Date de début de publication du BOI : 09/06/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008

  3. Etablissements d'enseignement supérieur publics ou privés

  3.1 Etablissements d'enseignement supérieur publics

67.Il s'agit des établissements qui dispensent un enseignement supérieur, c'est-à-dire postérieur au baccalauréat, et qui présentent un caractère public sans qu'il soit nécessaire que leur tutelle soit exercée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.

68.Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux n° 34 à 39 , sont notamment concernés :

a) les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) (articles L. 711-1 et suivants du code de l'éducation) 1 , c'est-à-dire :

- les universités auxquelles sont assimilés les deux instituts nationaux polytechniques (INP de Lorraine et de Toulouse) ;

- les écoles et instituts extérieurs aux universités : les écoles centrales de Lille, Lyon, Nantes et Marseille, les instituts nationaux de sciences appliqués (INSA) de Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen et Strasbourg, l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), l'Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca), les Universités de technologie (UTC, UTBM, UTT) ;

- les écoles normales supérieures ;

- les Ecoles françaises à l'étranger : la Casa de Velázquez de Madrid, l'Ecole française d'archéologie d'Athènes, l'Ecole française d'Extrême-Orient, l'Ecole française de Rome, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

- les grands établissements qui bénéficient d'un statut particulier fixé par décret : le Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), l'Ecole centrale des arts et manufactures (ECAM), l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), l'Ecole nationale des Chartes (ENC), l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), l'Ecole pratique des hautes études (EPHE), l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, l'Institut de physique du Globe de Paris (IPG), l'Institut national d'histoire de l'art (INHA), l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l'Institut national polytechnique (INP) de Grenoble, le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), l'Observatoire de Paris (OBSPM), le Palais de la découverte, l'Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris Dauphine (Paris IX), l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro), l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE), l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) ;

b) les établissements publics à caractère administratif (EPA) autonomes qui dispensent un enseignement supérieur : par exemple, l'Institut national du patrimoine (INP), le Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD), les conservatoires supérieurs de musique de Paris et de Lyon, les écoles nationales supérieures d'art plastique, les écoles nationales supérieures d'architecture ;

c) les établissements publics administratifs rattachés à un EPCSCP : par exemple, les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) 2 , les écoles nationales supérieures d'ingénieurs (ENSI) régies par le décret n° 86-641 du 14 mars 1986, les écoles nationales d'ingénieurs (ENI), les Instituts d'études politiques (IEP), l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris, l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg I ;

d) les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) qui dispensent un enseignement supérieur : par exemple, l'école nationale supérieure de création industrielle, l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son (la Fémis), l'Institut de pédagogie et de recherche chorégraphique (IPRC) du Centre national de la danse, l'Ecole du Théâtre national de Strasbourg, le Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine ;

e) le groupe des écoles des télécommunications (GET) qui est un établissement public regroupant en son sein plusieurs établissements d'enseignement supérieur : l'école nationale supérieure des télécommunications (ENST), l'école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (ENSTB), l'Institut national des télécommunications (INT) ;

f) les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) et les services relevant d'une collectivité territoriale qui dispensent un enseignement supérieur (par exemple, les écoles supérieures d'art) ;

g) les GIP qui dispensent un enseignement supérieur : par exemple, l'Ecole européenne supérieure de l'image (EESI) ;

h) les établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant, habilités à délivrer un diplôme national en application de l'article L. 759-1 du code de l'éducation ou dispensant une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;

i) les établissements préparant aux métiers du spectacle vivant de statut public dont la formation est validée par un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;

j) les autres établissements publics qui dispensent un enseignement supérieur : par exemple, l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA), l'Institut français de mécanique avancée (IFMA), l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois (ENSPB), l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA), le Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion (CUFR Jean-François Champollion), l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL).

69. Précisions  :

- L'article L. 719-12 du code de l'éducation prévoit que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportées par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3 du même code.

Une fondation universitaire n'étant pas dotée de la personnalité morale, les dons qui lui sont consentis ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A dès lors que l'EPCSCP qui l'abrite entre lui-même dans le champ d'application de cet article.

- Les dons consentis à l'Institut de France et à ses cinq Académies, ainsi qu'aux fondations qu'ils abritent, ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A.

  3.2 Etablissements d'enseignement supérieur privés

70.Il s'agit des établissements privés qui dispensent un enseignement supérieur, c'est-à-dire postérieur au baccalauréat.

