Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E132
Références du document :  6E132
Annotations :  Lié au BOI 6E-5-09
Lié au BOI 6E-10-95
Lié au BOI 6E-1-92
Lié au BOI 6E-1-99
Lié au BOI 6E-5-98
Lié au BOI 6E-3-96
Lié au BOI 6E-18-93
Supprimé par le BOI 6E-2-07

SECTION 2 ACTIVITÉS ET ORGANISMES AGRICOLES (CGI, ART. 1450 ET 1451)

SECTION 2  

Activités et organismes agricoles

(CGI, art. 1450 et 1451 )

1Les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1450 du CGI.

Les coopératives agricoles, leurs unions, et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont imposables, à l'exception de celles expressément exonérées par l'article 1451-1° et du même code (cf. ci-dessous n°s 7 et suiv. ).

D'autres organismes agricoles : associations syndicales, syndicats professionnels, sociétés d'élevage, chambres d'agriculture et caisses locales d'assurances mutuelles agricoles bénéficient également d'une exonération (CGI, art. 1451-3° et ).

  A. EXPLOITANTS AGRICOLES

2Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole au sens de l'article 63 du CGI sont exonérés de taxe professionnelle 1 à raison de cette activité.

Cette exonération concerne aussi bien les exploitants individuels que les personnes morales exerçant une activité agricole, même si elles relèvent de l'impôt sur les sociétés.

1. Activités exonérées.

3  En pratique, l'exonération de taxe professionnelle intéresse notamment :

- les agriculteurs qui se livrent à la mise en valeur de tous terrains propres à la culture (terres, prés, vignes, vergers, jardins maraîchers, etc.) ;

- les sylviculteurs exploitant soit des bois proprement dits, soit des aulnaies, oseraies, saussaies, etc. ou se contentant de vendre des coupes de bois sur pied ;

- les exploitants de champignonnières (en galeries souterraines ou en surface) ;

- les vendeurs d'herbe sur pied ;

- les obtenteurs de nouvelles variétés végétales (fleurs, céréales, plantes maraîchères, etc.) ;

- les exploitants de marais salants ;

- les éleveurs d'animaux de toutes espèces, quelle que soit l'importance en valeur de la nourriture achetée dans le commerce pour leurs animaux.

Entrent, notamment, dans cette catégorie :

- les laitiers nourrisseurs, emboucheurs et herbagers ;

- les aviculteurs, les éleveurs de porcs et de veaux quelle que soit l'importance de leur cheptel. A cet égard, il est précisé que :

. les aviculteurs qui achètent des poussins à des tiers bénéficient de l'exonération accordée aux agriculteurs lorsque les animaux séjournent pendant un délai suffisant sur l'exploitation pour caractériser l'exercice d'une activité d'élevage (exemple : aviculteurs qui achètent des poussins d'un jour pour les revendre à l'age de trois mois),

. selon la jurisprudence, les accouveurs exercent une activité de nature agricole même si tout ou partie des poussins produits proviennent d'oeufs achetés à des tiers.

En revanche, les contribuables qui achètent des poussins ou tous autres animaux, non pour en assurer le croit, mais pour les revendre dans un délai rapproché, exercent une activité commerciale (RM Fortier, JO, déb. Sénat du 2 septembre 1976, p. 2508, n° 20385) :

- les apiculteurs ;

- les conchyliculteurs, ostréiculteurs, mytilliculteurs ;

- les pisciculteurs.

2. Activités imposables.

4  L'exonération accordée aux agriculteurs ne s'étend pas aux activités exercées par les intéressés lorsqu'elles présentent un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI (cf. 5 E 1).

Sont donc imposables :

a. La vente ou la transformation de produits ne provenant pas de l'exploitation ;

b. La transformation de produits ou sous-produits provenant de l'exploitation lorsque les produits obtenus ne sont destinés ni à l'alimentation de l'homme ou des animaux, ni à être utilisés à titre de " matières premières " dans l'agriculture ou l'industrie.

A titre d'exemples, sont imposables : les fabrications d'objets de décoration, de meubles, de vêtements, etc.

c. Diverses activités n'ayant aucun lien direct avec l'exploitation agricole. Il en est ainsi pour :

- l'exploitation d'un centre équestre ;

- la fourniture de logement et de nourriture à des hôtes payants ;

- les travaux agricoles effectués pour le compte de tiers.

