (cf. n° 43 ) et remplissait à cette date les conditions requises pour bénéficier de l'application de l'abattement prévu par le présent régime (article 1466 F), le redevable pouvait opter pour l'application de l'abattement prévu par l'article 1466 F et ce, avant le 28 juillet 2009.
46.A défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui des régimes dont il bénéficie au 1 er janvier 2009, de l'abattement prévu par l'article 1466 F, pour la période restant à courir, le taux applicable étant fonction de l'année et des conditions satisfaites. Pour cela, il doit l'indiquer sur la déclaration n°1477 M-SD afférente à l'année d'imposition à compter de laquelle il souhaite bénéficier de l'abattement.
47.Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par la loi et qui n'ont pas opté dans ce délai peuvent solliciter l'application de l'abattement, le cas échéant au taux majoré, de TP au titre de l'année 2009 .
Cette demande doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2010 auprès du service des impôts des entreprises, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires permettant à l'entreprise d'attester qu'elle répond effectivement aux critères fixés par la loi.
L'abattement sera accordé à compter des impositions établies au titre de 2009.
Le dégrèvement prononcé n'ouvrira pas droit au versement d'intérêts moratoires.
B. ARTICULATION AVEC LES DEGREVEMENTS DE TP ET DE CFE
I. Précisions communes à la TP et à la CFE
48.La réduction de base résultant de l'abattement prévu par l'article 1466 F ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis.
En effet, une diminution des bases de la TP ou de CFE due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (« DRA ») (cf. DB 6 E-432 n os5 et 6 ).
Il est rappelé que le montant du dégrèvement au titre de N se calcule comme suit :
cotisation N – [cotisation N x ((bases de la période de référence N-1) / (bases de la période de référence N-2))]
49. Exemple de calcul de DRA (pour 2013 ) :
Soit une entreprise imposée à la CFE en 2013 pour un établissement A situé en Guadeloupe, lequel est éligible à l'abattement de droit commun prévu par l'article 1466 F et un établissement B situé en métropole dont les bases ont diminué.
Le total des cotisations de CFE de l'entreprise pour 2013 est de 100 000 €.
Pour apprécier la baisse des bases d'imposition de l'entreprise, il est fait abstraction de l'abattement appliqué à la base afférente à l'établissement A situé en Guadeloupe, en 2013.
Les bases d'imposition des établissements de l'entreprise, abstraction faite de la revalorisation annuelle des valeurs locatives prévue à l'article 1518 bis, sont égales :
- au titre de la période de référence 2011, à 300 000 € pour l'établissement A et 600 000 € pour l'établissement B ;
- au titre de la période de référence 2012, à 150 000 8 € pour l'établissement A (après abattement de 80 %), les bases de cet établissement avant application de l'abattement n'ayant par ailleurs pas changé, et à 400 000 € pour l'établissement B.
Le dégrèvement pour réduction d'activité qui peut être demandé par l'entreprise au titre de 2013 est égal à :
100 000 – [100 000 x ((300 000 + 400 000) / (300 000 + 600 000))] = 22 222 €.
II. Précisions relatives à la seule TP
50.La base de l'abattement prévu à l'article 1466 F pour l'année 2009 est diminuée de la fraction de base correspondant aux biens faisant l'objet du dégrèvement au titre des investissements nouveaux (article 1647 C quinquies) et du « dégrèvement permanent » (article 1647 C quinquies A) de taxe professionnelle.
C. ARTICULATION AVEC LA COTISATION MINIMUM ET LA COTISATION MINIMALE DE TP
I. Précisions relatives à la cotisation minimum de TP ou de CFE
51.L'abattement s'applique à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1647 D.
II. Précisions relatives à la cotisation minimale de TP
52.Conformément au III de l'article 1647 E, la cotisation de TP retenue le cas échéant pour le calcul de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée est augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires accordées à l'entreprise.
