Date de début de publication du BOI : 12/08/2003
Identifiant juridique : 4A-11-03 
Références du document :  4A-11-03 
Annotations :  Lié au BOI 4A-1-07
Lié au BOI 4A-8-04

B.O.I. N° 138 du 12 AOUT 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-11-03  

N° 138 du 12 AOUT 2003

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES. PROROGATION DE LA PÉRIODE D'OUVERTURE DES ZONES
FRANCHES URBAINES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2007. AMÉNAGEMENT DU MECANISME D'ALLÉGEMENT
DÉGRESSIF.
(II DE L'ARTICLE 79 DE LA SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002)

(C.G.I., art. 44 octies et art. 223 nonies)

NOR : BUD F 03 10034 J

Bureaux B 1 et B 2



PRESENTATION


Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies du code général des impôts) a fait l'objet de deux aménagements.

D'une part, la période d'ouverture des zones franches urbaines est prorogée jusqu'au 31 décembre 2007. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1 er janvier 2003.

D'autre part, les bénéfices des entreprises de moins de cinq salariés, concernées par ce dispositif, sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies déjà cité.

Enfin, l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est aménagée symétriquement.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Impôt sur les bénéfices
 
5
Sous-section 1 : Rappel du régime antérieur
 
5
Sous-section 2 : Nouveau dispositif
 
11
A. PROROGATION DE LA PERIODE D'OUVERTURE DES ZFU
 
11
  I. Principe
 
12
  II. Concentrations, restructurations, reprises ou transferts d'activités dans les ZFU
 
14
    1. Transferts d'activités préexistantes
 
14
    2. Concentrations ou restructurations d'activités préexistantes
 
15
    3. Reprise d'activités préexistantes
 
16
  III. Cas particulier des activités créées en ZFU au cours de l'année 2002
 
18
    1. Principe
 
18
    2. Entreprises réunissant à la fois les conditions pour bénéficier du régime des entreprises nouvelles (article 44 sexies) et du régime des ZFU
 
24
B. EXONERATION DEGRESSIVE
 
26
  I. Portée et calcul des allégements fiscaux
 
26
    1. Exonération dégressive sur trois ans pour les entreprises d'au moins cinq salariés 26
 
    2. Exonération dégressive sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés 28
 
      a) Principe
 
28
      b) Condition relative à l'effectif de salariés
 
30
       • Décompte du nombre de salariés
 
32
       • Période au titre de laquelle la condition d'effectif s'apprécie
 
34
       • Variation de l'effectif au cours de la période au titre de laquelle est appréciée la condition d'effectif
 
36
       • Non respect de la condition d'effectif
 
39
      c) Cas particulier : les entreprises exonérées pour la période restant à courir en cas de reprise, restructuration, concentration ou transfert d'une activité précédemment exercée en ZFU
 
42
  II. Période de réalisation des bénéfices
 
45
    1. La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création
 
45
    2. La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes
 
46
      a) Entreprises d'au moins cinq salariés
 
46
      b) Entreprises de moins de cinq salariés
 
47
C. PLAFOND DE 61 000 EUROS
 
49
Sous-section 3 : Précisions diverses
 
52
A. SITUATION DES ENTREPRISES INSTALLEES EN ZFU AU REGARD DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES A TAUX REDUIT
 
52
B. TRANSFERTS FAISANT OBSTACLE AU BENEFICE DU REGIME DE L'ARTICLE 44 OCTIES
 
56
Section 2 : Imposition forfaitaire annuelle
 
59
Annexe I : Article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002
 
Annexe II : Réponse ministérielle Vercamer
 
Annexe III : Modèle actualisé de la fiche de calcul à joindre à la déclaration de résultat
 


INTRODUCTION


1.L'article 44 octies du code général des impôts, introduit par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, prévoit un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices pendant soixante mois en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale, qui sont implantés dans une zone franche urbaine (ZFU) au 1 er janvier 1997 ou qui s'y implantent entre cette date et le 31 décembre 2001.

