Date de début de publication du BOI : 09/06/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008


CHAPITRE 3.

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES



Section 1.

Obligations déclaratives à la charge des organismes bénéficiaires des dons


154.Conformément au V de l'article 885-0 V bis A, les obligations déclaratives incombant aux organismes bénéficiaires des dons sont fixées par décret.

155.Les organismes bénéficiaires des dons mentionnés au I de l'article 885-0 V bis A sont tenus de délivrer à chaque donateur une attestation (reçu) répondant à un modèle 7 fixé par arrêté du ministre chargé du budget et comportant les éléments suivants :

- les noms et adresse de l'organisme bénéficiaire ;

- l'objet de l'organisme bénéficiaire ;

- les nom, prénom(s) et adresse du donateur ;

- la nature (numéraire ou titre), la forme (don manuel, acte authentique ou sous seing privé), le mode de versement s'il s'agit d'un versement en numéraire (remise d'espèces, chèque, virement, prélèvement, carte bancaire), la date et le montant du don.

156.Toutefois, pour l'ISF 2008, et compte tenu de la date de publication tardive du décret et de l'arrêté susvisés, il est admis que les organismes bénéficiaires qui entrent dans le champ d'application de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A délivrent à chaque donateur, pour les dons effectués depuis le 20 juin 2007, un reçu conforme à l'ancien modèle, dès lors que celui-ci comporte les indications prévues au IV de l'article 885-0 V bis A (montant total du don, date des versements et identité des bénéficiaires).

Par ailleurs, bien que le nouveau modèle de reçu concerne les dons effectués tant au titre des articles 200 et 238 bis que de l'article 885-0 V bis A, il est admis que les organismes qui entrent dans le champ d'application des réductions d'impôts prévues aux articles 200 ou 238 bis mais pas dans celui de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A (par exemple associations reconnues d'utilité publique), continuent à délivrer à chaque donateur un reçu conforme à l'ancien modèle jusqu'au 31 décembre 2008.

157. Précisions  : Lorsque les dons sont effectués à des fondations universitaires (cf. n° 69 ), le reçu doit être délivré à chaque donateur par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) qui l'abrite. De même, lorsque les dons sont effectués à des fondations dites « abritées » ou « individualisées » (cf. n° 87 et 88 ), le reçu doit être délivré à chaque donateur par la fondation reconnue d'utilité publique « abritante ».

Lorsqu'un établissement non doté de la personnalité morale entre dans le champ d'application du dispositif mais pas la personne morale qui le gère (notamment établissements de recherche privés, établissements d'enseignement artistique privés, entreprises d'insertion, ateliers et chantiers d'insertion, entreprises adaptées), le reçu doit être délivré par la personne morale gestionnaire. Dans ce cas, le reçu doit faire expressément référence à l'affectation à un (ou plusieurs) établissements éligibles et à quel titre ils le sont. Cette affectation doit être retracée dans la comptabilité de la personne morale gestionnaire.

158.Lorsqu'un reçu est délivré de manière irrégulière par l'organisme bénéficiaire, l'amende prévue à l'article 1740 A est applicable (cf. BOI 13 N-1-07, n° 177 à 180 ). Cette amende n'est toutefois pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé s'il relève notamment de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 (LPF, article L. 80 C).


Section 2.

Obligations déclaratives à la charge des redevables


159.Conformément au V de l'article 885-0 V bis A, les obligations déclaratives incombant aux redevables sont fixées par décret.

160.Le IV du même article prévoit toutefois que le bénéfice de la réduction d'ISF est subordonné notamment à la condition que soient jointes à la déclaration d'ISF des pièces justificatives attestant du total du montant et de la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

161.Ainsi, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis A, le redevable doit joindre à la déclaration d'ISF mentionnée à l'article 885 W les attestations (reçus) délivrées par les organismes bénéficiaires des dons (cf. n° 155 à157 ).

162. Précisions  : Dans le cas où un redevable souhaiterait bénéficier, pour un même don, à la fois de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A et de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 1 de l'article 200 (cf. n° 145 à 150 ), celui-ci devrait en principe joindre le reçu à sa déclaration d'ISF et à sa déclaration d'impôt sur le revenu (sauf dans le cas où cette dernière déclaration est transmise par voie électronique).

