Date de début de publication du BOI : 15/07/1998
Identifiant juridique : 6E-10-98 
Références du document :  6E-10-98 
Annotations :  Lié au BOI 6E-6-05
Lié au BOI 6E-5-01

B.O.I. N° 129 du 15 JUILLET 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-10-98  

N° 129 du 15 JUILLET 1998

6 I.D.L. / 18 - E 13

INSTRUCTION DU 6 JUILLET 1998

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION
TEMPORAIRE DES ETABLISSEMENTS SITUES EN ZONES URBAINES SENSIBLES, ZONES DE REDYNAMISATION
URBAINE, ZONES FRANCHES URBAINES..
(COMPLEMENT AU B.O.I. 6 E-6-97 n° 34 DU 18 FEVRIER 1997)

(C.G.I., art. 1466 A)

NOR : ECO F98 20843 J

[S.L.F. - Bureau C2]

1.Conformément aux dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés en zones urbaines en difficultés (zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine, zones franches urbaines).

L'instruction n° 34 du 18 février 1997 (B.O.I 6 E-6-97 ) a commenté les conditions et modalités de ces exonérations.

La présente instruction a pour objet d'apporter diverses précisions relatives aux exonérations de taxe professionnelle applicables dans les zones urbaines sensibles (ZUS), les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU). Quelques modifications sont également apportées à l'instruction n° 34 du 18 février 1997 (B.O.I. 6 E 6-97 ). Les numéros cités ci-dessous renvoient aux paragraphes de cette instruction.


  I. Modifications de l'instruction 6 E-6-97


  1. N° 18 : Erratum

2.Le tableau figurant dans l'exemple du paragraphe n° 18 de l'instruction 6 E-6-97 est remplacé par le tableau suivant :


  2. N° 41 et 42 : Modalités de décompte du nombre de salariés pour l'exonération en zone franche urbaine

3.L'exonération prévue à l'article 1466 A I quater n'est applicable qu'aux entreprises employant 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de création si elle est postérieure. Il s'agit d'une photographie de l'effectif salarié de l'entreprise à cette date. Les modalités de ce décompte sont donc différentes de celles prévues dans le cadre de l'exonération en zone de redynamisation urbaine, qui s'applique aux établissements qui emploient moins de 150 salariés au cours de la période de référence et non à une date déterminée (cf B.O.I. 6-E-9-97 ).

4.Par conséquent, pour l'application de l'article 1466 A I quater du code général des impôts, le décompte des salariés s'effectue en tenant compte des salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée au 1er janvier 1997 ou à la date de création si elle est postérieure, mais également de ceux qui bénéficient d'un contrat en cours à cette date d'une durée de trois mois au moins Les salariés à temps complet dont le contrat est à durée indéterminée comptent chacun pour une unité. En revanche, les salariés à temps partiel, ainsi que ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

5.Il est rappelé que le nombre de salariés à retenir est le nombre total de salariés, quelles que soient leur qualification et leur affectation, qu'ils soient retenus ou non pour l'imposition à la taxe professionnelle (handicapés, apprentis). Les salariés intérimaires dont l'employeur est l'entreprise d'intérim ne sont pas retenus dans ce décompte.

6.Exemple : Une entreprise, créée en 1994, dispose de deux établissements dont un est situé en zone franche urbaine. Elle compte au total, au 1er janvier 1997, 57 salariés : 40 travaillent à temps complet et sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée, parmi eux un handicapé physique ; 5 ont un contrat d'une durée de moins de trois mois ; 12 sont titulaires d'un contrat à durée déterminée de 6 mois et travaillent à mi-temps. En 1996, 3 salariés sont partis à la retraite.

Le décompte des salariés au 1er janvier 1997 s'effectue de manière suivante

- 40 salariés à temps plein : 40

- 5 salariés titulaires d'un contrat de moins de trois mois : 0 ;

- 12 salariés à mi-temps titulaires d'un contrat de 6 mois : 3 ;

- 3 salariés à la retraite : 0.

Total des salariés retenus : 43. L'établissement situé en ZFU sera susceptible de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quater.


