B.O.I. N° 155 du 6 OCTOBRE 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-8-04
N° 155 du 6 OCTOBRE 2004
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES, ASSIETTE, ABATTEMENTS ET DEDUCTIONS
BENEFICIANT A CERTAINES ENTREPRISES). EXONERATION DES BENEFICES REALISES PAR DES ENTREPRISES
IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES. CRÉATION DE NOUVELLES ZONES FRANCHES URBAINES
(ARTICLES 23, 24 ET 26 DE LA LOI N° 2003-710 DU 1
ER
AOÛT 2003 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA
VILLE ET LA RÉNOVATION URBAINE). AMENAGEMENT DU REGIME D'ALLEGEMENT (II DU A ET C DE L'ARTICLE 53 DE
LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003)
(C.G.I., art. 44 octies)
NOR : ECO F 04 10038 J
Bureau B 1
PRESENTATION
Le régime des zones franches urbaines a fait l'objet de deux aménagements législatifs en 2003. La loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 nouvelles zones franches urbaines. Le régime d'allégement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 octies du code général des impôts est étendu aux contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans l'une de ces 41 nouvelles zones. • La loi de finances rectificative pour 2003 a aménagé le champ d'application et les modalités de plafonnement des allégements du régime des zones franches urbaines. Dans l'ensemble des zones franches urbaines : - la loi fixe désormais des critères permettant de caractériser la localisation d'une activité non sédentaire en zone franche urbaine ; - le plafond d'exonération de 61 000 € par période de douze mois s'applique au résultat imposable de chaque contribuable et non plus à celui de l'entreprise. Dans les nouvelles zones franches urbaines, le bénéfice du régime est réservé aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires ou ont un total de bilan inférieur à un certain seuil. De plus, certains secteurs d'activités sont exclus du régime et, s'agissant des sociétés, des conditions tenant à la détention du capital sont requises. Enfin, pour les entreprises implantées dans les nouvelles zones au 1 er janvier 2004, l'exonération est placée sous le plafond de 100 000 € sur trois ans fixé par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides de minimis. • |
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INTRODUCTION
1.La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les départements d'outre-mer.
2.L'article 44 octies du code général des impôts, introduit par la loi précitée, prévoit un régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices des contribuables qui disposent d'une implantation dans une ZFU.
3.Le régime a fait l'objet de deux aménagements législatifs en 2003.
4.D'une part, la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 nouvelles ZFU et a étendu le régime d'allégement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 octies précité aux activités exercées ou créées dans l'une de ces nouvelles zones entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
L'article 26 de cette loi précise que l'exonération ne s'applique que pour la durée restant à courir en cas de reprise, de transfert, de concentration ou de restructuration d'activités ayant déjà bénéficié du régime d'exonération des ZFU.
5.D'autre part, le régime des zones franches urbaines a été aménagé par la loi de finances rectificative pour 2003. Pour l'ensemble des zones, les conditions d'implantation en zone d'une activité non sédentaire sont précisées et les modalités d'application du plafonnement sont désormais appréciées au niveau de chaque contribuable, en particulier dans le cas d'un associé d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Dans les 41 nouvelles zones et dans un souci de conformité avec les règles communautaires, de nouvelles conditions tenant à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires réalisé, à la détention du capital et au secteur d'activité concerné sont à remplir pour bénéficier du régime.
6.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 :
Régime actuel
7.La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 ZFU en métropole et dans les départements d'outre-mer.
A. RAPPEL DES PRINCIPES
8.Le régime d'allégement des bénéfices prévu à l'article 44 octies est applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et aux professionnels exerçant une activité non commerciale qui sont implantés dans une ZFU à la date d'ouverture de ces zones (réputée correspondre au 1 er janvier 1997) ou qui s'y implantent entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2007. A cet égard, on se reportera à la documentation administrative publiée sous la référence DB 4 A 2141, n os93 et suivants , du 9 mars 2001 et aux bulletins officiels des impôts (B.O.I.) des 10 juillet 2002, 23 avril 2003 et 12 août 2003 publiés respectivement sous les références 4 A-6-02 , 4 A-6-03 et 4 A-11-03 .
9.Le dispositif s'applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les ZFU à la date d'ouverture de ces zones et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2007, dès lors qu'elles constituent des activités éligibles, et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en ZFU.
10.Sont exonérés les bénéfices réalisés le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la ZFU (réputée correspondre au 1 er janvier 1997) ou, pour les contribuables n'y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d'activité dans la zone, et les cinquante-neuf mois suivants. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1 er janvier 2003.
11.Un abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après cette période d'exonération a été mis en place selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d'au moins cinq salariés ou de moins de cinq salariés. La condition relative à l'effectif de salariés est précisée au B.O.I. 4 A -11-03, n os30 à 48 .
12.Pour les entreprises d'au moins cinq salariés, les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.
13.Pour les entreprises de moins de cinq salariés, les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d'exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.
14.Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 61 000 € par période de douze mois.
15.En application du II de l'article 44 octies, le régime d'exonération ne s'applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l'activité exercée dans les ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.
Il s'agit du produit des actions et résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des ZFU, et du résultat de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en ZFU. Sont également exclus du bénéfice de l'exonération les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d'établissement de crédit).
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une ou plusieurs ZFU, la fraction du bénéfice correspondant à l'activité exercée en ZFU est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée en ZFU.