Date de début de publication du BOI : 09/06/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008


  III. Dons à des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 (anciens articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2) du code du travail


  1. Entreprises d'insertion mentionnées à l'article L. 5132-5 (ancien article L. 322-4-16-1) du code du travail

91.Une entreprise d'insertion est une entreprise de production de biens ou de services se situant dans le secteur concurrentiel, conventionnée par l'Etat, ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier d'un contrat de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.

92.Aucune forme juridique n'est imposée à l'entreprise d'insertion. Il peut donc s'agir d'associations, d'EURL, de SARL, de SCOP, etc.

  2. Entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 5132-6 (ancien article L. 322-4-16-2) du code du travail

93. Une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) est une entreprise d'intérim dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

94.L'ETTI est soumise à l'ensemble des règles relatives au travail temporaire, sous réserve de la durée des contrats de travail temporaire de personnes en insertion (contrats de mission) qui peut être portée à 24 mois, renouvellement compris.

95.Il peut s'agir d'associations ou de sociétés commerciales.

96. Précision  : Les dons effectués aux entreprises d'insertion ou aux entreprises de travail temporaire d'insertion ouvrent droit à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A, quelle que soit leur forme juridique.


  IV. Dons à des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 (ancien article L. 322-4-16-3) du code du travail


97.Une association intermédiaire (AI) est une association régie par la loi de 1901, conventionnée par l'Etat, ayant pour objet l'embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

98.L'AI assure l'accueil des personnes ainsi que leur suivi et leur accompagnement en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

99.Les AI interviennent dans tous les secteurs d'activité et pour tout type d'emploi, y compris lorsque les activités sont déjà assurées par l'initiative publique ou privée. Les activités concernées par l'AI sont, dans la plupart des cas, liées au ménage, au jardinage, au bricolage, à l'aide et au soutien de personnes, au remplacement de salariés en entreprises.


  V. Dons à des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 (ancien article L. 322-4-16-8) du code du travail


100.L'appellation «  ateliers et chantiers d'insertion (ACI) » recouvre un dispositif unique. Aucune distinction n'est opérée entre ateliers et chantiers.

101.L'ACI conventionné par l'Etat a pour mission l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. L'ACI organise le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de ces salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

102.Les ACI peuvent être créés et « portés » par une commune, un département, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS), un syndicat mixte, un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat, une chambre départementale d'agriculture, un organisme de droit privé à but non lucratif (une association par exemple) et l'Office national des forêts (ONF) : c'est la structure porteuse qui est conventionnée par l'Etat en tant qu'ACI.

103.Les ACI peuvent être créés ponctuellement (chantier de rénovation de bâtiment par exemple) ou de manière permanente.

104.Les biens et les services qu'ils produisent peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes embauchées.

105. Précisions  : Seules les structures porteuses des ACI sont habilitées à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A. Par conséquent, ouvrent droit à la réduction d'ISF les dons effectués aux structures porteuses en vue de leur affectation à un ACI déterminé.


  VI. Dons à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 (ancien article L. 323-31) du code du travail


106. Remarque  : L'article 885-0 V bis A vise les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail. Toutefois, l'article L. 5213-13 précité mentionne également les centres de distribution par le travail à domicile (CDTD) qui ont la même finalité et sont régis par les mêmes dispositions. Il est donc admis que les CDTD entrent également dans le champ d'application de la réduction d'ISF.

107.Une entreprise adaptée (anciennement « atelier protégé ») est une entreprise située en milieu ordinaire de travail employant au moins 80 % de travailleurs handicapés, lesquels peuvent ainsi exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités.

108.Une entreprise adaptée est une entreprise à part entière, qui permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés orientés « marché du travail » d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins. Sa vocation est de soutenir et d'accompagner l'émergence et la consolidation d'un projet professionnel du salarié handicapé à efficience réduite, en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers les autres entreprises.

109. Remarque  : La section d'entreprise adaptée annexée à un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) , qui est une entreprise adaptée à part entière adossée à un ESAT, entre également dans le champ d'application de la réduction d'ISF.

110.Un centre de distribution de travail à domicile (CDTD) est une entreprise adaptée dont la spécificité est de procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

111.Aux termes de l'article L. 5213-13 du code du travail, « les entreprises adaptées et les CDTD peuvent être créés par des collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes » de celle qui ont présidé à leur création.

112. Précisions  : Lorsque l'entreprise adaptée ne constitue pas une personne morale distincte de la collectivité ou de l'organisme public ou privé qui a présidé à sa création, seule la collectivité ou l'organisme public ou privé est habilité à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A. Dans ce cas, ouvrent droit à la réduction d'ISF les dons qui sont effectués à ces collectivités ou organismes publics ou privés en vue de leur affectation à une entreprise adaptée déterminée (non dotée de la personnalité morale).


  VII. Dons à l'Agence nationale de la recherche


113.L'Agence nationale de la recherche (ANR) instituée par l'article 16 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (articles L. 329-1 à L. 329-7 du code de la recherche) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Son organisation et son fonctionnement sont prévus par le décret n° 2006-963 du 1 er août 2006. Elle est créée depuis le 1 er janvier 2007.

114.Conformément à l'article 2 du décret précité, l'ANR a pour mission, dans le cadre de la politique de recherche définie par le Gouvernement, de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, l'innovation et le transfert technologiques et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

115.Elle met en oeuvre la programmation définie par sa tutelle, après avis des ministères qui exercent la tutelle des organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, en s'appuyant notamment sur les propositions de comités sectoriels créés à cet effet. Elle tient informés les ministères intéressés de l'exécution de cette programmation.

116.L'article 3 du décret susvisé prévoit que pour accomplir ses missions, l'ANR peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en oeuvre :

- allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;

- faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique (FCS) mentionnées à la section 3 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;

- contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale ;

- participer à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.