  II. Précisions relatives aux modalités d'application des exonérations de taxe professionnelle en ZRU et en ZFU


  1. Transfert d'établissement

a) D'une commune à une autre

7.Il est rappelé que le transfert d'un établissement d'une commune à une autre s'analyse en une cessation d'établissement dans la commune de départ et en une création d'établissement dans la commune d'arrivée

Dès lors, les exonérations prévues dans les ZUS, les ZRU et les ZFU en faveur des transferts d'établissement intercommunaux s'appliquent dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des créations d'établissement, sous réserve de certaines limitations (cf B.O.I 6 E-6-97 n° 53 et s ) Aucune disposition ne prévoit cependant que les éléments (matériels ou personnels) transférés d'une ZFU à une autre ZFU soient exclus du bénéfice de l'exonération en zone franche urbaine

8. Remarque : certaines zones couvrent des quartiers à cheval sur plusieurs communes Le transfert d'établissement au sein de ces quartiers, mais d'une commune à l'autre, est également assimilé à une création dans la commune d'arrivée.

b) Au sein d'une même commune

9.Compte tenu des difficultés d'application soulevées par les services, il est apparu nécessaire de préciser les modalités d'exonération des établissements faisant l'objet de transferts infra-communaux

Le transfert d'établissement au sein d'une même commune n'est pas assimilé à une création d'établissement

Toutefois, il est admis [cf B.O.I. 6 E-6-97 n°s 14 et 53 ] que le transfert d'un établissement au sein d'une même commune vers une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine ouvre droit au bénéfice des exonérations visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, pour une durée de 5 ans.

10.L'attention est appelée sur le fait que cette exonération s'applique dans des conditions différentes de celles prévues en faveur des créations d'établissement

En effet, afin d'accorder le bénéfice de l'exonération dans les mêmes délais que pour une création d'établissement, l'exonération s'applique à compter de la première année suivant celle du transfert et dans la limite d'un montant de bases nettes imposables de 1 M.F. en ZRU ou 3 M.F. en ZFU, mais la période de référence retenue pour le calcul des bases exonérées est celle définie à l'article 1467 A c'est-à-dire, dans la généralité des cas, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition

Exemple Un établissement, créé en 1995 hors ZRU et comptant toujours moins de 150 salariés est transféré fin 1998 dans la zone de redynamisation urbaine de la même commune. Il reste imposable dans les conditions de droit commun en 1998. pourra être exonéré de taxe professionnelle de 1999 (référence 1997) à 2003 (référence 2001) dans la limite d'un montant de bases nettes imposables de 1 M F

Si cet établissement s'était créé (ou avait été transféré d'une autre commune) en 1998, il n'aurait pas été imposé en 1998 dans la commune d'arrivée (art 1478-II du code général des impôts) et serait exonéré de 1999 (référence 31 décembre 1998) à 2003

11. Remarque : Contrairement à la tolérance décrite ci-dessus pour les ZRU et les ZFU les transferts au sein d'une même commune vers une zone urbaine sensible n'ouvrent pas droit à l'exonération prévue a l'article 1466 A I. Par ailleurs, en ZUS, les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit à exonération

12.


13.Bien entendu, les établissements en cours d'exonération et qui se transfèrent dans la même commune, mais en dehors d'une zone éligible à l'exonération perdent le bénéfice de leur exonération.

  2. Articulation des régimes prévus aux articles 1466 A I ter et A I quater (n° 66)

14.Certaines parties de ZFU sont en dehors du périmètre de la zone de redynamisation urbaine. Toutefois, il est admis que les entreprises, implantées sur ces portions de ZFU et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quater, puissent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter (ZRU) sous réserve de remplir les conditions visées à cet article (notamment condition d'effectif salarié de l'établissement) alors même qu'elles ne sont pas situées dans le périmètre d'une zone de redynamisation urbaine.


