Date de début de publication du BOI : 18/02/1997
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 6E-12-97

B.O.I. N° 34 du 18 FEVRIER 1997


CHAPITRE TROIS :

EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES


L'article 1466 A I quater institue une exonération applicable dans la limite de 3 MF aux établissements situés dans les zones franches urbaines définies ci-dessus § n° 6 et exploités par des entreprises employant 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure.


SECTION 1 :

Conditions d'application de l'exonération 6



  A. CONDITION TENANT A LA NATURE DES OPERATIONS


40.Il s'agit des mêmes situations que celles visées à l'article 1466 A I ter (créations et extensions d'établissement, changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 et établissements existant à cette même date).

Comme pour l'exonération applicable dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de l'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris ceux correspondant à des personnels et matériels en provenance d'un autre établissement (situé ou non dans la même commune) du redevable, transférés à compter du 1er janvier 1997, sous réserve toutefois des dispositions ci-après § n°s 54 et suivants.


  B. CONDITION TENANT A L'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE


41.Seules les entreprises employant 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 bénéficient de l'exonération pour leurs établissements situés dans les ZFU.

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1997, le seuil de 50 salariés s'apprécie à la date de leur création.

Le décompte des salariés s'effectue dans les conditions exposées au n° 12 ci-dessus.

La condition tenant à l'effectif salarié s'apprécie, d'une part, au niveau de l'entreprise et non de l'établissement et, d'autre part, au 1er janvier 1997 ou à la date de création de l'entreprise si elle est postérieure.

Ainsi :

- l'exonération ne s'applique pas dans le cas d'un établissement dont l'effectif est inférieur à 50 dès lors que l'entreprise dont dépend cet établissement compte au total plus de 50 salariés au 1er janvier 1997 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;

- l'exonération n'est pas remise en cause si, pendant la période d'exonération, l'effectif de l'entreprise ou même de l'établissement dépasse 50 salariés, dès lors que la condition était remplie à la date requise.

42.Enfin l'article 1466 A I quater fait explicitement référence aux conditions d'exonération prévues à l'article 1466 A I ter.

Par suite, l'effectif de l'établissement doit être inférieur à 150 salariés au cours de la période de référence. En cas de dépassement de ce seuil au cours d'une année donnée, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année suivante (cf. § n° 13 ci-dessus).


  C. CONDITIONS TENANT A LA NATURE DE L'ACTIVITE EXERCEE POUR LES ETABLISSEMENTS EXISTANTS


43.L'exonération s'applique aux établissements existant au 1er janvier 1997 dans les ZFU :

- qui relèvent de certains secteurs d'activité économique dits « de proximité » (cf. § n° 46 ci-dessous) ;

- ou qui relèvent d'autres secteurs d'activité, lorsqu'une autre condition, tenant à l'importance du chiffre d'affaires à l'exportation, est remplie (cf. § n° 47 ci-dessous).

Ces conditions ne sont pas exigées pour les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones franches urbaines des départements d'outre-mer.


  I. Modalités d'appréciation des conditions relatives à la nature de l'activité et au niveau des exportations


  1. Niveau d'exonération (entreprise ou établissement)

44.Les conditions d'exonération définies au 2 ci-dessous s'apprécient, conformément à l'article 1466 A I quater, au niveau de l'entreprise.

En conséquence, lorsqu'une entreprise remplit l'une ou l'autre des conditions d'exonération (cf. § n°s 46 et 47 ci-dessous), tous ses établissements, existant au 1er janvier 1997 dans une ou des ZFU, sont exonérés, sans qu'il y ait lieu d'examiner la nature de leur activité.

A l'inverse, l'exonération n'est, en principe, pas applicable aux établissements qui remplissent les conditions d'exonération mais qui dépendent d'entreprises exclues de cet avantage.

Il a toutefois paru possible, dans cette situation, d'accorder l'exonération aux établissements existant au 1er janvier 1997 dans une ZFU, dès lors que leur activité figure dans la liste indiquée au § n° 46 ci-dessous.

