B.O.I. N° 138 du 12 AOUT 2003
• Non-respect de la condition d'effectif
39.La condition d'effectif doit être respectée au cours de la dernière période d'imposition (année civile ou exercice selon le cas) au titre de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices.
Les entreprises doivent donc employer, au cours de cette période, moins de cinq salariés.
40.Une entreprise qui ne remplit pas la condition d'effectif au cours de la dernière période d'imposition (année civile ou exercice selon le cas) au titre de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices bénéficiera donc de l'abattement dégressif selon les modalités prévues pour les entreprises de cinq salariés et plus, soit respectivement 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois périodes de douze mois suivant l'exonération.
41.Le respect ultérieur de la condition en cause n'est pas susceptible de permettre de bénéficier de l'abattement dégressif sur les neuf périodes de douze mois suivant la période d'exonération.
c) Cas particulier : les entreprises exonérées pour la période restant à courir en cas de reprise, restructuration, concentration ou transfert d'une activité précédemment exercée en ZFU
42.La création d'une activité dans une ZFU provenant du transfert, de la restructuration, de la concentration ou de la reprise d'une activité précédemment exercée dans une autre ZFU n'est admise au bénéfice du régime d'exonération que pour la durée d'application du dispositif restant à courir.
Pour l'appréciation du respect du seuil de cinq salariés visé ci-dessus, sont pris en compte les salariés présents au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % est applicable.
43.Pour l'application de cette règle, il faut distinguer deux hypothèses :
- si la reprise, concentration ou restructuration d'activité est réalisée avant la fin de la période d'exonération de soixante mois, la condition relative à l'effectif de salariés doit être appréciée au niveau de la nouvelle entité résultant de l'opération de transfert, reprise, concentration ou restructuration ;
- si la reprise, concentration ou restructuration d'activité est réalisée après la fin de la période d'exonération de soixante mois, la condition relative à l'effectif de salariés a déjà été appréciée au niveau de l'entité d'origine, avant l'opération de transfert, reprise, concentration ou restructuration.
Exemple :
44.Une entreprise se créé le 1 er janvier 1999 et clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année.
L'exonération concerne la période du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2003. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003, le calcul de son effectif salarié fait apparaître un nombre inférieur à cinq salariés. Elle bénéfice donc des abattements dégressifs au titre des années 2004 à 2012.
En conséquence, les bénéfices de cette entreprise seraient soumis, dans la limite de 61 000 euros, au régime suivant :
- exercices clos en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 : exonération ;
- exercice clos en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 : abattement de 60 % sur les bénéfices ;
- exercice clos en 2009 et 2010 : abattement de 40 % sur les bénéfices ;
- exercice clos en 2011 et 2012 : abattement de 20 % sur les bénéfices ;
Dans l'hypothèse où cette entreprise fait l'objet d'une reprise par une entreprise de plus de cinq salariés le 1 er janvier 2006, les modalités d'exonération du repreneur et notamment le décompte de la période d'application des abattements, restent inchangées. Les bénéfices dégagés par le repreneur sont donc soumis, dans la limite de 61 000 euros, au régime suivant :
- exercice clos en 2006, 2007, 2008 : abattement de 60 % sur les bénéfices ;
- exercice clos en 2009 et 2010 : abattement de 40 % sur les bénéfices ;
- exercice clos en 2011 et 2012 : abattement de 20 % sur les bénéfices.
II. Période de réalisation des bénéfices
Deux hypothèses peuvent être distinguées.
1. La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création
45.L'application des principes posés par l'article 44 octies conduit à exonérer les bénéfices des cinq premiers exercices et à accorder un abattement de 60 %, 40 %, 20 % sur les bénéfices :
- des sixième, septième et huitième exercices suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies, si l'entreprise a au moins cinq salariés
- des cinq exercices, du sixième ou septième et du huitième ou neuvième exercice suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies si l'entreprise a moins de cinq salariés.
2. La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes
a) Entreprises d'au moins cinq salariés
46.Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la période de cinquante-neuf mois suivant celui de sa création sont, compte tenu d'une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l'objet d'un abattement de 60 % pour l'autre part.
Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la sixième période de douze mois suivant la période d'exonération font l'objet, selon le même principe, d'un abattement de 60 % pour une part et d'un abattement de 40 % pour l'autre part.
Dans les mêmes conditions, les bénéfices des exercices au cours desquels intervient le terme de chacune des deux périodes de douze mois suivantes font l'objet pour le premier, d'un abattement de 40 % pour une part et d'un abattement de 20 % pour l'autre part, et pour le second, d'un abattement de 20 % et d'une imposition normale (cf. B.O.I. 4 A-6-02, n os 27 . et 28 . ).
b) Entreprises de moins de cinq salariés
47.Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la période de cinquante-neuf mois suivant celui de sa création sont, compte tenu d'une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l'objet d'un abattement de 60 % pour l'autre part. Les bénéfices des quatre exercices suivants font l'objet d'un abattement de 60 %.
Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la cinquième période de douze mois suivant la période d'exonération font l'objet, selon le même principe, d'un abattement de 60 % pour une part et d'un abattement de 40 % pour l'autre part. Les bénéfices de l'exercice suivant font l'objet d'un abattement de 40 %.
