B.O.I. N° 34 du 18 FEVRIER 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-6-97
N° 34 du 18 FEVRIER 1997
6 I.D.L. / 9 - E 13
INSTRUCTION DU 7 FEVRIER 1997
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION TEMPORAIRE DES ETABLISSEMENTS SITUES EN ZONES URBAINES. ZONES URBAINES SENSIBLES. ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE. ZONES FRANCHES URBAINES.
(C.G.I., art. 1466 A)
NOR : BUD F 9720715 J
[S.L.F. - Bureau C 3]
PRESENTATION
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville redéfinit les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et modifie le dispositif d'exonération de taxe professionnelle mis en place dans ces zones. Elle crée également une nouvelle catégorie de zones : les zones franches urbaines (ZFU) et y institue un nouveau régime d'exonération. L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts en faveur des créations et extensions d'établissement dans les ZRU est désormais réservée aux seules opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. Par ailleurs, l'article 1466 A I ter issu de l'article 4 de la loi précitée étend, à compter du 1er janvier 1997, le régime d'exonération applicable dans les zones de redynamisation urbaine à la fois aux changements d'exploitant intervenus à compter de cette date et aux établissements existant au 1er janvier 1997, quelle que soit la date de leur création. Cette exonération s'applique dans les nouvelles zones de redynamisation urbaine définies à l'article 2 de la loi et dont la liste est établie par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1157 et 96-1158. Enfin, aux termes du I quater de l'article 1466 A issu de l'article 4 déjà cité, à compter du 1er janvier 1997, les entreprises dont l'effectif n'excède pas 50 salariés au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle dans la limite de 3 millions de francs de base nette imposable pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies à l'article 2 de la loi précitée. Le périmètre de ces zones est fixé par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1154 et 96-1155. Ces exonérations sont de droit, mais elles peuvent être supprimées sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. Les pertes de recettes résultant de ces exonérations sont compensées par l'Etat et par le fonds national de péréquation. • |
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INTRODUCTION
1. La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifie le champ d'application géographique et le dispositif d'exonération de taxe professionnelle mis en place dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et institue un nouveau régime d'exonération dans les zones franches urbaines (ZFU).
Ainsi, l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts en faveur des créations et extensions d'établissement dans les ZRU est désormais réservée aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 dans les ZRU qui existaient pendant cette période.
Par ailleurs, l'article 1466 A I ter issu de l'article 4 de la loi déjà citée institue une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur :
- d'une part, des créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine répondant à la nouvelle définition, dans la limite d'un montant de base nette imposable de un million de francs (1 MF) 1 ;
- et d'autre part, des établissements existant au 1er janvier 1997 dans ces mêmes zones, quelle que soit la date de leur création dans la limite de 500 000 F 1 .
En outre, l'exonération est réservée aux établissements dont le nombre de salariés est inférieur à 150.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1997, les entreprises de 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure, bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 1466 A I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies à l'article 2 de la loi déjà citée. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de base nette imposable de 3 MF 1 .
Ces exonérations sont de droit (elles sont accordées par la loi), mais elles peuvent être supprimées sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
La loi précise les modalités d'articulation des différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle.
Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées par l'Etat ou le fonds national de péréquation.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.