Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2141
Références du document :  4A2141
Annotations :  Lié au BOI 4A-1-07
Lié au BOI 4A-8-04
Lié au BOI 4A-11-03
Lié au BOI 4A-6-02
Lié au BOI 4A-6-03

SOUS-SECTION 1 MESURES EN FAVEUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES

  C. ÉXONÉRATION DES BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

93  L'article 5 A de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville institue un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans les zones franches urbaines. Les entreprises exerçant une activité dans ces zones à l'ouverture des zones franches urbaines ou qui s'y implantent avant le 31 décembre 2001 sont exonérées d'impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, dans la limite de 400 000 F par période de 12 mois.

  I. Champ d'application

1. Contribuables concernés

a. Forme

94  Le dispositif prévu à l'article 44 octies du code général des impôts est applicable à toutes les formes d'entreprise et aux activités professionnelles non commerciales à raison des bénéfices provenant de l'exercice d'une activité éligible (cf. n°s 102 à 107 ) en zone franche urbaine. Sont ainsi concernés :

- les entrepreneurs individuels ou les professionnels libéraux, titulaires de charges et offices et travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle non commerciale ;

- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit (SA, SARL, SEL, SELARL, société en commandite simple pour la part des associés commanditaires, société en commandite par actions ...) ou sur option, ainsi que les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal ;

- les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code précité (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour la part des associés commandités, sociétés civiles professionnelles...).

95  Une société dont le capital est détenu par d'autres sociétés peut se prévaloir du régime de faveur quel que soit le niveau de détention de son capital par ces sociétés.

b. Régime d'imposition

96  Le dispositif s'applique quel que soit le régime d'imposition des contribuables concernés : régime du forfait 1 , des micro-entreprises ou déclaratif spécial, régime réel normal ou simplifié, régime de l'évaluation administrative ou de la déclaration contrôlée.

c. Date de création

97  La date de création constitue le point de départ de la période d'exonération pour les activités nouvellement implantées dans les zones et permet de déterminer si l'implantation a eu lieu avant la date de fermeture de ces zones prévue le 31 décembre 2001.

Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de création s'entend en pratique de la date de début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite en application de l'article 286 du code général des impôts, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable ou l'administration peuvent cependant établir que le début d'activité est intervenu à une autre date que celle mentionnée sur la déclaration d'existence. Ainsi, la date de début d'activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalise la première opération entrant dans le cadre de son objet social.

Dans l'hypothèse d'une création d'établissement par une entreprise préexistante implantée en dehors des zones franches urbaines, la date de création de cette unité économique correspond à la date à laquelle celle-ci dispose des premières immobilisations nécessaires à son activité et réalise sur place les premières opérations entrant dans le cadre de son objet.

2. Activités concernées

a. Activités existantes ou créées en zone franche urbaine

98  Le régime prévu à l'article 44 octies du code général des impôts s'applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les zones au 1 er janvier 1997 et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001, dès lors qu'elles constituent des activités éligibles (n°s 102 à 107 ) ; seul le point de départ de l'exonération diffère.

99  La notion d'activité nouvelle ou existante s'apprécie d'un point de vue juridique mais aussi économique.

Ainsi, une structure juridique (société, exploitation.individùelle) dont le siège ou l'établissement principal et l'activité sont situés en dehors des zones franches urbaines peut bénéficier de droits à exonération si elle dispose dans une de ces zones d'une implantation matérielle susceptible d'entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, succursale, cabinet secondaire, atelier).

De même, une société ou un travailleur indépendant dont le siège ou le principal établissement est implanté dans la zone franche mais qui dispose d'une implantation à l'extérieur des zones éligibles au dispositif peut bénéficier de droits à exonération.

100  Les activités existantes concernées sont celles exercées par les unités économiques implantées en zone franche urbaine au 1 er janvier 1997. Le périmètre des zones franches urbaines en métropole et dans les départements d'outre-mer est fixé respectivement par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 publiés au journal officiel du 28 décembre 1996. Ces décrets ont été respectivement modifiés par les décrets n° 97-1323 et n° 97-1322 du 31 décembre 1997 publiés au journal officiel du 1 er janvier 1998.