  2. Prise en compte de l'activité principale

45.Les conditions d'exonération s'apprécient au regard de l'activité exercée à titre principal, c'est-à-dire celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence : année 1995 pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et créés avant le 1er janvier 1996 ou année 1996 pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et créés en 1996.


  II. Définition des conditions d'exonération


  1. Entreprises ou établissements relevant des secteurs économiques de proximité

46.L'exonération s'applique aux bases d'imposition des établissements qui exercent ou qui dépendent d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs économiques de proximité suivants, définis par référence aux codes de la nomenclature des activités françaises :

- 45 - construction ;

- 50 - commerce et réparation automobile ;

- 52 - commerce de détail et réparation d'articles domestiques ;

- 55 - hôtels et restaurants ;

- 602 E - transports de voyageurs par taxis ;

- 85 - santé et action sociale ;

- 90 - assainissement, voirie et gestion des déchets ;

- 91 - activités associatives ;

- 92 - activités récréatives, culturelles et sportives ;

- 93 - services personnels.

  2. Autres cas

47.Les établissements dépendant d'entreprises dont l'activité principale relève d'autres secteurs d'activité, et qui ne relèvent pas eux-mêmes des secteurs d'activité de proximité, ne peuvent être exonérés que si le chiffre d'affaires de l'entreprise, afférent aux livraisons intra-communautaires et à l'exportation, réalisé entre le 1er janvier 1994 7 et le 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total hors taxe réalisé au cours de la même période. A titre de règle pratique, il conviendra de se reporter aux déclarations de TVA déposées pour la période concernée. L'exonération n'est pas remise en cause si le chiffre d'affaires afférent aux livraisons intra-communautaires et à l'exportation dépasse ultérieurement ce seuil.

48.Remarque : La condition relative au secteur d'activité et à l'importance des exportations ne concerne que les établissements existant au 1er janvier 1997 et n'est donc pas exigée en cas d'extension d'établissement, de changement d'exploitant ou de création d'établissement postérieur au 1er janvier 1997.

Ainsi, un établissement existant au 1er janvier 1997 ne relevant pas d'un secteur d'activité de proximité et ne satisfaisant pas au critère tenant à l'importance du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation ou dans le cadre de livraisons intra-communautaires ne bénéficie pas de l'exonération sur ses bases taxables au 1er janvier 1997 mais peut en revanche bénéficier au 1er janvier 1999 de l'exonération de ses bases d'imposition correspondant à une extension réalisée en 1997. De même, un établissement existant au 1er janvier 1997 exclu du bénéfice de l'exonération peut en bénéficier suite à un changement d'exploitant (même lorsque le successeur reprend l'activité antérieure).

49.Enfin, lorsqu'un établissement remplit les conditions d'exonération au 1er janvier 1997, l'exonération n'est pas remise en cause en cas de changement d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.


SECTION 2 :

Modalités d'application de l'exonération


50.  Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU sont identiques à celles applicables dans les ZRU, sous les réserves suivantes.

• La limite du montant de bases nettes exonérées est fixée à 3 MF 8 pour toutes les catégories d'opérations ou de situation ouvrant droit à exonération : création ou extension d'établissement, changement d'exploitant, établissement existant au 1er janvier 1997.

Le plafond général d'exonération, par an et par établissement, est fixé à 3 MF 9 .

Les éléments d'imposition correspondant à du personnel ou matériel transférés à partir d'un autre établissement du redevable sont exclus du bénéfice de l'exonération, lorsque cet établissement avait, avant le transfert, donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ou bénéficié de certaines exonérations de taxe professionnelle.


  A. REGLES APPLICABLES



  I. Etablissements existant au 1er janvier 1997


51.Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 1997, à des opérations ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 1466 A I ou 1466 A I bis, ils sont exonérés pour 5 ans, de 1997 à 2001, dans la limite de 3 MF.

Les extensions auxquelles ils ont procédé en 1996 et celles auxquelles ils procèdent en 1997, 1998 et 1999 sont exonérées à compter de l'année où les éléments correspondants sont compris dans les bases d'imposition (1998, 1999, 2000 et 2001) jusqu'en 2001, sous réserve que la limite annuelle de 3 MF par établissement ne soit pas dépassée.