Les agriculteurs qui, à titre habituel et dans un but lucratif, effectuent des travaux pour autrui avec leur matériel agricole ou louent ce matériel sont soumis à la taxe professionnelle.

En revanche, les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide agricole sont expressément exonérées. Il s'agit de l'aide réciproque entre voisins que se prêtent traditionnellement les agriculteurs et qui ne donne lieu à aucune rémunération hormis le remboursement, en espèces ou en nature, des dépenses engagées pour l'exécution du travail. Le contrat d'entraide entre agriculteurs suppose donc que soit établi un échange gratuit de services en travail et en moyens d'exploitation. A défaut, l'activité qui consiste à gérer et à exploiter des domaines agricoles pour le compte d'agriculteurs voisins constitue une activité professionnelle non salariée passible de la taxe professionnelle (CE, arrêt du 19 avril 1989, n° 78399).

- les opérations d'achat et de revente de terrains effectuées par un agriculteur, dès lors qu'eu égard à la répétition de ces opérations et à la brièveté du délai écoulé entre elles, il n'est pas établi que les achats et les reventes ont été effectuées exclusivement pour les besoins de l'exploitation agricole (CE, arrêt du 12 mai 1980, n° 13995) ;

- l'exploitation de parcs zoologiques.

Les intéressés sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. En effet :

. d'une part, l'exploitation de parcs zoologiques ne peut être assimilée à une entreprise agricole dès lors que l'accès à ces parcs donne lieu à la perception d'un droit d'entrée et que la clientèle a généralement la possibilité de participer à diverses attractions et de se restaurer ;

. d'autre part, les exploitants de parcs zoologiques ne se comportent pas comme des agriculteurs dont l'activité a pour objet le croit des animaux, mais comme de véritables prestataires de services ayant une activité de spectacle à caractère commercial.

Le fait que le régime de sécurité sociale dû au personnel chargé de la surveillance et des soins aux animaux soit celui de la mutualité sociale agricole ne modifie pas la nature de cette activité (RM de Maigret, JO, déb. AN du 14 juillet 1980, p. 2977, n° 30008).

3. Cas particulier : groupements d'intérêt économique constitués entre agriculteurs.

5  Ces groupements sont imposés à la taxe professionnelle lorsque les résultats de leur activité sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cette situation, très fréquente, est celle des groupements qui commercialisent la production de leurs membres ou qui effectuent, au profit de ceux-ci, des prestations de services de nature agricole ou commerciale (transformation, conditionnement des produits, etc).

Relève par exemple de cette dernière catégorie, un groupement d'intérêt économique constitué entre agriculteurs pour développer une partie de leur production de cultures légumières.

En revanche, ces groupements bénéficient de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par l'article 1450 du CGI (cf. ci-après) lorsque les revenus tirés de leur activité sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Tel serait le cas, par exemple, d'un groupement d'intérêt économique exploitant un domaine agricole en vue de sélectionner des semences pour ses membres (RM Bajeux, JO, déb. Sénat du 10 décembre 1975, p. 4637, n° 17420 ; RM Pringalle, JO, déb. AN du 21 juillet 1979, p. 6257, n° 11727).

  B. SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES, UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES ET SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE

6Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole sont en principe assujetties à la taxe professionnelle 2 .

Il en est de même des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui sont des sociétés commerciales composées de groupements agricoles et d'entreprises industrielles ou commerciales.

Ces organismes bénéficient bien entendu de l'exonération prévue à l'article 1450 lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité agricole. Exemples : sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun, sociétés coopératives ou SICA exploitant un domaine agricole.

7Certaines coopératives agricoles sont toutefois expressément exonérées en vertu de l'article 1451-1° et du CGI.

Toutefois, l'article 102-V de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) précise qu'à compter de 1992, la taxe professionnelle est due dans les conditions de droit commun 3  :

- par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;

- par les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L 522-1 du code rural.

  I. Champ d'application de l'exonération

8L'exonération de taxe professionnelle concerne principalement les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole :

- qui emploient au plus trois salariés ;

- ou, quel que soit l'effectif salarié, qui exercent une activité entrant dans les catégories limitativement énumérées à l'article 1451-1° du CGI déjà cité.