101  Les contribuables qui, après le 1 er janvier 1997 et avant le 31 décembre 2001, reprennent une activité en zone franche urbaine peuvent bénéficier de l'exonération lorsque l'activité reprise a été placée sous le régime de l'article 44 octies, quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apport partiel d'actif...). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d'application du dispositif restant à courir.

Les transferts d'activités précédemment exercées hors des zones franches urbaines peuvent bénéficier du dispositif d'allégement dans les mêmes conditions que les créations d'activités, sous réserve des commentaires figurant aux n°s 109 et suivants.

b. Activités éligibles

102  Peuvent bénéficier du régime des zones franches urbaines :

- les activités industrielles, commerciales ou artisanales définies à l'article 34 du code général des impôts, à l'exception des activités exclues (n°s 104 et 105 ). Pour plus de précisions sur la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, se reporter à la documentation de base 4 F 1111  ;

- les activités de location d'immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement (CGI, art. 35-1.5° et cf documentation de base 4 F 1112, n°s 6 à 8 ) ;

- les activités professionnelles non commerciales au sens du 1 de l'article 92. Il s'agit notamment des professions libérales, des charges et offices, des agents généraux d'assurance dont le montant imposable des commissions est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, des activités dont les revenus ne sont pas rattachables à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus lorsqu'elles sont exercées à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Sur ces notions, se reporter à la DB 5 G .

103  Les activités bancaires, financières, d'assurances sont éligibles au dispositif de faveur. Il en est de même des activités de crédit-bail portant sur des immeubles à usage industriel et commercial.

c. Activités exclues

104  Les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts, à l'exception des activités de location visées au n° 102 , sont exclues du dispositif.

Il s'agit notamment :

- des activités de marchands de biens et de construction-vente immobilière (CGI art. 35-1.1° et 35-1.4°) ;

- des activités d'intermédiaire pour le négoce de biens immobiliers (CGI art. 35-1.2°) ;

- des activités de lotisseurs (CGI art. 35-1.3°) ;

- des personnes effectuant à titre professionnel des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables lorsqu'elles relèvent de cette catégorie d'imposition (CGI art. 35-1.8°).

105  Sont également exclues les activités civiles de gestion immobilière ou de gestion de portefeuilletitres ainsi que les activités non commerciales qui ne présentent pas un caractère professionnel (cf. DB 5 G ).

106  S'agissant des activités de location, sont exclues les activités de location portant sur des immeubles d'habitation, ou des biens meubles (notamment le crédit-bail mobilier). Cette doctrine est cependant rapportée à partir du 6 avril 1998 : les activités de crédit-bail mobilier restent exclues du dispositif de faveur ; en revanche, conformément à la loi, les activités de location portant sur des biens meubles peuvent bénéficier du dispositif prévu à l'article 44 octies. Ce rectificatif s'applique aux instances et contrôles en cours et à toutes les demandes de prise de position formelle de l'administration, y compris celles auxquelles il a déjà été répondu au 6 avril 1998, qui devront être réexaminées le cas échéant.

d. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible

107  L'entreprise qui est implantée en zone franche urbaine ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif d'exonération.

Dans l'hypothèse où la structure juridique redevable de l'impôt n'est pas entièrement implantée en zone franche urbaine, la condition d'exercice d'une activité éligible à titre exclusif doit être appréciée au niveau de l'unité économique qui est implantée en zone.

108  La perception de produits exclus de l'exonération (produits financiers, subventions, libéralités...) n'entraîne pas la perte du régime de faveur. Ces produits sont retranchés du résultat et taxés dans des conditions de droit commun (cf n°s 132 et s ).

1   Pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes, le régime du forfait a été supprimé et les limites d'application du régime des micro-entreprises ont été relevées. Sous réserve d'exclusions liées à la forme juridique de l'entreprise ou à la nature des opérations effectuées, les entreprises peuvent désormais être soumises soit au régime des micro-entreprises (CGI, art. 50-O modifié), soit au régime simplifié d'imposition, soit au régime réel normal d'imposition. A compter de l'imposition des résultats de l'année 1999, le régime de l'évaluation administrative a été supprimé et la limite d'application du régime déclaratif spécial a été relevée. Les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent désormais être soumis soit au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net (CGI, art. 96 à 100 bis), soit au régime déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter modifié).