B.O.I. N° 113 du 17 JUIN 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-4-97
N° 113 du 17 JUIN 1997
4 F.E. / 33
INSTRUCTION DU 30 MAI 1997
IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS. DISPOSITIONS PARTICULIERES.
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PRECOMPTE.
PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES (BIC, IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, DISPOSITIONS COMMUNES). TITRES DU
PORTEFEUILLE EXCLUS DU REGIME DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES A LONG TERME.
(ART. 32 ET 33 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 ; ART. 13 DE LA LOI PORTANT DIVERSES
DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ; ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996, N° 95-1346 DU
30 DECEMBRE 1995 ET ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996, N° 96-1182 DU 30 DECEMBRE
1996)
(C.G.I., art. 223 A, 223 B, 223 D, 223 F, 223 H, 223 I, 223 L, 223 R, 223 S et 46 quater-0 ZL, 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III)
NOR : BUD F 9710039J
[S.L.F. - Bureau B 1]
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ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts a fait l'objet de plusieurs aménagements législatifs.
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) supprime l'agrément permettant l'imputation du déficit d'ensemble sur une base élargie conformément au 5 de l'article 223 1 et en précise les modalités de calcul.
L'article 33 de la même loi atténue les conséquences du changement d'activité de la société mère d'un groupe déficitaire lorsque celle-ci absorbe toutes les filiales du groupe et change d'activité du fait de cette fusion. Désormais, le déficit d'ensemble attribué à la société mère du fait de la cessation du groupe peut continuer à être reporté dans les conditions de droit commun prévues à l'article 209 du code déjà cité, à l'exception de la fraction qui correspond aux déficits transmis au groupe par la société mère qui change d'activité.
L'article 13 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 96-314 du 12 avril 1996) étend le dispositif prévu au c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts en cas d'absorption de la société mère d'un groupe, à la situation où cette société fait l'objet d'une scission.
Le I de l'article 11 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) étend l'application du dispositif de neutralisation des plus ou moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé entre sociétés du groupe aux résultats de cession des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme, conformément aux dispositions de l'article 219 du code déjà cité.
Par ailleurs, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) neutralise les conséquences d'une cession réalisée à l'intérieur du groupe sur le report d'imposition afférent au résultat de transfert de titres visé à l'article 219 déjà cité.
Enfin, le II de l'article 11 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) fait entrer les titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 223 R du code général des impôts pour les subventions indirectes, lorsque des biens sont cédés entre sociétés du groupe pour un prix différent de leur valeur réelle.
La présente instruction commente ces dispositions. Par ailleurs, elle précise que les apports réalisés dans un groupe à la valeur nette comptable ne donnent pas lieu, sous certaines conditions, à la constatation de subventions indirectes au sens de l'article 223 R du code général des impôts.
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SOMMAIRE
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INTRODUCTION
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1 à 6
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CHAPITRE PREMIER :
AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D'IMPUTATION DU DÉFICIT SUR UNE BASE ÉLARGIE
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7 à 24
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SECTION 1 :
Suppression de l'agrément spécifique
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9 à 11
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SECTION 2 :
Calcul du déficit imputable sur une base élargie
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12 à 24
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A.
OPTION POUR L'IMPUTATION ELARGIE
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12 à 20
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I.
Les principes
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12 à 16
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II.
Portée de la mesure
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17 à 19
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III.
Obligations déclaratives
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20
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B.
PRISE EN COMPTE DES DÉFICITS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE ABSORBÉE
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21 à 23
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SECTION 3 :
Entrée en vigueur
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24
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CHAPITRE DEUXIEME :
CONSEQUENCES DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MÈRE D'UN GROUPE
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25 à 80
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SECTION 1 :
Rappel des dispositions précédentes
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25 à 28
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SECTION 2 :
Le nouveau dispositif
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29 à 80
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A.
CONSEQUENCES DE LA CESSATION DE L'ANCIEN GROUPE
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31 à 43
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I.
