Date de début de publication du BOI : 18/06/1997
Identifiant juridique : 6E-9-97
Références du document :  6E-9-97

B.O.I. N° 114 du 18 JUIN 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-9-97

N° 114 du 18 JUIN 1997

6 I.D.L. / 18 - E 13 , 132 , 134 , 2414 ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE DIFFUSION PARUE SOUS LES MEMES NUMERO ET DATE.

INSTRUCTION DU 4 JUIN 1997

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. BASE D'IMPOSITION.
REDUCTIONS DE LA BASE D'IMPOSITION. PERIODE DE REFERENCE
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996, N° 96-1182 DU 30 DECEMBRE 1996. ARTICLE 32
(JO DU 31 DECEMBRE 1996)

(C.G.I., art. 1451, 1452, 1466 A, 1468)

NOR : BUD F 97 20751 J

[S.L.F. - Bureau C 3]



PRESENTATION


La période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle est, en règle générale, l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition (art. 1467 A du C.G.I.).

Par ailleurs, l'octroi de certaines mesures d'exonération ou de réduction de base est subordonné à des conditions tenant à l'importance de l'effectif salarié ou au chiffre d'affaires.

Pour l'appréciation de ces conditions, la doctrine prévoit de se reporter à la situation du redevable au cours de la période de référence ci-dessus définie.

Le Conseil d'Etat a infirmé cette doctrine en estimant que ces conditions devaient être appréciées au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1996 légalise la doctrine administrative en posant le principe que la période de référence à retenir pour apprécier les conditions d'exonération ou de réduction de base ci-dessus rappelées est la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts et non le 1er janvier de l'année d'imposition.



INTRODUCTION


Certaines exonérations et réductions de base en matière de taxe professionnelle sont subordonnées, pour leur application, à la réalisation de conditions tenant notamment au nombre de salariés employés par le contribuable ou au chiffre d'affaires réalisé. La doctrine administrative prévoyait jusqu'alors que, pour la mise en oeuvre de ces mesures, il convenait d'apprécier la situation du contribuable au cours de la période de référence retenue pour l'établissement des bases de la taxe professionnelle prévue à l'article 1467 A du code général des impôts.

Par un arrêt du 29 décembre 1995 (CE, 9ème et 8ème sous-sections, req. n° 146 981, Société coopérative agricole " Cave du prieuré " ), le Conseil d'Etat a infirmé cette doctrine en jugeant que les conditions de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts tenant au nombre de salariés s'appréciaient au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) confère un fondement légal à la doctrine administrative.

Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 1997, pour apprécier les conditions d'exonération et de réduction de base visées ci-dessous, il convient d'examiner la situation du contribuable au cours de la période de référence retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle.


  I. Champ d'application de la mesure


Sont visées par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1996, les exonérations et réductions de bases qui impliquent, pour leur application, la réalisation d'une condition tenant à l'effectif salarié ou au montant du chiffre d'affaires réalisé.

Il s'agit en particulier :

- de l'exonération prévue en faveur des sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :

• à l'électrification ;

• à l'habitat ou à l'aménagement rural ;

• à l'utilisation du matériel agricole ;

• à l'insémination artificielle ;

• à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;

• à la vinification ;

• au conditionnement des fruits et légumes ;

• ou à l'organisation de ventes aux enchères (art. 1451-1-1° du C.G.I. - DB 6 E-132, n° 6 et s. ) ;

- de l'exonération des coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes (art. 1451 1-2° du G.G.I.) ;

- de l'exonération des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés (art. 1451-I-4° du C.G.I.) ;

- de l'exonération prévue en faveur des artisans et façonniers qui travaillent seuls ou avec certains concours autorisés (art. 1452 du C.G.I. - DB 6 E-134 ) ;

- de l'exonération facultative sur délibération prévue en faveur des créations et des extensions d'établissement réalisées dans les territoires définis par les communes à l'intérieur des zones urbaines sensibles visées à l'article 1466 A-I du code général des impôts (cf. 6 E-14-93 et BOI 6 E-6-97 ), lorsque ces établissements comptent moins de 150 salariés (art. 1466 A-II du C.G.I) ;

- de l'exonération de droit, sauf délibération contraire, prévue en faveur :

• des créations ou extensions d'établissement intervenues en 1995 ou 1996 dans les zones de redynamisation urbaine visées au I bis de l'article 1466 A (cf. BOI 6 E-5-95 et 6 E-2-96 ) ;

• des établissements existant au 1er janvier 1997, des créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter de la même date dans les zones de redynamisation urbaine visées au I ter de l'article 1466 A ou dans les zones franches urbaines visées au I quater du même article, sous réserve que les établissements concernés comptent moins de 150 salariés (cf. BOI 6 E-6-97 ) ;

- de la réduction de base en faveur des artisans employant au plus 3 salariés dont l'activité de fabrication, transformation, réparation ou prestation de services représente au moins 50 % du chiffre d'affaires (art. 1468-1-2° du C.G.I. - DB 6 E-2414 ).


  II. Période de référence à retenir


La période de référence à retenir pour apprécier la condition tenant à l'effectif salarié ou à l'importance du chiffre d'affaires est, de façon générale, l'année mentionnée à l'article 1467 A, c'est-à-dire l'avant dernière année précédant celle de l'imposition.

En cas de création d'établissement et pour les deux premières années d'imposition, la période de référence retenue est l'année de création  ; en cas de changement d'exploitant et pour les deux années suivant celles du changement, c'est l'année du changement.

Si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, la période de référence est l'avant-dernière année précédant l'imposition ; les conditions tenant à l'importance de l'effectif salarié et au chiffre d'affaires sont donc appréciées chez le prédécesseur.

Remarque :

Les modalités de décompte du nombre de salariés restent inchangées (cf. DB 6 E-2321, n°s 7 et 8 ).


  III. Date d'entrée en vigueur


Les dispositions prévues à l'article 32 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes.

Ainsi, pour la taxe professionnelle établie au titre de 1997, la période de référence sera l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, soit 1995 ou 1996 en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant intervenu en 1996.

Les litiges en cours portant sur des impositions antérieures à 1997 devront être réglés en appliquant la solution retenue par la jurisprudence (appréciation du nombre de salariés au 1er janvier de l'année d'imposition).

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

P. FORGET