  III. Articulations des régimes de taxe professionnelle et d'impôt sur les bénéfices


15.Lorsqu'une entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération temporaire de taxe professionnelle, cette option est totalement indépendante du régime applicable en matière d'impôt sur les bénéfices et des options éventuellement opérées par le contribuable en la matière

Ainsi, par exemple, une entreprise peut avoir le choix entre le régime propre aux zones franches urbaines (articles 1466 A I quater et 44 octies du code général des impôts) et celui propre à l'aménagement du territoire (articles 1465 et 44 sexies). Elle peut tout à fait opter en matière de taxe professionnelle pour le régime de l'article 1465 (ce qui lui permet d'être exonérée sur la totalité de ses bases imposables) et en revanche, opter pour le régime de l'article 44 octies en matière d'impôt sur les bénéfices

16.Toutefois, il est rappelé que l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B (entreprise nouvelle) reste liée au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue aux articles 44 sexies et 44 septies. Une entreprise qui n'opterait pas en IS pour l'exonération prévue à l'article 44 sexies ne pourrait plus opter en taxe professionnelle pour l'exonération prévue à l'article 1464 B.

17. Remarque : les critères d'exonération prévus à la fois en matière de taxe professionnelle, d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales étant différents, l'exonération peut s'appliquer à l'un ou l'autre de ces titres sans s'appliquer nécessairement à l'ensemble.


  IV. Solutions diverses


  1. Situation des redevables de la taxe professionnelle dont le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ne coïncide pas avec leur lieu d'imposition

18.Dans certaines situations, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est différent du lieu d'imposition à la taxe professionnelle. Les exonérations de taxe professionnelle visées à l'article 1466 A du code général des impôts ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le lieu d'imposition est situé dans une ZUS, une ZRU ou une ZFU, quel que soit le lieu effectif de l'activité.

A titre d'exemples :

a) Médecins-remplaçants

19.Les médecins remplaçants sont imposés à la taxe professionnelle au lieu de leur domicile. Dès lors que ce dernier est situé dans une ZUS, une ZRU ou une ZFU, les médecins-remplaçants sont susceptibles de bénéficier de l'une des exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1466 A du code général des impôts et ce, alors même que tout ou partie de leur activité de remplacement serait effectuée en dehors de la zone.

En revanche, dès lors que leur domicile n'est pas situé dans l'une de ces zones, ils ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle.

b) Médecins exerçant en ville et dans une clinique implantée en ZFU

20.Un médecin exerçant son activité à titre personnel à la fois dans une clinique et dans son cabinet de consultation est considéré comme disposant de deux établissements.

Si l'un de ses établissements est situé en zone franche urbaine, le redevable doit, dès lors, déclarer séparément les éléments passibles de taxe professionnelle pour cet établissement (cf B.O.I 6 E-6-97, § 70 )

c) Commerçants ambulants

21.Les commerçants non sédentaires sont imposés dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains ainsi que dans celles où ils disposent d'un emplacement fixe. Dans le cas contraire, ils peuvent être imposés au lieu de leur domicile.

Dès lors que leur lieu d'imposition à la taxe professionnelle, quel qu'il soit, est situé dans une zone éligible, les commerçants non sédentaires sont susceptibles de bénéficier de l'exonération pour les éléments qui y sont rattachés et ce, alors même que tout ou partie de leur activité serait effectivement exercée en dehors de la zone.

Ainsi, un commerçant, qui dispose d'un local professionnel (entrepôt) situé en ZFU et qui exerce son activité ambulante à l'extérieur de ce périmètre sans disposer d'emplacement fixe, peut être exonéré en totalité.

Remarque : les personnes sans résidence fixe sont imposables dans la commune de rattachement mentionnée sur le récépissé prévu à l'article 302 octies du code général des impôts relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes sans domicile ni résidence fixes Si elles ne disposent d'aucun local, terrain ou emplacement fixe, elles ne pourront jamais bénéficier d'une des exonérations visées à l'article 1466 A.

d) Mariniers

22.Les patrons-bateliers ne disposant pas d'installations fixes doivent être imposés dans la commune de leur principal bureau d'affrètement (DB 6 E-311, § 8 ).

Si ce dernier est situé en zone franche, l'exonération de taxe professionnelle est susceptible de s'appliquer en totalité. En revanche, s'il est situé hors zone, aucune exonération ne peut être pratiquée.

e) Loueurs de fonds

23.Les loueurs de fonds de commerce sont généralement assujettis à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par l'article 1647 D du code général des impôts (cf DB 6 E-121 § 28 ).

Dès lors que leur lieu d'imposition est situé en zone franche urbaine, les loueurs de fonds sont susceptibles de bénéficier de l'exonération.