B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008
Section 4.
Application de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis
A. PRINCIPES APPLICABLES
117.Conformément au IV de l'article 885-0 V bis A, le bénéfice de la réduction d'ISF est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
118.Selon les dispositions de ce règlement, les aides de minimis accordées à des entreprises 3 au sens du droit communautaire ne doivent pas excéder un plafond global de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.
119.La notion d'entreprise au sens du droit communautaire est fondée sur une approche économique et fonctionnelle.
120.Ainsi, est considérée comme une entreprise toute entité, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement, qui exerce une activité économique, c'est-à-dire une activité qui consiste à offrir des biens ou des services sur un marché donné.
121.En particulier, est considérée comme activité économique toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. L'exploitation d'un bien, corporel ou incorporel, en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence constitue une activité économique.
122.Le statut de l'entité qui exerce une activité économique est sans influence sur la qualification d'entreprise. Ainsi, le statut juridique d'entité à but non lucratif d'un organisme, quelle que soit sa forme, n'exclut pas la qualification d'entreprise au sens du droit communautaire dès lors que l'organisme concerné exerce effectivement une activité économique.
B. ORGANISMES BENEFICIAIRES CONCERNES
123.Peuvent être qualifiées d'entreprises au sens du droit communautaire et, par conséquent, soumis au respect de la réglementation de minimis , les organismes suivants :
- établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés ;
- entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion ;
- associations intermédiaires ;
- ateliers et chantiers d'insertion ;
- entreprises adaptées.
124.En revanche, les fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 et l'Agence nationale de la recherche (ANR) ne sont pas soumises à l'application de cette réglementation.
CHAPITRE 2 :
MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT
Section 1.
Montant de la réduction d'impôt
A. ASSIETTE DE LA RÉDUCTION
I. Dons à retenir
125.Pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 885-0 V bis A, les dons pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
126.En principe, pour une année d'imposition N, sont ainsi retenus les dons effectués du 16 juin N-1 au 15 juin N.
127. Cas particuliers : Pour les personnes non domiciliées en France (cf. DB 7 S 513, n° 6 ), les dons pris en compte au titre d'une année d'imposition N sont :
- ceux effectués du 16 juillet N-1 au 15 juillet N, pour les redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et dans les autres pays d'Europe ;
- ceux effectués du 1 er septembre N-1 au 31 août N, pour les redevables domiciliés dans les autres pays.
II. Date du don à retenir
1. Dons en numéraire
128.La date du don à retenir est celle de la mise à disposition des fonds au profit de l'organisme bénéficiaire (donataire), c'est-à-dire :
- lorsque le don est effectué par remise d'espèces, la date de la remise des espèces ;
- lorsque le don est effectué par chèque, la date de la remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire même s'il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire ou à la date de réception de la lettre par le donataire si le chèque est adressé par courrier ;
- lorsque le don est effectué par virement, prélèvement ou carte bancaire, la date de l'inscription de la somme au crédit du compte du donataire.
129.En pratique, il est admis que la date du don à retenir soit, comme en matière d'impôt sur le revenu, celle figurant sur le reçu délivré par l'organisme bénéficiaire.
2. Dons de titres
130.La date du don à retenir est celle du transfert de propriété juridique des titres, c'est-à-dire :
- lorsque le don est constaté par un acte authentique ou sous seing privé, la date de la signature de l'acte constatant le don des titres ;
- en l'absence d'acte constatant le don (don manuel), la date du transfert des titres du compte du donateur à celui du donataire.
III. Montant des dons à retenir
1. Dons en numéraire
131.L'assiette de la réduction d'impôt est constituée par le montant des versements effectués.
2. Dons de titres
132.L'assiette de la réduction d'impôt est constituée par le cours moyen de bourse au jour de la transmission 4 . Pour l'application de cet article, le cours moyen de bourse est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance au jour de la transmission à titre gratuit ou, à défaut, par le seul cours mentionné s'il n'y a eu qu'un cours. Cela étant, à titre de règle pratique, il est admis de retenir le dernier cours connu du titre, c'est-à-dire le cours de clôture de la veille du jour du transfert juridique des titres.
B. TAUX DE LA RÉDUCTION
133.La réduction d'impôt est égale à 75 % du montant des dons effectués par le redevable.
C. PLAFONNEMENT DE LA RÉDUCTION
134.L'article 885-0 V bis A prévoit que la réduction d'impôt ne peut excéder une limite fixée à 50 000 € par redevable et par année d'imposition.
135.Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède cette limite, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu ni à remboursement au titre de la même année, ni à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.
136.Il en va de même lorsque le montant de la réduction d'impôt excède celui de la cotisation d'ISF.
137. Remarque : La réduction d'impôt est appliquée sur le montant d'ISF déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l'imposition prévues à l'article 885 V bis.
138. Exemples (don uniquement)
1. Le 20 décembre N, un redevable de l'ISF donne à une entreprise d'insertion 80 000 € en numéraire. Sa cotisation d'ISF est de 50 000 €.
L'assiette de la réduction d'ISF est égale à 80 000 €.
La réduction d'ISF est égale à : 80 000 € x 75 % = 60 000 €.
Le montant de la réduction d'impôt étant supérieur au plafond de 50 000 €, le redevable bénéficie d'une réduction d'impôt de 50 000 € sur l'ISF dû en N+1.
