B.O.I. N° 18 DU 18 FEVRIER 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 S-3-09
N° 18 DU 18 FEVRIER 2009
IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. CALCUL DE L'IMPOT. REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES DONS EFFECTUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D'INTERET GENERAL. EXTENSION AUX DONS CONSENTIS AUX FONDATIONS UNIVERSITAIRES ET AUX FONDATIONS PARTENARIALES.
(I DE L'ARTICLE 141 DE LA LOI N° 2008-776 DU 4 AOUT 2008 DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE).
(C.G.I., art. 885-0 V bis A)
NOR : ECE L 09 20659J
Bureau C 2
PRESENTATION
Le III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a institué une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d'intérêt général. Ce dispositif, qui s'applique aux dons réalisés depuis le 20 juin 2007, est codifié sous l'article 885-0 V bis A du code général des impôts. Il a fait l'objet de commentaires dans l'instruction 7 S-5-08 du 9 juin 2008. Le I de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) étend le dispositif prévu à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts aux dons effectués au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux dons effectués à compter du 6 août 2008. • |
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Remarque liminaire : Dans la présente instruction, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.
Section 1 :
Extension du champ d'application de la réduction d'impôt
1.Le I de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie étend le champ d'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI aux dons effectués au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI.
2.Seule la liste des organismes bénéficiaires des dons est modifiée. Par suite, les conditions d'application de la réduction d'impôt relatives notamment aux contribuables concernés et aux dons éligibles demeurent inchangées. Pour les commentaires d'ensemble de ce dispositif, il convient de se reporter au BOI 7 S-5-08 du 9 juin 2008, n° 3 à 116.
A. ORGANISMES BENEFICIAIRES CONCERNES
3.Sont concernées les fondations universitaires et les fondations partenariales créées par l'article 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Elles sont visées respectivement par les articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation.
I. Fondations universitaires
4.Conformément à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) 1 et les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) 2 peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123 du même code.
Ces fondations universitaires disposent de l'autonomie financière.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 719-12 précité, les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique s'appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, aux fondations universitaires.
Les règles générales de fonctionnement des fondations universitaires et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation sont fixées par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 publié au Journal officiel le 8 avril 2008.
5. Précisions : une fondation universitaire n'étant pas dotée de la personnalité morale, seul l'EPCSCP ou l'EPCS au sein duquel est créée cette fondation est habilité à délivrer des reçus fiscaux. Dans ce cas, le reçu fiscal doit faire référence à l'affectation du don à la fondation universitaire. Toutefois, lorsque le président de la fondation universitaire a reçu délégation de signature du chef d'établissement (EPCSCP ou EPCS), le reçu fiscal peut être délivré par la fondation universitaire.
6. NB : les fondations universitaires sont désormais expressément visées par l'article 885-0 V bis A du CGI comme organismes éligibles à la réduction d'ISF. Elles étaient déjà éligibles avant l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie dès lors que l'EPCSCP qui les abrite entrait dans le champ d'application de l'article 885-0 V bis A (cf. les précisions apportées aux deux premiers paragraphes du n° 69 de l'instruction 7 S-5-08 ).
II. Fondations partenariales
7.Conformément à l'article L. 719-13 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) 3 et les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3 du même code, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée « fondation partenariale ». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
8.Sous réserve des dispositions de l'article L. 719-13 précité, les règles relatives aux fondations d'entreprise s'appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, aux fondations partenariales. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation.
9.Ces fondations bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du code de l'éducation (cf. n° 4 ).
10.Contrairement aux fondations universitaires, les fondations partenariales sont dotées de la personnalité morale. Par conséquent, les fondations partenariales sont habilitées à délivrer les reçus fiscaux.
B. CONDITIONS A SATISFAIRE PAR LES FONDATIONS UNIVERSITAIRES ET PARTENARIALES
11.Pour ouvrir à la réduction d'impôt, les dons doivent être effectués au profit des fondations universitaires et partenariales qui répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI, c'est-à-dire :
- dont l'objet entre dans la liste de ceux énumérés à l'article 200 du CGI, soit la réalisation d'activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sur ce point, il convient de se reporter à la DB 5 B 3311, n° 15 à 25 ;
- et qui sont d'intérêt général au sens du même article 200 du CGI, ce qui suppose que la fondation n'exerce pas d'activité lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes (cf. DB 5 B 3311, n° 12 à 14 ). A cet égard, il est précisé que lorsqu'une fondation exerce des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisation (cf. BOI 4 H-5-06 ), les dons qui lui sont affectés sont éligibles au présent dispositif, à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.
C. APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX AIDES DE MINIMIS
12.Comme les fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 du CGI et l'Agence nationale de la recherche (ANR), les fondations universitaires et les fondations partenariales ne sont pas soumises à l'application de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis (cf. BOI 7 S-5-08, n° 117 à 124 ).
Section 2 :
Modalités d'application de la réduction d'impôt et obligations déclaratives
13.Les modalités d'application de la réduction d'impôt ainsi que les obligations déclaratives demeurent inchangées 4 . Il convient donc de se reporter aux précisions apportées dans l'instruction 7 S-5-08, n° 125 à 153 et n° 154 à 164.
Section 3 :
Exonération de droits de mutation à titre gratuit et imposition à l'impôt sur le revenu du gain net réalisé en cas de dons de titres
14.Conformément à l'article 757 C du CGI, les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ne s'appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI.
Par suite, l'extension de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI aux dons consentis aux fondations universitaires et aux fondations partenariales conduit à exonérer ces derniers de DMTG dans les mêmes conditions que les autres dons éligibles à la réduction d'ISF.
Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se référer au BOI 7 S-5-08, n° 165 à 168 .
15.Conformément à l'article 150 duodecies du CGI, en cas de dons de titres prévu au I de l'article 885-0 V bis A du CGI, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de la réduction d'ISF et leur valeur d'acquisition est imposable à l'impôt sur le revenu, lors du don, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants du même code.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer en cas de dons de titres à des fondations universitaires ou à des fondations partenariales.
Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter aux BOI 7 S-5-08 (n° 169 à 172) et BOI 5 C-4-08 du 9 juin 2008.
Section 4 :
Entrée en vigueur
16.A défaut de dispositions particulières, les dispositions du I de l'article 141 de la loi de modernisation de l'économie s'appliquent à compter du lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel, soit à compter du 6 août 2008.
17.Par suite, la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI s'applique aux dons effectués au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales à compter de cette même date.
BOI liés : 7 S-5-08 et 7 G-1-08
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
I de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (Journal officiel du 5 août 2008)
I. – Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du présent code. »
II. – (…)
1 Cf. BOI 7 S-5-08, n° 68 .
2 Cf. BOI 7 S-5-08, n° 61 et 62 .
3 Cf. BOI 7 S-5-08, n° 45 à 46 .
4 Sous réserve des précisions apportées aux n° 5 et 10 de la présente instruction.