Réintégrations de sortie
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31 à 36
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1. Principe de répartition des réintégrations de sortie entre les branches faisant l'objet de l'apport
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32 à 35
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2. Sociétés tenues d'effectuer les réintégrations
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36
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II.
Répartition du déficit d'ensemble entre les secteurs issus de la scission
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37 à 40
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1. Principe de l'affectation
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37
et
38
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2. Répartition forfaitaire
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39
et
40
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III.
Imputation du déficit sectorisé sur les réintégrations de sortie
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41 à 43
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B.
CRÉATION DE NOUVEAUX GROUPES
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44 à 80
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I.
Conditions d'application
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45 à 51
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1. Conditions relatives aux sociétés bénéficiaires des apports
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45
|
2. Conditions relatives à l'opération de scission
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46 à 48
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3. Obligations déclaratives
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49 à 51
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II.
Modalités d'application
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52 à 72
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1. Ajustement de la durée des exercices
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52 à 54
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2. Imputation du déficit de l'ancien groupe
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55 à 66
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3. Reprise de provisions entre sociétés du groupe
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67 à 70
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4. Paiement de l'imposition forfaitaire annuelle et des acomptes d'impôt sur les sociétés
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71
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5. Incidences fiscales du paiement de l'impôt par la société mère pour le compte des sociétés du groupe
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72
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III.
Précompte
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73 à 80
|
1. Liquidation du précompte
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73 à 75
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2. Imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sur le précompte
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76 à 78
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3. Modalités d'application
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79
|
IV.
Entrée en vigueur
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81
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CHAPITRE TROISIEME :
CONSEQUENCES SUR LE REPORT DES DEFICITS DE L'ABSORPTION PAR LA SOCIETE MERE DE TOUTES LES FILIALES DU GROUPE
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82 à 94
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A.
RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
|
82
et
83
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|
B.
LE NOUVEAU DISPOSITIF
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84
|
I.
Cessation du groupe formé par la société absorbante
|
85
|
II.
Maintien du droit au report d'une fraction du déficit d'ensemble
|
86 à 94
|
1. Champ d'application
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87 à 89
|
2. Modalités d'application
|
90 à 93
|
3. Entrée en vigueur
|
94
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|
CHAPITRE QUATRIEME :
AMENAGEMENTS DU REGIME DE GROUPE CONCERNANT LES CESSIONS DE TITRES DU PORTEFEUILLE ET LES TRANSFERTS DE TITRES
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95 à 113
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SECTION 1 :
Champ d'application de la nouvelle mesure
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100
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|
SECTION 2 :
Portée de la mesure
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101 à 110
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I.
Neutralisation du résultat de la cession de titres exclus du régime des plus-values à long terme
|
101 à 103
|
II.
Sort du résultat de transfert
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104 à 106
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III.
Résultats à neutraliser pour l'imputation des déficits antérieurs
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107
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IV.
Application du régime des subventions prévu pour les cessions d'actif immobilisé
|
108 à 110
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SECTION 3 :
Obligations déclaratives
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111
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|
SECTION 4 :
Entrée en vigueur
|
112
et
113
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CHAPITRE CINQUIEME :
PRECISIONS CONCERNANT LES FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILÉES RÉALISÉES À LA VALEUR NETTE COMPTABLE AU SEIN DES GROUPES
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114 à 120
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A.
FUSIONS OU SCISSIONS
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114 à 116
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B.
APPORTS PARTIELS D'ACTIFS
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117 à 120
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ANNEXE I :
Articles 32 et 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) -Article 13 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier -Article 11 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) - Article 21 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996).
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ANNEXE II :
Décret n° 96-893 du 10 octobre 1996 modifiant les articles 46 quater-0 ZJ bis et 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général des impôts relatifs au régime fiscal des groupes.
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ANNEXE III :
Etat de détermination du déficit imputable sur une base élargie.
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ANNEXE IV :
Etat de suivi du déficit imputable sur une base élargie.
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ANNEXE V :
Etat de calcul du déficit non reportable en cas de sortie du groupe de sociétés
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