163.Toutefois, dès lors qu'un seul reçu est en principe délivré par les organismes bénéficiaires, le redevable devra joindre à l'appui de la deuxième déclaration déposée (déclaration d'impôt sur le revenu ou d'ISF) soit un duplicata du reçu (si l'organisme bénéficiaire délivre ce type de document), soit une photocopie du reçu certifiée par le redevable conforme à l'original, datée et signée. Il peut également joindre tout document permettant de préciser la répartition du don qu'il effectue entre la réduction d'impôt sur le revenu et la réduction d'ISF.

164.Enfin, pour la première année d'application du dispositif (pour la liquidation de l'ISF dû au titre de l'année 2008), il est admis que lorsque le redevable n'a pas, à la date du dépôt de sa déclaration d'ISF, obtenu le reçu des dons éligibles à la réduction d'impôt, le reçu soit fourni à l'administration au plus tard dans les trois mois suivant ce dépôt.


TITRE 2 :

EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT DES DONS PRIS EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION D'ISF PRÉVUE À L'ARTICLE 885-0 V BIS A


165.Conformément à l'article 757 C, issu du V de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A.


Section 1 :

Dons exonérés


166.Il s'agit des dons pris en compte pour la détermination de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis A.

167.Sur ce point, il convient de se reporter aux commentaires figurant aux paragraphes n° 5 à 31 et n° 125 à 130.


Section 2 :

Montant exonéré


168.L'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique sur le montant du don servant d'assiette au calcul de la réduction d'impôt (cf. n° 131 et 132 ).

Exemple  : Le 15 avril N, un redevable de l'ISF donne à un établissement public d'enseignement supérieur 70 000 € en numéraire.

L'assiette de la réduction d'ISF est égale à 70 000 €.

La réduction d'ISF est égale à 70 000 € x 75 % = 52 500 €, plafonnée à 50 000 €.

Le montant du don exonéré de DMTG est 70 000 €.

La fraction du versement n'ayant pas donné lieu à la réduction d'impôt (3 333 €) peut éventuellement ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 1 de l'article 200.


TITRE 3 :

IMPOSITION À L'IMPÔT SUR LE REVENU DU GAIN NET RÉALISÉ EN CAS DE DONS DE TITRES


169.L'article 150 duodecies, issu du VI de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée, prévoit que, en cas de don de titres prévu au I de l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de la réduction d'ISF et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors du don, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.

170.Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la détermination de la réduction d'ISF est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année.

171.Ces dispositions sont commentées dans une instruction publiée en 2008 au présent bulletin officiel dans la division C de la série 5 FP.

172.Le VII de l'article 16 précité tire les conséquences de ces dispositions sur le dispositif de plafonnement des impôts prévu à l'article 1649-0 A. Ainsi, les gains réalisés lors des cessions à titre onéreux comme ceux constatés lors des dons de titres prévus au I de l'article 885-0 V bis A constituent des revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution résultant de l'application de ce dispositif. Lorsque le montant annuel total des cessions, qu'il s'agisse de cessions à titre onéreux ou des dons précités, est inférieur ou égal au seuil fixé au 1 du I de l'article 150-0 A, les gains correspondants ne sont pas pris en compte pour la détermination de ce droit.


TITRE 4 :

ENTRÉE EN VIGUEUR


173.Conformément au IX de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, les dispositions de l'article 885-0 V bis A (III de l'article 16 précité) s'appliquent aux dons réalisés à compter du 20 juin 2007.

174.Ces dispositions sont donc applicables pour l'ISF dû à compter de 2008.

175.En revanche, en l'absence de précision, les dispositions prévues aux V (exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons pris en compte pour la détermination de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A), VI et VII (imposition à l'impôt sur le revenu du gain net réalisé en cas de donation de titres et incidence sur le « bouclier fiscal ») s'appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, soit à compter du 23 août 2007.

176.Toutefois, il est admis que l'exonération de droit de mutation à titre gratuit prévue par l'article 757 C s'applique également aux dons réalisés du 20 juin au 22 août 2007.

BOI lié : BOI 7 S-3-08

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1 : Article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (extraits)


(...)

III. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche.

« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

(...)

V. - Après l'article 757 B du même code, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

« 6. Dons consentis en application de l'article 885-0 V bis A

« Art. 757 C. - Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A. »

VI. - Après l'article 150 undecies du même code, il est inséré un article 150 duodecies ainsi rédigé  :

« Art. 150 duodecies. - En cas de donation de titres prévue au I de l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.

« Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 885-0 V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VII. - Dans le 7 de l'article 1649-0 A du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

VIII. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ».

IX. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et III s'appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.