B.O.I. N° 75 du 24 JUILLET 2008
CHAPITRE 2 :
TAUX
85.Le taux de TVA applicable aux ventes et livraisons à soi-même de locaux d'établissement accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées est le taux de 5,5 % en France continentale et dans les départements de la Corse et de 2,1 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
86.Le taux de TVA applicable aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes locaux est le taux de 5,5 % en France continentale et dans les départements de la Corse et de 2,1 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
87.Il est précisé que la taxation au taux réduit des livraisons à soi-même de ces locaux est sans incidence sur le taux applicable aux travaux immobiliers liés à la construction facturés par les prestataires qui demeurent ainsi taxés dans les conditions habituelles, c'est-à-dire soit le taux normal de 19,6 % en France continentale ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, soit le taux dérogatoire de 8 % dans les départements de la Corse.
CHAPITRE 3 :
CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LOCAUX
88.L'application du taux réduit aux opérations concernées est subordonnée à l'affectation effective des locaux d'établissements à l'hébergement, selon le cas, des personnes handicapées ou des personnes âgées dans les conditions exposées précédemment (cf. section 1 du CHAPITRE 1)
A. CHANGEMENT D'AFFECTATION ANTERIEUR A LA TAXATION DES OPERATIONS AU TAUX REDUIT
89.Dans l'hypothèse où l'établissement renonce à cette affectation des locaux avant l'événement qui motive l'imposition de la livraison à soi-même au taux réduit, l'établissement doit, en application du b du III de l'article 271 du CGI et du VI de l'article 207 de son annexe II, reverser intégralement la TVA qu'il avait été autorisé à déduire.
B. CHANGEMENT D'AFFECTATION POSTERIEUR A LA TAXATION DES OPERATIONS AU TAUX REDUIT
90.Conformément au II de l'article 284 du CGI, les établissements qui ont imposé au taux réduit la livraison à soi-même de locaux d'accueil de personnes âgées ou de personnes handicapées, ou qui ont acquis au taux réduit ces mêmes locaux, sont tenus au paiement du complément d'impôt résultant de la différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'application du taux réduit cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de la taxe.
91.Conformément au III de l'article 284 du CGI, les établissements qui ont imposé au taux réduit la livraison à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur des locaux d'accueil de personnes âgées ou de personnes handicapées, sont tenus au paiement du complément d'impôt résultant de la différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'application du taux réduit cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de la taxe.
92.L'évènement qui détermine l'exigibilité du reversement est constitué par la rupture de la convention conclue entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat, c'est-à-dire la cessation d'une affectation réelle des locaux à l'hébergement des personnes handicapées ou des personnes âgées dans les conditions exposées précédemment.
93.Cet évènement détermine par ailleurs le point de départ de la prescription de l'action de contrôle de l'administration.
CHAPITRE 4 :
ENTREE EN VIGUEUR
Section 1 :
Ventes
94.Les présentes dispositions s'appliquent aux ventes en état futur d'achèvement ou après complet achèvement intervenues à compter du 7 mars 2007 11 .
Section 2 :
Livraisons à soi-même
95.Les mêmes dispositions s'appliquent aux livraisons à soi-même de locaux ou de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de ces locaux dont l'achèvement est intervenu à compter du 7 mars 2007.
La Directrice de la législation fiscale
Marie- Christine LEPETIT
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ANNEXE
Modèle de convention prévue à l'annexe n°I à l'instruction N°DGAS/SD5D/2008/69 du 25 février 2008 relative à la mise en oeuvre du taux réduit de TVA à 5,5 % pour certaines activités des établissements sociaux et médico-sociaux
1 Il n'est donc pas nécessaire de solliciter ou d'obtenir un agrément PLS pour bénéficier de la mesure de taux réduit de TVA.
2 Pour l'année 2008, les plafonds ont été fixés par l'arrêté du 3 décembre 2007 paru au Journal officiel du 13 décembre 2007 (NOR : MLVU0767723A) qui a modifié l'arrêté du 29 juillet 1987.
3 Publié au Journal officiel du 20 juin 1996 (NOR : LOGC9600027A).
4 Cette instruction est disponible sur le site internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr.
5 Un modèle de cette convention est également joint en annexe à la présente instruction.
6 Les établissements concernés sont tenus de faire connaître à l'administration la création de secteurs concernés et indiquer à cet égard que les conditions légales pour que l'opération de construction relève de la livraison à soi-même imposée au taux réduit sont satisfaites, notamment par la communication de la copie de la convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.
7 cf. documentation administrative de base (DB) 8 A 1212 concernant l'assiette de la taxe.
8 Pour ce qui concerne les règles d'exigibilité concernant les livraisons de biens, les prestations de services et les travaux immobiliers, il convient de se reporter à la DB 3 B 21 et suivants.
9 Les établissements concernés sont tenus de faire connaître à l'administration la création de secteurs concernés et indiquer à cet égard que les conditions légales pour que les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien relèvent de la livraison à soi-même imposée au taux réduit sont satisfaites, notamment par la communication de la copie de la convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.
10 Les conditions d'application de cette disposition sont précisées dans l'instruction administrative publiée au BOI 3 C-7-06 du 8 décembre 2006.
11 Voir toutefois 21. pour les opérations intervenues avant la publication de la présente instruction.