Les extensions réalisées à compter de l'an 2000 ouvrent droit à une nouvelle période de 5 ans d'exonération dans la limite de 3 MF par an.

Remarque : Comme c'est le cas dans les ZRU, les contribuables susceptibles de bénéficier au 1er janvier 1997 de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ou à l'article 1466 A I bis, doivent opter pour bénéficier des dispositions de l'article 1466 A I quater, étant observé que ces dernières sont toujours plus favorables. Cette option résulte du dépôt de la demande d'exonération avant le 31 mars 1997 (cf. § n°s 63 et 64 ci-dessous).


  II. Créations d'établissement et changements d'exploitant


52.Ces établissements sont exonérés pendant 5 ans à compter de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant, dans les mêmes conditions que les établissements existant au 1er janvier 1997.


  B. BASES EXONEREES EN CAS DE TRANSFERT DE SALARIES ET DE MATERIELS



  I. Eléments d'imposition exclus du bénéfice de l'exonération


53.Comme c'est le cas dans les ZRU, l'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris ceux afférents à des matériels et personnels transférés à partir d'un autre établissement du contribuable, quel que soit son lieu d'imposition (dans la même commune ou dans une autre commune).

54.Toutefois, afin d'éviter certaines délocalisations d'entreprises vers les ZFU, l'article 1466 A I quater prévoit que les éléments transférés, à compter du 1er janvier 1997, dans un établissement situé en zone franche urbaine ne sont pas exonérés dans deux cas.

  1.

L'établissement d'où proviennent les matériels et personnels transférés a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert. Il est rappelé que le versement de la prime d'aménagement du territoire n'est pas lié à l'exonération de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.

En cas de transfert total ou partiel, dans une zone franche urbaine, de salariés et/ou de matériels en provenance d'un établissement qui a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire, les éléments transférés ne peuvent donner lieu à exonération dans la zone franche. Cette règle s'applique même si les éléments transférés n'ont pas été exonérés de taxe professionnelle avant leur transfert.

  2.

Les salaires versés au personnel transféré et la valeur locative des matériels transférés ont été exonérés au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert, en application des dispositions des articles 1465-A (zone de revitalisation rurale), 1466 A I bis (anciennes ZRU), 1466 A I ter (nouvelles ZRU).

55.En revanche, les éléments transférés vers une ZFU peuvent bénéficier de l'exonération lorsque ceux-ci n'ont pas été exonérés ou l'ont été au titre d'une autre disposition (par exemple l'exonération prévue aux articles 1464 B, 1465, 1465 B...), sans que l'établissement d'origine ait bénéficié de la prime d'aménagement du territoire.


  II. Modalités de calcul des bases transférées exclues du bénéfice de l'exonération


  1. Equipements et biens mobiliers transférés

56. Premier cas  : les éléments transférés étaient totalement exonérés ou l'établissement d'où ils proviennent a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire.

La valeur locative des matériels concernés est imposable en totalité dans le nouvel établissement.

57. Deuxième cas : les éléments transférés ont bénéficié d'une exonération partielle de taxe professionnelle, du fait du plafond d'exonération de 1 MF, en application des articles cités au I ci-dessus.

Lorsque l'exonération dont bénéficiait le matériel transféré s'appliquait à un établissement créé ou existant, la valeur locative imposable dans l'établissement d'arrivée est calculée en multipliant la valeur locative totale des biens transférés par le rapport :

10


Lorsque l'exonération, dont bénéficiait le matériel transféré, concernait une extension, le rapport est égal à :


Exemple :

Une entreprise transfère en 1997, dans un établissement qu'elle crée en ZFU la même année, des matériels en provenance d'un établissement situé dans une ZRU qui bénéficiait d'une exonération partielle (du fait de la limite de 1 MF) des bases de taxe professionnelle en 1996, au titre de sa création en 1995.

La valeur locative des matériels transférés est de 100 000 F.

En 1996, le montant des bases imposables de l'établissement d'origine s'élevait à 2 MF et l'exonération a été plafonnée à 1 MF.

Les matériels transférés en ZFU seront imposés à compter de 1998 pour un montant de :