Date de début de publication du BOI : 09/06/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008

  2. Etablissements de recherche publics ou privés

  2.1 Etablissements de recherche publics

40.Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la recherche, la recherche publique a pour objectifs le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance, la valorisation des résultats de la recherche, le partage et la diffusion des connaissances scientifiques, le développement d'une capacité d'expertise ainsi que la formation à la recherche et par la recherche.

41.La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques (code de la recherche, art. L. 112-2).

42.Conformément à l'article L. 311-1 du code de la recherche, les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.

43.Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 144-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés (article L. 311-2 du code de la recherche).

44. Remarque  : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) et leurs composantes, les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (article L. 312-1 du code de la recherche) et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres I er , II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.

a) Etablissements publics de recherche à caractère administratif (EPA)

- Etablissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST)

45.L'article L. 321-1 du code de la recherche définit les EPST comme des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article L. 112-1 du code précité. Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement. Il détermine le département ministériel exerçant la tutelle.

46.Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux n° 34 à 39 , sont concernés :

- le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ;

- le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- l'Institut national d'études démographiques (INED) ;

- l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

- l'Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ;

- l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ;

- l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

- l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

- le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC).

- Autres établissements publics à caractère administratif

47.Il s'agit d'établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et qui ont, dans leurs statuts, une mission de recherche. Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux n° 34 à 39 , sont concernés :

- l'Académie des technologies régie par les articles L. 328-1 à L. 328-3 du code de la recherche ;

- l'Agence nationale de la recherche (ANR) régie par les articles L. 329-1 à L. 329-7 du même code. Concernant l'ANR, il convient de se reporter aux précisions apportées aux paragraphes n° 113 à 116  ;

- le Centre d'études de l'emploi (CEE) ;

- le Centre informatique national de l'enseignement supérieur (CINES) ;

- l'Institut national de recherche pédagogique (INRP) ;

- l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ;

- l'Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST) ;

- la Cité nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI) ;

- l'Etablissement public du musée du quai Branly (EPMQB).

b) Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)

48.Entrent dans le champ d'application de la réduction d'impôt, les établissements publics à caractère industriel et commercial dont l'une des missions est la mise en oeuvre des objectifs définis à l'article L. 112-1 du code de la recherche.

49.Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux n° 34 à 39 , sont notamment visés :

- l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) (article L. 335-1 du code de la recherche). L'ADEME est un établissement de support et de valorisation de la recherche ;

- l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) (article L. 334-1 du code de la recherche). L'ANDRA est un établissement de recherche en sciences exactes et technologie ;

- le BRGM ;

- le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) (articles L. 332-1 à L. 332-7 du code de la recherche) ;

- le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;

- le Centre national des études spatiales (CNES) (articles L. 331-1 à L. 331-6 du code de la recherche) ;

- la Cité des sciences et de l'industrie (CSI) ;

- le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;

- l'Institut français du pétrole (IFP) ;

- l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ;

- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;

- l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA).

  2.2 Etablissements de recherche privés

50.Sont des établissements de recherche privés, les organismes de droit privé, quelle que soit leur forme juridique, qui ont une activité principale de recherche et sont dotés d'un conseil scientifique. Il s'agit, par exemple, des Instituts Pasteur de Paris et de Lille et de l'Institut Curie.

  2.3 Autres structures de recherche relevant du code de la recherche

51.Il s'agit des groupements d'intérêt public « recherche » (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche), des centres techniques industriels (articles L. 342-1 à L. 342-13 du même code), des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et des centres thématiques de recherche et de soins - CTRS - (articles L. 344-1 à L. 344-3 du même code).

• Les groupements d'intérêt public (GIP) « recherche » (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche)

52.Conformément à l'article L. 341-1 du code de la recherche, des GIP dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

53.Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux n° 34 à 39 , sont notamment visés :

- l'Agence nationale de la recherche sur le sida (ANRS) ;

- l'Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) ;

- le GENOPOLE GIP consacré à la recherche en génomique et au développement d'entreprises de biotechnologies ;

- l'Observatoire de sciences et techniques (OST) ;

- le Réseau national pour la technologie, l'enseignement et la recherche (RENATER) ;

- le Centre de recherche du château de Versailles ;

- les Grands ateliers de l'Isle-d'Abeau ;

- le Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) ;

- le Groupement d'études et de recherche pour les applications industrielles des lasers de puissance (GERAILP) ;

- le Groupe de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat (GRIDAUH) ;

- Ecosystèmes forestiers (ECOFOR) ;

- l'Alliance nationale pour la recherche agronomique à l'international (ANRAI) ;

- Accélérateur pour la recherche en radiochimie et en oncologie à Nantes Atlantique (ARRONAX) ;

- le Centre national recherche et développement « Nickel et son environnement » (CNRT Nickel et son environnement) ;

- le Cancéropôle Grand Sud-Ouest ;

- le Cancéropôle Ile-de-France ;

- le Centre de compétence en conception de circuits intégrés (C4I) ;

- le Centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS) ;

- le Centre de recherches en santé-travail-environnement (CERESTE) ;

- le Centre de recherche et d'études sur les procédés d'ignifugation des matériaux (CREPIM) ;

- le Centre de recherche en nutrition humaine d'Auvergne, de Nantes et Rhône-Alpes ;

- CYCERON ;

- GEODERIS ;

- Mercator-Océan ;

- la Mission recherche droit et justice (MRDJ) ;

- le Réseau régional de télécommunications à haut débit (RECIA) ;

- le Groupement pour l'évaluation des mesures en continu dans les eaux et en assainissement (GEMCEA) ;

- la Maison des sciences de l'homme - Ange Guépin.

• Les centres techniques industriels (CTI) (articles L. 342-1 à L. 342-13 du code de la recherche)

54.Les CTI sont des établissements d'utilité publique qui ont le caractère d'organismes privés chargés de service public.

55.Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, et après accord des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés des branches d'activité concernées, il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels (CTI).

56.Les CTI ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables et, en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.

57.Les CTI sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.

58.Entrent dans le champ d'application de la réduction d'impôt, les CTI qui poursuivent notamment une mission de recherche et satisfont aux conditions mentionnées aux n° 34 à 39 .

• Les projets de coopération : pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) (articles L. 344-1 à L. 344-3 du code de la recherche)

- les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES)

59.Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.

60.Les PRES sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.

61.Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP), d'un établissement public de coopération scientifique (EPCS), d'une fondation de coopération scientifique (FCS) ou d'une association.

62.L'EPCS assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au PRES. A cet effet, il assure notamment : la mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle, la coordination des activités des écoles doctorales, la valorisation des activités de recherche menées en commun, la promotion internationale du pôle. Il est créé par un décret qui en approuve les statuts.

- les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA)

63.Un réseau thématique de recherche avancée (RTRA) peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique (FCS) pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations peuvent être associés au réseau.

- les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS)

64.Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaire, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins (CTRS) biomédicale telle que définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

65.Le CTRS est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations peuvent y être associées. Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique (FCS).

66. Remarque  : Concernant les projets de coopération (n° 59 à 65 ), seules les entités juridiques dotées de la personnalité morale (GIP, FCS, EPCS ou association) qui supportent ces projets sont habilitées à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A. Par conséquent, ouvrent droit à la réduction d'ISF les dons effectués à un GIP, FCS, EPCS ou association en vue de leur affectation à un projet de coopération (PRES, RTRA, CTRS) déterminé.