Date de début de publication du BOI : 18/02/1997
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B.O.I. N° 34 du 18 FEVRIER 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-6-97  

N° 34 du 18 FEVRIER 1997

6 I.D.L. / 9 - E 13

INSTRUCTION DU 7 FEVRIER 1997

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION TEMPORAIRE DES ETABLISSEMENTS SITUES EN ZONES URBAINES. ZONES URBAINES SENSIBLES. ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE. ZONES FRANCHES URBAINES.

(C.G.I., art. 1466 A)

NOR : BUD F 9720715 J

[S.L.F. - Bureau C 3]



PRESENTATION


La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville redéfinit les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et modifie le dispositif d'exonération de taxe professionnelle mis en place dans ces zones. Elle crée également une nouvelle catégorie de zones : les zones franches urbaines (ZFU) et y institue un nouveau régime d'exonération.

L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts en faveur des créations et extensions d'établissement dans les ZRU est désormais réservée aux seules opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.

Par ailleurs, l'article 1466 A I ter issu de l'article 4 de la loi précitée étend, à compter du 1er janvier 1997, le régime d'exonération applicable dans les zones de redynamisation urbaine à la fois aux changements d'exploitant intervenus à compter de cette date et aux établissements existant au 1er janvier 1997, quelle que soit la date de leur création. Cette exonération s'applique dans les nouvelles zones de redynamisation urbaine définies à l'article 2 de la loi et dont la liste est établie par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1157 et 96-1158.

Enfin, aux termes du I quater de l'article 1466 A issu de l'article 4 déjà cité, à compter du 1er janvier 1997, les entreprises dont l'effectif n'excède pas 50 salariés au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle dans la limite de 3 millions de francs de base nette imposable pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies à l'article 2 de la loi précitée. Le périmètre de ces zones est fixé par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1154 et 96-1155.

Ces exonérations sont de droit, mais elles peuvent être supprimées sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Les pertes de recettes résultant de ces exonérations sont compensées par l'Etat et par le fonds national de péréquation.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : DEFINITION DES ZONES URBAINES DANS LESQUELLES S'APPLIQUE UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
2à6
    1. Zones urbaines sensibles (article 1466 A I)
 
3
    2. Zones de redynamisation urbaine visées à l'article 1466 A I ter (nouveau zonage)
 
4 et 5
    3. Zones franches urbaines (article 1466 A I quater)
 
6
CHAPITRE DEUX : EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE
 
7 à 39
SECTION 1 : Exonération prévue à l'article 1466 A I bis du CGI (ancien zonage)
 
7
SECTION 2 : Exonération prévue à l'article 1466 A I ter du CGI (nouveau zonage)
 
8 à 39
A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
8 à 13
  I. Condition tenant à la nature des opérations
 
8 et 9
  II. Condition tenant à l'importance de l'établissement
 
10 à 13
      a) Période à retenir pour apprécier le nombre de salariés
 
11
      b) Décompte du nombre de salariés
 
12
      c) Perte du droit à l'exonération
 
13
B. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
14 à 29
  I. Règles applicables aux établissements existant au 1er janvier 1997
 
16 à 24
  II. Règles applicables aux établissements créés à compter du 1er janvier 1997
 
25 et 26
  III. Règles applicables aux établissements changeant d'exploitant
 
27 à 29
C. FACULTE POUR LES COLLECTIVITES LOCALES OU LEURS GROUPEMENTS DE SUPPRIMER L'EXONERATION
 
30 à 39
  I. Principes généraux
 
30 à 35
    1. Portée des délibérations
 
30 et 31
    2. Délai
 
32 à 35
  II. Conséquences de la modification du champ d'application géographique des exonérations
 
36 à 39
    1. La collectivité locale ou le groupement n'était pas situé dans l'ancien zonage ou était situé dans un quartier d'habitat dégradé
 
36
    2. La collectivité locale ou le groupement sort du champ d'application de l'exonération
 