Pour l'application de cette disposition, l'abattement de TP est assimilé à une exonération temporaire. Par conséquent, pour déterminer si l'entreprise est assujettie à la cotisation minimale et le montant de celle-ci, il convient de retenir la cotisation qui aurait été due en l'absence d'abattement, c'est-à-dire d'ajouter le montant correspondant à l'avantage fiscal procuré par l'abattement à la cotisation réelle. Si le total est inférieur à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, cette dernière est assujettie à la cotisation minimale à hauteur de la différence.
53. Exemple :
Soit une entreprise qui réalise en 2009 un chiffre d'affaires hors taxes de 10 millions d'euros. La valeur ajoutée produite sur la même période est de 5 millions d'euros. L'ensemble des cotisations qu'elle doit acquitter au titre de 2009 est de 50 000 €.
Le montant de l'imposition minimale est de : 5 000 000 x 1,5 % = 75 000 €.
L'entreprise bénéficie en 2009 de l'abattement de TP prévu par l'article 1466 F au titre de son établissement principal. Le taux de cet abattement applicable en 2009 est de 80 %. Les bases brutes éligibles à l'abattement s'élèvent à 102 627 €.
La cotisation de référence de l'entreprise est, après abattements et application d'un taux d'imposition de 29 %), de :

L'entreprise devra donc s'acquitter d'un supplément d'imposition de 5 000 € au titre de la cotisation minimale (au lieu de 25 000 € si l'avantage fiscal procuré par l'abattement de TP n'avait pas été ajouté à la cotisation).
Section 6 :
Obligations déclaratives
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN MATIERE DE TP
54.Pour bénéficier de l'abattement de TP prévu à l'article 1466 F, au titre de 2009, les contribuables devaient en faire la demande pour chaque établissement éligible, au service des impôts des entreprises dont relève l'établissement, avant le 28 juillet 2009.
55.Lorsque dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains seulement bénéficient de l'abattement, elle devait déclarer séparément les éléments passibles de la TP pour chacun des établissements exonérés.
56.En cas de transfert de matériels, l'entreprise devait déclarer les éléments transférés exclus de l'abattement.
57.Les différents changements qui seraient de nature à remettre en cause l'éligibilité à l'abattement de TP ou de CFE doivent être portés à la connaissance du service des impôts territorialement compétent avant le 2 ème jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année qui suit la réalisation du changement.
58.Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F au titre de 2009 peuvent solliciter son application en déposant leur demande au plus tard le 31 décembre 2010 auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires attestant qu'elles répondent effectivement aux critères fixés par la loi. Sont donc notamment visées les entreprises qui n'étaient pas susceptibles de bénéficier au 1 er janvier 2009 d'une exonération ou d'un abattement prévu par l'un des articles précités au n° 43 .
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN MATIERE DE CFE
I. Cas des contribuables existant au 1 er janvier 2009 et qui ont bénéficié pour la première fois en 2009 ou en 2010 de l'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F
59.Les contribuables qui ont bénéficié pour la première fois en 2009 ou en 2010 de l'abattement prévu à l'article 1466 F sont dispensés de dépôt de déclaration 1447-M, sauf en cas de modification des éléments à prendre en compte pour leur imposition.
II. Cas des contribuables existant au 1 er janvier 2009 mais qui bénéficient, pour la 1 ère fois en 2011, de l'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F
60.Les contribuables qui bénéficient (ou demandent le bénéfice) pour la première fois au titre de l'année 2011 de l'abattement prévu à l'article 1466 F doivent déposer une déclaration 1447-M.
Il convient de distinguer ces contribuables de ceux qui demandent, au titre de l'année 2009, le bénéfice du dispositif (cf. précisions au n° 59 ).
III. Cas des contribuables qui n'étaient pas soumis à la TP au 1 er janvier 2009
61.Lorsque le redevable concerné peut prétendre à un dispositif d'exonération, d'abattement ou de réduction facultatif de CFE dès la première année suivant la création (ou la reprise) de l'établissement, il doit en faire la demande dans la déclaration 1447-C et non dans la déclaration 1447-M.
Ainsi, pour les établissements créés ou repris en 2010, la déclaration 1447-C doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2010.
Pour les établissements créés ou repris en 2009, la déclaration n° 1003 P a dû être déposée avant le 31 décembre 2009.