Les 10 000 € de réduction d'ISF non imputés ne sont ni remboursés, ni reportés.
2. Le 15 février N, un redevable de l'ISF donne à un établissement public de recherche 20 000 € en numéraire. Sa cotisation d'ISF est de 12 000 €.
L'assiette de la réduction d'ISF est égale à 20 000 €.
La réduction d'ISF est égale à : 20 000 € x 75 % = 15 000 €.
La cotisation d'ISF étant inférieure au montant de la réduction d'impôt, le redevable bénéficie en définitive d'une réduction d'impôt égale à sa cotisation, soit 12 000 €. Les 3 000 € non imputés ne sont ni remboursés, ni reportés.
Section 2.
Articulation avec la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis et avec les autres régimes incitatifs
A. ARTICULATION AVEC LA RÉDUCTION D'ISF EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS LES PME PRÉVUE À L'ARTICLE 885-0 V BIS (cf. BOI 7 S-3-08 )
I. Principes
139.Conformément au III de l'article 885-0 V bis A, le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu par cet article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année d'imposition.
140.Le bénéfice des réductions d'ISF prévues à ces deux articles ne peut cependant donner lieu à une réduction supérieure à un montant global de 50 000 € au titre d'une même année d'imposition.
141.De plus, et afin d'éviter qu'une même somme ne donne lieu à un double avantage fiscal, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.
II. Exemples
142. Exemple 1 (don et souscription au capital d'une PME)
Le 20 décembre N, un redevable de l'ISF donne à une entreprise d'insertion 20 000 € en numéraire.
Le 15 février N+1, il souscrit pour 30 000 € au capital initial d'une société éligible au bénéfice des dispositions de l'article 885-0 V bis. La souscription est immédiatement libérée pour la totalité : 30 000 €.
Le redevable peut bénéficier des réductions suivantes :
- 15 000 € (20 000 x 75 %) au titre de l'article 885-0 V bis A ;
- 22 500 € (30 000 x 75 %) au titre de l'article 885-0 V bis.
Le montant total des deux réductions (15 000 € + 22 500 € = 37 500 €) étant inférieur au plafond de 50 000 €, le redevable peut bénéficier d'une réduction de 37 500 € sur l'ISF dû en N+1 5 .
143. Exemple 2 (don et souscription au capital d'une PME)
Le 10 novembre N, un redevable de l'ISF donne à une entreprise d'insertion 40 000 € en numéraire.
Le 15 mars N+1, il souscrit pour 60 000 € au capital initial d'une société éligible au bénéfice des dispositions de l'article 885-0 V bis. La souscription est immédiatement libérée pour la totalité : 60 000 €.
Le redevable peut bénéficier des réductions suivantes :
- 30 000 € (40 000 x 75 %) au titre de l'article 885-0 V bis A ;
- 45 000 € (60 000 x 75 %) au titre de l'article 885-0 V bis.
Toutefois, le montant total des deux réductions (30 000 € + 45 000 € = 75 000 €) étant supérieur au plafond de 50 000 €, le redevable ne peut imputer sur la cotisation d'ISF due en N+1 que 50 000 € 5 . L'ordre d'imputation des deux réductions d'ISF est libre.
Les 25 000 € qui excèdent le plafond de 50 000 € ne sont ni remboursés, ni reportés sur l'ISF dû au titre des années suivantes.
B. ARTICULATION AVEC LES AUTRES RÉGIMES INCITATIFS
144.Conformément au III de l'article 885-0 V bis A, la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue par cet article ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.
I. Articulation avec la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 1 de l'article 200
1. Organismes concernés
145.L'articulation entre la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis A et la réduction d'impôt sur le revenu (IR) prévue au 1 de l'article 200 est susceptible de concerner les dons effectués au profit notamment :
- des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- des établissements de recherche, publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, assimilés à des organismes d'intérêt général ayant un caractère scientifique mentionnés au b du 1 de l'article 200 ;
- des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200.
146.Cette liste n'est toutefois pas limitative et le contribuable pourra utilement prendre contact avec l'organisme auprès duquel il souhaite effectuer un don pour s'assurer de l'éligibilité du versement à l'un et l'autre des dispositifs.
147.Il est rappelé qu'une procédure de rescrit prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'organisme de connaître l'éligibilité des versements qui lui sont effectués au régime des dons prévu à l'article 200.
2. Principes applicables
148.Lorsque le don relève à la fois du champ d'application de la réduction d'ISF et de la réduction d'IR, le redevable peut, compte tenu du montant de ses cotisations d'ISF et d'IR, décider :
- d'affecter la totalité du don à la réduction d'IR. Ce cas ne relève pas de la présente instruction. Il convient donc de se reporter aux précisions apportées par la documentation administrative 5 B 3311 ;
- d'affecter la totalité du don à la réduction d'ISF ;
- d'affecter une partie du don à la réduction d'ISF et une partie à la réduction d'IR.
149.La fraction du versement qui donne lieu à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A ne peut donner lieu à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 1 de l'article 200.
150.En revanche, dans l'hypothèse où le versement éligible au bénéfice de la réduction d'ISF ne peut être intégralement utilisé par suite de l'effet du plafonnement du montant de la réduction (cf. n° 134 à 138 ), la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.