37
    3. La collectivité locale ou le groupement demeure dans le nouveau zonage
 
38 et 39
      a) L'organe délibérant ne s'est pas opposé à l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis
 
38
      b) La collectivité locale ou le groupement s'est opposé en 1995 ou 1996 à l'exonération de l'article 1466 A I bis
 
39
CHAPITRE TROIS : EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES
 
40 à 62
SECTION 1 : Conditions d'application de l'exonération
 
40 à 49
A. CONDITION TENANT A LA NATURE DES OPERATIONS
 
40
B. CONDITION TENANT A L'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE
 
41 et 42
C. CONDITIONS TENANT A LA NATURE DE L'ACTIVITE EXERCEE POUR LES ETABLISSEMENTS EXISTANTS
 
43 à 49
  I. Modalités d'appréciation des conditions relatives à la nature de l'activité et au niveau des exportations
 
44 et 45
    1. Niveau d'appréciation (entreprise ou établissement)
 
44
    2. Prise en compte de l'activité principale
 
45
  II. Définition des conditions d'exonération
 
46 à 49
    1. Activité principale relevant des secteurs économiques de proximité
 
46
    2. Autres cas
 
47 à 49
SECTION 2 : Modalités d'application de l'exonération
 
50 à 60
A. REGLES APPLICABLES
 
51 et 52
  I. Etablissements existant au 1er janvier 1997
 
51
  II. Créations d'établissement et changements d'exploitant
 
52
B. BASES EXONEREES EN CAS DE TRANSFERT DE SALARIES ET DE MATERIELS
 
53 à 60
  I. Eléments d'imposition exclus du bénéfice de l'exonération
 
53 à 55
  II. Modalités de calcul des bases transférées exclues de l'exonération
 
56 à 60
    1. Equipements et biens mobiliers transférés
 
56 et 57
    2. Salaires afférents à du personnel transféré
 
58 à 60
SECTION 3 : Faculté pour les collectivités locales de s'opposer à l'exonération
 
61 et 62
CHAPITRE QUATRE : ARTICULATION DES DIFFERENTS REGIMES D'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
63 à 67
SECTION 1 : Exonérations prévues à l'article 1466 A I et A I bis
 
63 à 65
    1. Opérations réalisées avant le 1er janvier 1997
 
63 et 64
    2. Opérations réalisées après le 1er janvier 1997
 
65
SECTION 2 : Exonérations prévues aux articles 1466 A I ter et 1466 A I quater
 
66
SECTION 3 : Autres exonérations de taxe professionnelle
 
67
CHAPITRE CINQ : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
68 à 72
CHAPITRE SIX : COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES
 
73 à 75
ANNEXE : Calcul des bases exonérées des établissements existant au 1er janvier 1997 dans une ZRU (nouveau zonage) : opérations concernées et limites applicables
 


INTRODUCTION


1.  La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifie le champ d'application géographique et le dispositif d'exonération de taxe professionnelle mis en place dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et institue un nouveau régime d'exonération dans les zones franches urbaines (ZFU).

Ainsi, l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts en faveur des créations et extensions d'établissement dans les ZRU est désormais réservée aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 dans les ZRU qui existaient pendant cette période.

Par ailleurs, l'article 1466 A I ter issu de l'article 4 de la loi déjà citée institue une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur :

- d'une part, des créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine répondant à la nouvelle définition, dans la limite d'un montant de base nette imposable de un million de francs (1 MF) 1  ;

- et d'autre part, des établissements existant au 1er janvier 1997 dans ces mêmes zones, quelle que soit la date de leur création dans la limite de 500 000 F 1 .

En outre, l'exonération est réservée aux établissements dont le nombre de salariés est inférieur à 150.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1997, les entreprises de 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure, bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 1466 A I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies à l'article 2 de la loi déjà citée. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de base nette imposable de 3 MF 1 .

Ces exonérations sont de droit (elles sont accordées par la loi), mais elles peuvent être supprimées sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

La loi précise les modalités d'articulation des différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle.

Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées par l'Etat ou le fonds national de péréquation.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.