71.Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux n° 34 à 39 , sont notamment concernés :

- les établissements privés d'enseignement supérieur libres qui dispensent un enseignement généraliste ;

- les établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un EPCSCP ;

- les établissements privés d'enseignement supérieur technique qui ont une vocation plus professionnelle : écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de gestion ;

- les lycées privés proposant des sections de techniciens supérieurs (STS) et des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;

- les établissements préparant aux métiers du spectacle vivant ;

- les établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant, habilités à délivrer un diplôme national en application de l'article L. 759-1 du code de l'éducation ;

- les établissements de formation des enseignants de la danse et de musique ;

- les établissements qui dispensent un enseignement supérieur en art plastique.

72. Précision  : Dès lors qu'il n'est pas possible de reconnaître le caractère d'intérêt général à des organismes dont les méthodes pédagogiques ne sont pas reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale, les dons effectués à des établissements d'enseignement supérieur privés hors contrat n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

  4. Etablissements d'enseignement artistique publics ou privés

73.Les enseignements artistiques sont définis par les articles L. 216-2, L. 216-3, L. 312-6 à L. 312-8 et L. 361-5 du code de l'éducation. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

74.Deux catégories d'établissements artistiques peuvent recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux n° 34 à 39 .

  4.1 Etablissements d'enseignement artistique publics

75.Ce sont les établissements qui relèvent directement de l'Etat ou des collectivités territoriales, quelle que soit leur forme juridique. Il peut s'agir d'organismes disposant de la personnalité juridique et financière (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, groupements d'intérêt public), de services distincts constitués au sein de ces mêmes organismes ou de services d'une collectivité locale (établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, écoles des beaux-arts).

76.Toutefois, les sommes collectées par les établissements donataires doivent être exclusivement affectées à des opérations d'enseignement artistique entrant dans le champ d'application du dispositif précédemment défini.

77.Ces établissements doivent avoir adopté une organisation comptable qui permette de déterminer l'affectation des dons ainsi recueillis.

78.Ils doivent respecter les obligations résultant de leur statut juridique.

  4.2 Etablissements d'enseignement artistique privés

79.Il s'agit des établissements qui dispensent un enseignement artistique mais qui ne relèvent pas de l'Etat, ni des collectivités territoriales. Ils peuvent être constitués sous forme de société ou d'association.

80.Ils doivent respecter les obligations résultant de leur statut juridique.


  II. Dons à des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 du CGI


  1. Définition de la fondation

81.Aux termes de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif.

82.Une fondation est créée par décret en Conseil d'Etat après instruction de la demande par le ministère de l'intérieur. Sa création est subordonnée au respect d'un certain nombre de critères et notamment à l'adoption de statuts s'inspirant très largement des statuts types approuvés par le Conseil d'Etat.

83.La reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, après avis du Conseil d'Etat.

  2. Conditions à satisfaire par les fondations reconnues d'utilité publique

84.Dès lors que le a du 1 de l'article 200 renvoie au b du même 1 de cet article, sont concernées les fondations reconnues d'utilité publique :

- dont l'objet entre dans la liste de ceux énumérés à l'article 200, soit la réalisation d'activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sur ce point, il convient de se reporter à la DB 5 B 3311, n° 15 à 25  ;

- et qui sont d'intérêt général au sens du même article 200, ce qui suppose que la fondation n'exerce pas d'activité lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes (cf. DB 5 B 3311, n° 12 à 14 ). A cet égard, il est précisé que lorsqu'une fondation exerce des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisation (cf. BOI 4 H-5-06 précité), les dons qui lui sont affectés sont éligibles au présent dispositif, à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.

  3. Cas particuliers

a) Dons à la Fondation du patrimoine

85.Aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine (décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine), les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la Fondation du patrimoine.

86.Par suite, les dons effectués à la Fondation du patrimoine ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A, sous réserve que l'ensemble des conditions posées par cet article soient satisfaites. Toutefois, dès lors que seuls ouvrent droit à la réduction d'impôt les dons effectués aux fondations reconnues d'utilité publique qui répondent aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200, les dons affectés à la conservation ou la restauration des monuments historiques privés (visés au 2 bis de l'article 200) n'ouvrent pas droit à cette réduction d'impôt.

b) Dons à des fondations reconnues d'utilité publique pour le compte de fondations sous leur égide (ou abritées).

87.Il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat déjà citée que « peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte ».

88.Les dons consentis à ces fondations dites « abritées » ou « individualisées » ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d'impôt dès lors que la fondation reconnue d'utilité publique « abritante » entre elle-même dans le champ d'application de l'article 885-0 V bis A.

c) Dons à des fondations reconnues d'utilité publique autorisées à recevoir des versements pour le compte d'autres organismes d'intérêt général

89.Il résulte des dispositions du II de l'article 5 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat que « les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce. »

90.Les dons consentis aux fondations reconnues d'utilité publique pour le compte d'autres organismes d'intérêt général (associations par exemple) n'ouvrent pas droit, pour les donateurs, à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A.