B.O.I. N° 75 du 24 JUILLET 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
8 A-1-08
N° 75 du 24 JUILLET 2008
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). TAUX APPLICABLE AUX VENTES, APPORTS ET LIVRAISONS A SOI-MEME DE
LOCAUX D'ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPEES OU DES PERSONNES AGEES AINSI
QU'AUX TRAVAUX D'AMELIORATION, DE TRANSFORMATION, D'AMENAGEMENT OU D'ENTRETIEN PORTANT SUR
CES LOCAUX.
(CGI, articles 257, 266, 269, 278 sexies et 284)
NOR : ECEL0830012J
Bureau D 2
PRESENTATION
L'article 45 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'une part, les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département, d'autre part, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes locaux. La présente instruction commente ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 45 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a créé un nouveau cas d'imposition de livraison à soi-même d'immeubles affectés à l'habitation en soumettant obligatoirement à la TVA au taux réduit les livraisons à soi-même des locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF accueillant des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH ou accueillant des personnes adultes handicapées.
2.L'application du taux réduit est réservée aux seuls établissements agissant à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée et qui font l'objet d'une convention à cette fin entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.
3.Par ailleurs, afin de placer dans une situation identique les établissements qui construisent ces locaux et ceux qui les achètent auprès de promoteurs, l'article 45 précité prévoit également de soumettre au taux réduit de la TVA les livraisons et apports de locaux à ces mêmes catégories d'établissements.
4.L'article 45 déjà cité complète enfin ce dispositif en créant un nouveau cas de livraison à soi-même en soumettant également obligatoirement à la TVA au taux réduit les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes locaux.
5.Cette mesure permet de laisser à la charge des établissements d'accueil concernés une charge définitive de TVA au taux réduit au titre des différentes opérations d'acquisition, de construction ou de rénovation portant sur leurs locaux.
CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
6.Il convient de distinguer pour les modalités d'application du taux réduit, d'une part les catégories d'établissements concernés (cf. section 1) et, d'autre part, les types d'opérations taxables (cf. section 2).
Section 1 :
Etablissements concernés
7.La mesure concerne uniquement les établissements accueillant des personnes adultes handicapées mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF (cf. 9. ) et les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de ce même article (cf. 10. ) quel que soit le statut juridique de ces établissements. Entrent dans le champ d'application de la mesure, outre les locaux d'hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements.
8.L'application du taux réduit est subordonnée, quelles que soient les opérations en cause (acquisitions, ventes, apports, livraisons à soi-même de locaux ou de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien) au respect des conditions fixées par la loi. Ces conditions sont soit spécifiques à certaines catégories d'établissements concernés (cf. sous-sections 1 et 2), soit communes à l'ensemble des établissements (cf. sous-section 3).
Sous-section 1 :
Etablissements accueillant des personnes handicapées
9.Sont concernés les établissements visés au 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF, c'est-à-dire les établissements accueillant des personnes adultes handicapées, quel que soit leur âge ou leur degré de handicap. Relèvent de cette catégorie les maisons d'accueil spécialisées (MAS), les foyers d'accueil médicalisés (FAM), les foyers d'hébergement ainsi que les foyers de vie ou les foyers occupationnels.
Sous-section 2 :
Etablissements accueillant des personnes âgées
A. NATURE DES ETABLISSEMENTS
10.Sont concernés les établissements visés au 6 °du I de l'article L. 312-1 du CASF. Relèvent de cette catégorie les établissements d'hébergement de personnes âgées (EHPA), les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), les unités de soins longue durée (USLD), les logements foyers, les petites unités de vie et les unités pour personnes désorientées.
B. ELIGIBILITE AU PRET LOCATIF SOCIAL
11.Les établissements mentionnés au 10. sont susceptibles de bénéficier du taux réduit s'ils sont éligibles 1 à l'obtention du prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH, c'est-à-dire le prêt locatif social (PLS). Pour mémoire, les conditions d'éligibilité au PLS sont décrites aux articles R. 331-1 et suivants du CCH. Celles requises pour l'application du taux réduit sont mentionnées aux 12. à 14.
12.A cet égard, conformément à l'article R. 331-12 du CCH, les établissements doivent accueillir des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal au montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce montant est réactualisé annuellement par voie de circulaire du ministère du logement 2 .
13.Les locaux doivent également remplir le niveau minimum de qualité requis par l'article R. 331-8 du CCH (cf. arrêté d'application du 10 juin 1996 3 modifié relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif).
14.Conformément à l'article R. 331-4 du CCH, les locaux ne doivent ensuite faire l'objet d'aucun changement d'affectation pendant une durée minimale de quinze ans (cf. CHAPITRE 3 : CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LOCAUX).
15.Il est précisé que cette condition d'éligibilité au PLS est également applicable pour les établissements situés dans les départements d'outre-mer nonobstant l'inapplicabilité de ce prêt dans ces départements (article R. 331-28 du CCH) compte tenu des dispositifs spécifiques prévus par ailleurs.
Sous-section 3 :
Conditions communes à l'ensemble des catégories d'établissements concernées
16.La mesure s'applique aux établissements assurant un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire. Les établissements se limitant à proposer un accueil de jour ne sont pas considérés comme entrant dans le champ de la mesure.
17.Seuls les établissements agissant sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée et dont le propriétaire ou le gestionnaire des locaux a signé une convention avec le représentant de l'Etat dans le département sont éligibles au taux réduit.
A. ABSENCE DE LUCRATIVITE ET GESTION DESINTERESSEE
18.Les critères d'appréciation de la non-lucrativité sont précisés dans l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 4 .