B.O.I. N° 34 du 18 FEVRIER 1997
II. Règles applicables aux établissements créés à compter du 1er janvier 1997
25. 1. Période d'exonération
La période d'exonération de 5 ans court à partir de l'année suivant celle de la création.
Exemple : Création en 1997 :
- exonération de 1998 à 2002 inclus. Cette période n'est pas prolongée en cas d'extension au cours des trois années suivant celle de la création : une extension réalisée en 2000 n'a ainsi d'effet qu'une année, en 2002 ;
- en cas d'extension au cours de la quatrième année suivant celle de la création (ou ultérieurement), une nouvelle période d'exonération de 5 ans commence à courir : une extension en 2001 ayant un effet sur les bases de 2003 ouvre droit à une nouvelle période exonération pour les années 2003 à 2007 inclus.
2. Plafond d'exonération
26.Pendant chaque période d'exonération, la limite de 1 MF s'applique.
Exemple : Création en 1997 suivie d'extensions en 1998, 1999 et 2000 : les bases exonérées sont limitées chaque année à 1 MF sur la période 1998 à 2002.
Si ensuite une extension est réalisée en 2001, le plafond de 1 MF est appliqué pour 2003 sur les bases qui excèdent celles de 2002, pendant la période 2003 à 2007, même si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période.
III. Règles applicables aux établissements changeant d'exploitant
1. Période d'exonération
27.L'établissement est exonéré pendant 5 ans, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la reprise de l'établissement.
Les extensions intervenues au cours des trois premières années suivant celle de la reprise sont exonérées dans la limite de 1 MF sous déduction des bases déjà exonérées.
2. Plafond d'exonération
28.Les bases exonérées ne peuvent excéder, chaque année, 1 MF par établissement.
29. Remarque ( relative aux II et III ci-dessus) :
Il est rappelé (cf. § n° 14 ci-dessus) que l'exonération s'applique non seulement aux éléments d'imposition créés ou repris, mais aussi à ceux afférents à des personnels et matériels transférés à partir d'un autre établissement du redevable.
Peu importe, à cet égard, que l'établissement de départ soit situé dans la même commune ou dans une autre commune, dans une autre ZRU ou non.
C. FACULTE POUR LES COLLECTIVITES LOCALES OU LEURS GROUPEMENTS DE SUPPRIMER L'EXONERATION
I. Principes généraux
1. Portée des délibérations
30.Les délibérations prises pour s'opposer à l'exonération accordée par l'article 1466 A I ter du code général des impôts ont une portée générale et s'appliquent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations visées à l'article 1466 A I bis. En particulier, elles ne peuvent pas limiter la suppression de l'exonération à certains établissements. Les délibérations prises par les collectivités ou groupements de collectivités sont applicables sur l'ensemble de leur territoire. Une collectivité comportant plusieurs ZRU ne peut donc pas prendre une délibération contraire pour certaines d'entre elles seulement.
31.Enfin, l'article 1466 A I ter prévoit que les délibérations contraires ne peuvent viser que l'ensemble des établissements créés, étendus, existants, changeant d'exploitant. Elles s'appliquent aux opérations intervenues postérieurement au 1er janvier de l'année de la délibération et n'ont pas pour effet de supprimer les exonérations éventuellement acquises en application des articles 1466 A I et 1466 A I bis (cf. § n° 38).
2. Délai
32.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
33.A titre dérogatoire, pour 1997, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans un délai de 30 jours à compter de la publication des décrets du 26 décembre1996 (cf. journal officiel du 28 décembre 1996) afin de s'opposer à l'exonération des établissements existant au 1er janvier 1997.
34.Les délibérations, s'opposant à l'exonération, prises avant le 1er juillet 1997 mais après le délai de 30 jours ont par conséquent une portée limitée. En effet, elles s'appliquent aux créations, extensions d'établissement et changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 mais ne peuvent s'opposer à l'exonération des établissements existant à cette date.
35.Les délibérations contraires rapportées au cours d'une année N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des établissements existant au 1er janvier 1997 pour la durée restant à courir du 1er janvier de l'année N + 1 au 31 décembre 2001.
II. Conséquences de la modification du champ d'application géographique des exonérations
36. 1. La collectivité locale ou le groupement n'était pas situé dans l'ancien zonage ou était situé dans un quartier d'habitat dégradé 5 .
Dans cette hypothèse, l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement à fiscalité propre est autorisé à prendre une délibération dans les conditions prévues ci-dessus pour s'opposer à l'exonération.
A défaut de délibération avant l'expiration du délai de trente jours précité, les établissements existant au 1er janvier 1997 sont exonérés pour cinq ans.
37. 2. La collectivité locale ou le groupement :
- sort totalement du champ d'application des I et I ter de l'article 1466 A ;
Les délibérations prises antérieurement au 1er janvier 1997, et accordant l'exonération prévue à l'article 1466 A I (anciens quartiers d'habitat dégradé), continuent à s'appliquer pour les opérations intervenues avant le 1er janvier 1997.
Les délibérations supprimant l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis (ancienne ZRU) et intervenues en 1995 et 1996 ne peuvent plus être rapportées.
De la même façon, en l'absence de délibération contraire en 1995 ou 1996, les établissements créés ou étendus en 1995 ou 1996, sous l'empire de l'article 1466 A I bis, continuent d'être exonérés le cas échéant dans les conditions prévues à cet article pour les années restant à courir (soit au maximum jusqu'en 2002 pour les extensions réalisées en 1996 ouvrant droit à une période d'exonération de cinq ans à compter du 1er janvier 1998).
La collectivité n'est pas concernée par les délibérations à prendre en application de l'article 1466 A I ter.
- sort du champ d'application du 1466 A I ter (ZRU) et entre dans celui du 1466 A I (ZUS).
La collectivité peut prendre les délibérations instituant l'exonération prévue à l'article 1466 A I pour les créations et extensions d'établissement intervenant à compter du 1er janvier 1997.
Les délibérations s'opposant à l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis ne peuvent plus être rapportées.
Les exonérations concernant les créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 s'appliquent pour les années restant à courir.
3. La collectivité locale ou le groupement demeure dans le nouveau zonage ZRU
a) L'organe délibérant ne s'est pas opposé à l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis
38.Les exonérations appliquées en 1995 et 1996 au titre des créations ou extensions des établissements existant en 1997 restent acquises pour la durée restant à courir, alors même que l'autorité délibérante s'opposerait à l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter dans le délai de 30 jours de la publication des décrets (cf. § n° 33 ci-dessus).
Exemple : un établissement créé en 1995 est situé dans une commune qui s'oppose en 1997 à l'application de l'article 1466 A I ter dans le délai requis. Il bénéficie de l'exonération de l'article 1466 A I bis pour cinq ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000.
b) La collectivité locale ou le groupement s'est opposé en 1995 ou 1996 à l'exonération de l'article 1466 A I bis
39.Si la collectivité ou le groupement souhaite s'opposer à l'exonération prévue au I ter, il doit à nouveau formaliser sa volonté par une délibération explicite dans le délai de 30 jours ci-dessus visé.