2.Le II de l'article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) proroge la période d'ouverture des zones franches urbaines jusqu'au 31 décembre 2007. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1 er janvier 2003.

En outre, le II de l'article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 aménage la période d'allégement de l'impôt sur les bénéfices de façon dégressive sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés. Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées par le dispositif sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies déjà cité.

3.Enfin, en application de l'article 223 nonies du code général des impôts, les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés qui exercent l'ensemble de leur activité dans une zone franche urbaine peuvent bénéficier d'une exonération d'imposition forfaitaire annuelle dans les mêmes proportions et pour les mêmes périodes que celles mentionnées à l'article 44 octies précité.

4.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


Section 1 :

Impôt sur les bénéfices



Sous-section 1 :

Rappel du régime antérieur


5.Le régime d'allégement d'imposition des bénéfices, tel qu'il est défini à l'article 44 octies, est applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et aux professionnels exerçant une activité non commerciale qui sont implantés dans une ZFU à la date d'ouverture de ces zones (réputée correspondre au 1 er janvier 1997) ou qui s'y implantent entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. A cet égard, on se reportera à la documentation administrative publiée sous la référence DB 4 A 2141, n os93 et s. et au Bulletin officiel des impôts (BOI) publié sous la référence 4 A-6-02 du 10 juillet 2002.

6.Ce dispositif s'applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les ZFU à la date d'ouverture de ces zones et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001, dès lors qu'elles constituent des activités éligibles, et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en ZFU.

7.Sont exonérés les bénéfices réalisés le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la ZFU ou, pour les contribuables n'y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d'activité dans la zone, et les cinquante-neuf mois suivants.

En application du II de l'article 44 octies, le régime d'exonération ne s'applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l'activité exercée dans les ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.

Il s'agit du produit des actions et résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des ZFU, et du résultat de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en ZFU et des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d'établissement de crédit).

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une ou plusieurs ZFU, la fraction du bénéfice correspondant à l'activité exercée en ZFU est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée en ZFU.

8.La prorogation du régime de l'article 44 octies résultant de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 consiste en un abattement dégressif portant sur les bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au titre des trois périodes de douze mois suivant la période d'exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.

9.Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées par le dispositif sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies déjà cité.

10.Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 61 000 € par entreprise et par période de douze mois.


Sous-section 2 :

Nouveau dispositif



  A. PROROGATION DE LA PERIODE D'OUVERTURE DES ZFU


11.Le II de l'article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) proroge la période d'ouverture des zones franches urbaines jusqu'au 31 décembre 2007. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1 er janvier 2003.


  I. Principe


12.Les entreprises créées dans une ZFU entre le 1 er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2007 peuvent bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 44 octies y compris, sous réserve des précisions ci-après (n os14 à 17 ) celles qui se créent dans le cadre d'un transfert, d'une restructuration, d'une concentration ou d'une reprise d'activités préexistantes.

Il est rappelé que la date d'implantation d'une entreprise s'entend, lorsqu'elle correspond à la création juridique de l'entreprise, de la date de début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite en application de l'article 286, l'administration ou le contribuable pouvant établir que le début d'activité est intervenu à une autre date que celle mentionnée sur cette déclaration d'existence. En revanche, en cas de transfert ou de création d'un établissement par une entreprise implantée en dehors des ZFU, la date d'implantation de la nouvelle unité économique correspond à la date à laquelle celle-ci dispose des premières immobilisations nécessaires à son activité et réalise sur place les premières opérations entrant dans le cadre de son objet (cf. DB 4 A 2141, n° 97 ).

13.Les précisions autres que celles figurant dans la présente instruction et apportées par la documentation administrative 4 A 2141 n os93 et suivants et par le BOI 4 A-6-02 concernant les modalités d'application des dispositions de l'article 44 octies conservent toute leur portée.

Ainsi, les entreprises créées ou transférées dans une ZFU entre le 1 er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2007 doivent remplir l'ensemble des conditions prévues par le dispositif.