Date de début de publication du BOI : 17/06/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 113 du 17 JUIN 1997

  3. Reprises de provisions constituées à raison d'autres sociétés du groupe

67.En application des articles 223 B et 223 D du code général des impôts, modifiés par la loi de finances rectificative pour 1994, la déduction du résultat d'ensemble ou de la plus-value nette à long terme d'ensemble des reprises de provisions constituées à raison d'autres sociétés membres du groupe n'est possible, lorsque leur dotation a été rapportée à ce résultat ou à cette plus-value, qu'à la condition que les deux sociétés concernées restent membres du même groupe ou soient membres d'un groupe créé ou élargi à la suite de l'absorption ou de l'acquisition à 95 % au moins du capital d'une société mère dans les conditions prévues aux c ou d du 6 de l'article 223 L du code déjà cité (BOI 4 H-3-95 n° 31).

L'article 13 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier étend ces dispositions aux situations de scission de la société mère d'un groupe, visées au e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts.

68.Cette règle n'est applicable que si les deux sociétés concernées sont membres d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions visées au e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Elle ne concerne que les sociétés qui, membres d'un groupe dont la société mère est scindée dans les conditions précisées ci-avant, donnent leur accord pour faire partie immédiatement d'un même nouveau groupe.

69.Si les deux sociétés concernées par la reprise de provision sont membres de groupes distincts issus de la scission, la reprise ne peut pas être neutralisée, les deux sociétés en cause n'appartenant pas au même groupe.

70.Si l'une au moins de ces deux sociétés ne donne pas son accord pour être membre de l'un de ces nouveaux groupes au moment où ils sont créés ou élargis, mais entre dans ce groupe lors d'un exercice ultérieur, cette société n'est pas considérée comme entrant dans un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues par la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Dans cette hypothèse, les reprises de provisions afférentes à des opérations entre ces sociétés ne pourront être déduites du résultat d'ensemble du nouveau groupe même si la dotation initiale a été antérieurement neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscal existant lors de cette dotation.

  4. Paiement de l'imposition forfaitaire annuelle et des acomptes d'impôt sur les sociétés

71.Chacune des sociétés bénéficiaires des apports acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe dissous qui lui ont été apportées dans le cadre de la scission, au titre de l'exercice ou de l'année d'entrée dans le nouveau groupe (cf. BOI 4 H-2-95 n°s 83 à 88).

  5. Incidences fiscales du paiement de l'impôt par la société mère pour le compte des sociétés du groupe

72.Lorsqu'un groupe est constitué ou élargi dans les conditions prévues au e du 6 de l'article 223 L, la dette d'impôt des sociétés de ce groupe qui faisaient partie du groupe dissous est déterminée sans tenir compte des déficits réalisés pendant l'appartenance au groupe dissous et transférés à un groupe constitué ou élargi dans les conditions déjà citées.

Il en est de même des sociétés qui entrent dans un groupe dans les conditions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. La société mère d'un groupe dissous dans le cadre du dispositif prévu au d du 6 de l'article 223 L doit, bien entendu, prendre en compte pour le calcul de sa dette d'impôt envers la nouvelle société mère, le déficit d'ensemble, restant reportable après les réintégrations de sortie, qui lui est attribué en application de l'article 223 S.


  III. Précompte


  1. Liquidation du précompte

73.L'article 13 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, déjà citée, étend aux scissions visées au e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, les règles prévues en matière de précompte au dernier alinéa de l'article 223 H pour les opérations d'absorption de la société mère.

Les dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette scission et distribués entre sociétés de l'un des nouveaux groupes pendant l'exercice de scission et l'exercice suivant, sont exonérés de précompte. Corrélativement, ces dividendes n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal.

74.Pour l'application de ces dispositions, le quatrième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts, modifié par l'article 13 de la loi déjà citée, prévoit que les deux sociétés concernées par la distribution doivent appartenir au même nouveau groupe. Les distributions faites entre deux sociétés membres du groupe dissous mais appartenant après la scission à deux nouveaux groupes distincts ne peuvent en aucun cas bénéficier de cette disposition. Il en va de même des distributions effectuées entre deux sociétés membres du groupe qui a cessé dont au moins une n'a pas donné son accord pour être membre d'un nouveau groupe au moment où il a été créé ou élargi, mais est entrée dans ce groupe au titre de l'exercice suivant celui de la scission.

75.La mesure s'applique aux distributions prélevées sur les résultats qui ont été réalisés pendant la période au cours de laquelle la société qui distribue a été membre du groupe ayant cessé, y compris les résultats provenant de produits de filiales ayant bénéficié du régime des sociétés mères et de bénéfices réalisés à l'étranger. La même solution s'applique aux dividendes prélevés sur les plus-values nettes à long terme comprises dans les plus-values d'ensemble du groupe ayant cessé.

76.Par ailleurs, chaque société bénéficiaire des apports est fondée à distribuer en franchise de précompte une fraction du bénéfice d'ensemble du groupe ayant cessé ainsi que des bénéfices réalisés par la société scindée avant son entrée dans le groupe ayant cessé, lorsqu'ils ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre d'un exercice clos depuis cinq ans au plus et non encore utilisés.

  2. Imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sur le précompte

77.Les sociétés bénéficiaires des apports sont fondées à imputer sur le montant brut du précompte dont elles sont redevables une fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, non encore utilisés, attachés aux produits que la société scindée avait reçus de ses filiales françaises ou étrangères lorsque ces produits ont bénéficié du régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code déjà cité.

78.Concernant la doctrine exposée aux paragraphes n° 12 de l'instruction 4 J-3-92 du 8 septembre 1992 et n° 93 de l'instruction 4 H-2-95 du 17 janvier 1995, il est précisé que la société mère d'un groupe ne peut, conformément au 2 de l'article 146 du code général des impôts et au 1 de l'article 223 O du même code, imputer sur le montant du précompte que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus de ses filiales et ayant bénéficié du régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216.

79.Par ailleurs, les sociétés bénéficiaires des apports sont également fondées à imputer sur le montant brut du précompte dont elles sont redevables, une fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, non encore utilisés, attachés aux produits distribués par des sociétés non membres du groupe et encaissés par les filiales ou sous-filiales membres du groupe ayant cessé lorsque ces produits ont bénéficié du régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216.

  3. Modalités d'application

80.Pour l'application des solutions exposées aux n°s 73. à 79 ., chaque société bénéficiaire des apports doit totaliser sur la déclaration n° 2750, poste par poste, la fraction des résultats de la société scindée qui lui est allouée et les siens.

Pour déterminer cette fraction, ainsi que la répartition des avoirs fiscaux et crédits d'impôts définis au paragraphe précédent, il convient de se référer au traité de scission.


  IV. Entrée en vigueur


81.En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le dispositif visé aux n° 29. à 80 . s'applique aux scissions réalisées à compter du 1er avril 1996. Pour apprécier cette date, il convient de se référer à la date de la dernière assemblée générale d'actionnaires qui approuve la scission et non à la date d'effet de l'opération.

Pour le précompte, le nouveau régime est applicable aux distributions effectuées par les sociétés filiales du groupe ayant cessé, membres d'un même nouveau groupe, mises en paiement postérieurement à une scission intervenue à compter du 1er avril 1996.