Dans les mêmes conditions, les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la période de douze mois suivante font l'objet d'un abattement de 40 % pour une part et d'un abattement de 20 % pour l'autre part. Les bénéfices de l'exercice suivant fait l'objet d'un abattement de 20 %.
Enfin, les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la dernière période de douze mois suivante font d'un abattement de 20 % pour une partie et d'une imposition normale pour l'autre.
Exemple :
48.Une société de moins de cinq salariés, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l'article 44 octies est créée le 15 novembre 1998 et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre 1999).
L'exonération concerne la période du 15 novembre 1998 au 31 octobre 2003 et les abattements de 60 %, 40 % ou 20 % s'appliquent respectivement au 31 octobre des années 2006 à 2012.
En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de 61 000 euros, au régime suivant :
- exercices clos en 1999 3 , 2000, 2001, 2002 : exonération ;
- exercice clos en 2003 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices ;
- exercice clos en 2004, 2005, 2006 et 2007 : abattement de 60 % sur la totalité des bénéfices ;
- exercice clos en 2008 : abattement de 60 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 40 % sur 2/12èmes des bénéfices ;
- exercice clos en 2009 : abattement de 40 % sur la totalité des bénéfices ;
- exercice clos en 2010 : abattement de 40 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 20 % sur 2/12èmes des bénéfices ;
- exercice clos en 201 1 : abattement de 20 % sur la totalité des bénéfices ;
- exercice clos en 2012 4 : abattement de 20 % sur 10/12èmes des bénéfices, imposition normale sur 2/12èmes des bénéfices.
C. PLAFOND DE 61 000 EUROS
49.L'article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 n'a pas modifié le plafond d'exonération prévu initialement par l'article 44 octies.
Le plafond d'exonération est donc de 61 000 euros par période de douze mois.
50.Le plafonnement porte sur le bénéfice déterminé après application des abattements dégressifs de 60 %, 40 % ou 20 %.
51.Si la période d'application des bénéfices et la durée d'application du dispositif ne coïncident pas ou si la période d'imposition est d'une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, la limite de 61.000 euros doit être corrigée au prorata du temps (cf. B.O.I. 4 A-6-02, n os 29. à 32 . ).
Sous-section 3 :
Précisions diverses
A. SITUATION DES ENTREPRISES INSTALLEES EN ZFU AU REGARD DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX REDUIT
52.Le II de l'article 44 octies prévoit que le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues par la loi, diminué de certains produits bruts, limitativement énumérés à cet article, qui restent imposables dans les conditions de droit commun.
Ainsi, les produits bénéficiant de l'allégement prévu à l'article 44 octies ne sont pas imposables dans les conditions de droit commun pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient d'une exonération ou d'un abattement.
53.Or, le régime du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % applicable à la fraction des résultats comptables incorporés au capital au cours de l'exercice suivant leur réalisation, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivants, prévu au f du I de l'article 219, est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
54.En conséquence, le résultat fiscal non couvert par le régime d'allégement afférent aux exercices clos durant la période au cours de laquelle elles bénéficient d'une exonération ou d'un abattement ne peut donc pas être soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % prévu au f du I de l'article 219.
55.En revanche, les entreprises implantées en ZFU, qui bénéficient à ce titre des allégements prévus par l'article 44 octies, peuvent bénéficier, pour leur résultat restant imposable, des taux réduits d'impôt sur les sociétés de 25 % et 15 % en faveur des petites et moyennes entreprises prévus au b du I de l'article 219, sous réserve bien entendu qu'elles remplissent les conditions d'application de ces dispositions (réponse ministérielle Vercamer, JO AN débats, 10/02/2003, p. 1035, cf. annexe II).
B. TRANSFERTS FAISANT OBSTACLE AU BENEFICE DU REGIME DE L'ARTICLE 44 OCTIES
56.Le I de l'article 44 octies prévoit que l'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les ZFU consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) définies au I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire (cf. DB 4 A 2141 n° 111 ).
57.Il en est de même dans la situation où l'entreprise s'est placée sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies avant le classement de ces zones en ZRU ou en ZRR.
Cette restriction s'applique aux entreprises qui bénéficiaient du régime des entreprises nouvelles, prévu à l'article 44 sexies, avant leur transfert dans une ZFU, dans une zone qui a bénéficié par la suite de la prime d'aménagement du territoire ou qui a été requalifiée par la suite de ZRR ou de ZRU.
Ainsi, cette clause n'a pas pour effet de priver du dispositif des ZFU les entreprises, ayant bénéficié du régime des entreprises nouvelles et implantées dans des zones qui ne sont pas devenues ZRU ou ZRR, ou qui n'ont pas bénéficié de la PAT (même si elles étaient implantées dans une zone éligible à cette prime).
58.Exemples :
a) une entreprise nouvelle, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l'article 44 sexies se créé en 1994 dans une zone du territoire qui devient par la suite éligible à la prime d'aménagement du territoire (PAT). Pour autant, cette entreprise n'a jamais bénéficié de la PAT.
L'entreprise transfère son activité en 1997 dans une ZFU.
Elle peut alors bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies.
b) une entreprise nouvelle, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l'article 44 sexies se créé en 1994 dans une zone du territoire qui est classée en ZRR en 1996.
L'entreprise transfère son activité en 1997 dans une ZFU.
Elle ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies.