Date de début de publication du BOI : 17/06/1997
Identifiant juridique : 4H-4-97
Références du document :  4H-4-97

B.O.I. N° 113 du 17 JUIN 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-4-97

N° 113 du 17 JUIN 1997

4 F.E. / 33

INSTRUCTION DU 30 MAI 1997

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS. DISPOSITIONS PARTICULIERES.
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PRECOMPTE.
PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES (BIC, IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, DISPOSITIONS COMMUNES). TITRES DU
PORTEFEUILLE EXCLUS DU REGIME DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES A LONG TERME.
(ART. 32 ET 33 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 ; ART. 13 DE LA LOI PORTANT DIVERSES
DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ; ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996, N° 95-1346 DU
30 DECEMBRE 1995 ET ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996, N° 96-1182 DU 30 DECEMBRE
1996)

(C.G.I., art. 223 A, 223 B, 223 D, 223 F, 223 H, 223 I, 223 L, 223 R, 223 S et 46 quater-0 ZL, 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III)

NOR : BUD F 9710039J

[S.L.F. - Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts a fait l'objet de plusieurs aménagements législatifs.

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) supprime l'agrément permettant l'imputation du déficit d'ensemble sur une base élargie conformément au 5 de l'article 223 1 et en précise les modalités de calcul.

L'article 33 de la même loi atténue les conséquences du changement d'activité de la société mère d'un groupe déficitaire lorsque celle-ci absorbe toutes les filiales du groupe et change d'activité du fait de cette fusion. Désormais, le déficit d'ensemble attribué à la société mère du fait de la cessation du groupe peut continuer à être reporté dans les conditions de droit commun prévues à l'article 209 du code déjà cité, à l'exception de la fraction qui correspond aux déficits transmis au groupe par la société mère qui change d'activité.

L'article 13 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 96-314 du 12 avril 1996) étend le dispositif prévu au c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts en cas d'absorption de la société mère d'un groupe, à la situation où cette société fait l'objet d'une scission.

Le I de l'article 11 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) étend l'application du dispositif de neutralisation des plus ou moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé entre sociétés du groupe aux résultats de cession des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme, conformément aux dispositions de l'article 219 du code déjà cité.

Par ailleurs, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) neutralise les conséquences d'une cession réalisée à l'intérieur du groupe sur le report d'imposition afférent au résultat de transfert de titres visé à l'article 219 déjà cité.

Enfin, le II de l'article 11 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) fait entrer les titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 223 R du code général des impôts pour les subventions indirectes, lorsque des biens sont cédés entre sociétés du groupe pour un prix différent de leur valeur réelle.

La présente instruction commente ces dispositions. Par ailleurs, elle précise que les apports réalisés dans un groupe à la valeur nette comptable ne donnent pas lieu, sous certaines conditions, à la constatation de subventions indirectes au sens de l'article 223 R du code général des impôts.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 6
CHAPITRE PREMIER : AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D'IMPUTATION DU DÉFICIT SUR UNE BASE ÉLARGIE
 
7 à 24
SECTION 1 : Suppression de l'agrément spécifique
 
9 à 11
SECTION 2 : Calcul du déficit imputable sur une base élargie
 
12 à 24
A. OPTION POUR L'IMPUTATION ELARGIE
 
12 à 20
  I. Les principes
 
12 à 16
  II. Portée de la mesure
 
17 à 19
  III. Obligations déclaratives
 
20
B. PRISE EN COMPTE DES DÉFICITS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE ABSORBÉE
 
21 à 23
SECTION 3 : Entrée en vigueur
 
24
CHAPITRE DEUXIEME : CONSEQUENCES DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MÈRE D'UN GROUPE
 
25 à 80
SECTION 1 : Rappel des dispositions précédentes
 
25 à 28
SECTION 2 : Le nouveau dispositif
 
29 à 80
A. CONSEQUENCES DE LA CESSATION DE L'ANCIEN GROUPE
 
31 à 43
  I. Réintégrations de sortie
 
31 à 36
    1. Principe de répartition des réintégrations de sortie entre les branches faisant l'objet de l'apport
 
32 à 35
    2. Sociétés tenues d'effectuer les réintégrations
 
36
  II. Répartition du déficit d'ensemble entre les secteurs issus de la scission
 
37 à 40
    1. Principe de l'affectation
 
37 et 38
    2. Répartition forfaitaire
 
39 et 40
  III. Imputation du déficit sectorisé sur les réintégrations de sortie
 
41 à 43
B. CRÉATION DE NOUVEAUX GROUPES
 
44 à 80
  I. Conditions d'application
 
45 à 51
    1. Conditions relatives aux sociétés bénéficiaires des apports
 
45
    2. Conditions relatives à l'opération de scission
 
46 à 48
    3. Obligations déclaratives
 
49 à 51
  II. Modalités d'application
 
52 à 72
    1. Ajustement de la durée des exercices
 
52 à 54
    2. Imputation du déficit de l'ancien groupe
 
55 à 66
    3. Reprise de provisions entre sociétés du groupe
 
67 à 70
    4. Paiement de l'imposition forfaitaire annuelle et des acomptes d'impôt sur les sociétés
 
71
    5. Incidences fiscales du paiement de l'impôt par la société mère pour le compte des sociétés du groupe
 
72
  III. Précompte
 
73 à 80
    1. Liquidation du précompte
 
73 à 75
    2. Imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sur le précompte
 
76 à 78
    3. Modalités d'application
 
79
  IV. Entrée en vigueur
 
81
CHAPITRE TROISIEME : CONSEQUENCES SUR LE REPORT DES DEFICITS DE L'ABSORPTION PAR LA SOCIETE MERE DE TOUTES LES FILIALES DU GROUPE
 
82 à 94
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
 
82 et 83
B. LE NOUVEAU DISPOSITIF
 
84
  I. Cessation du groupe formé par la société absorbante
 
85
  II. Maintien du droit au report d'une fraction du déficit d'ensemble
 
86 à 94
    1. Champ d'application
 
87 à 89
    2. Modalités d'application
 
90 à 93
    3. Entrée en vigueur
 
94
CHAPITRE QUATRIEME : AMENAGEMENTS DU REGIME DE GROUPE CONCERNANT LES CESSIONS DE TITRES DU PORTEFEUILLE ET LES TRANSFERTS DE TITRES
 
95 à 113
SECTION 1 : Champ d'application de la nouvelle mesure
 
100
SECTION 2 : Portée de la mesure
 
101 à 110
  I. Neutralisation du résultat de la cession de titres exclus du régime des plus-values à long terme
 
101 à 103
  II. Sort du résultat de transfert
 
104 à 106
  III. Résultats à neutraliser pour l'imputation des déficits antérieurs
 
107
  IV. Application du régime des subventions prévu pour les cessions d'actif immobilisé
 
108 à 110
SECTION 3 : Obligations déclaratives
 
111
SECTION 4 : Entrée en vigueur
 
112 et 113
CHAPITRE CINQUIEME : PRECISIONS CONCERNANT LES FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILÉES RÉALISÉES À LA VALEUR NETTE COMPTABLE AU SEIN DES GROUPES
 
114 à 120
A. FUSIONS OU SCISSIONS
 
114 à 116
B. APPORTS PARTIELS D'ACTIFS
 
117 à 120
ANNEXE I : Articles 32 et 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) -Article 13 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier -Article 11 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) - Article 21 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996).
 
ANNEXE II : Décret n° 96-893 du 10 octobre 1996 modifiant les articles 46 quater-0 ZJ bis et 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général des impôts relatifs au régime fiscal des groupes.
 
ANNEXE III : Etat de détermination du déficit imputable sur une base élargie.
 
ANNEXE IV : Etat de suivi du déficit imputable sur une base élargie.
 
ANNEXE V : Etat de calcul du déficit non reportable en cas de sortie du groupe de sociétés