1ère catégorie  : coopératives et SICA n'employant pas plus de trois salariés.

a. Appréciation du seuil de trois salariés.

9La période à considérer pour le calcul du nombre de salariés est la période de référence retenue pour la détermination des bases de la taxe professionnelle.

Le seuil d'imposition doit être apprécié non par établissement mais par entreprise.

Le décompte du nombre de salariés se fait selon les règles exposées pour l'imposition des membres des professions libérales d'après les recettes.

b. Cas particuliers : agents tournés vers la production agricole.

10Un certain nombre de coopératives et de SICA (coopératives de bétail-viande, coopératives laitières, coopératives de fruits et légumes, notamment) emploient du personnel affecté spécialement à l'amélioration de la production des adhérents.

Certaines de ces coopératives mènent cette action dans le cadre d'un agrément des pouvoirs publics qui confère à la coopérative la qualité de groupement de producteurs ou en application d'un contrat passé avec des organismes agréés par l'ANDA ou avec le FORMA. Ces agréments ou contrats leur imposent un programme de diffusion du progrès agricole auprès des sociétaires, de prophylaxie et de lutte contre les maladies animales et végétales et de contrôle de la qualité des produits.

D'autres coopératives, bien que n'ayant pas obtenu d'agrément ou passé de contrat, prennent néanmoins l'initiative d'assister et de conseiller leurs adhérents en matière de production animale et végétale.

Il convient de faire application des solutions suivantes.

Solutions de portée générale.

11Il est fait abstraction dans tous les cas des éléments ci-après :

- vachers mis par les coopératives laitières à la disposition de leurs adhérents momentanément empêchés d'assurer la surveillance de leur troupeau ;

- personnel utilisé pour la prophylaxie et la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, dés lors que ces opérations figurent au nombre des activités exonérées énumérées à l'article 1451-1° du CGI.

Solutions propres aux coopératives et SICA agréées comme groupements de producteurs ou ayant passé un contrat dans le cadre de l'action menée par l'ANDA ou le FORMA.

12Le personnel de ces coopératives affecté à la réalisation du programme faisant l'objet du contrat n'est pas pris en compte pour l'application du seuil d'imposition.

Mais les agents autres que ceux mentionnés au n° 11 et employés par les coopératives n'ayant pas passé de tels contrats pour conseiller les producteurs doivent être retenus dans les conditions de droit commun.

Le bénéfice de ces diverses solutions est subordonné à la condition que l'agent dont il est ainsi fait abstraction ne soit pas affecté, sauf accessoirement, à une activité autre que celles visées ci-dessus.

Il est rappelé que ces solutions sont d'application stricte et que les négociants du secteur non coopératif sont soumis à la taxe professionnelle sur l'ensemble du personnel qu'ils emploient, dans les conditions de droit commun.

2ème catégorie  : coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole entrant dans les catégories limitativement exonérées par la loi (CGI, art. 1451-1° ).

13Quelle que soit l'importance de leur effectif, sont exonérées de la taxe professionnelle 4 les coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les SICA qui se consacrent :

- à l'électrification ;

- à l'habitat ou à l'aménagement rural ;

- à l'utilisation du matériel agricole (CUMA) ;

- à l'insémination artificielle ;

- à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;

- à la vinification ;

- au conditionnement des fruits et légumes ;

- à l'organisation des ventes aux enchères.

Il est précisé que les coopératives vinicoles sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles se consacrent exclusivement à des opérations de vinification proprement dites.

Par vinification, il faut entendre la fabrication du vin et les opérations connexes (soutirages, transvasement, entretien du vin, de la cave et de la cuverie) et d'une manière générale, toutes les activités exercées par une coopérative qui ne fait que de la vinification.

Lorsqu'elles se consacrent à des opérations autres que la vinification (embouteillage, conditionnement, commercialisation de la production de leurs adhérents), elles demeurent exonérées lorsque l'effectif salarié correspondant aux activités autres que la vinification n'excède pas trois personnes. Pour apprécier le seuil d'imposition, il faut faire abstraction :

- du personnel affecté exclusivement aux opérations de vinification ;

- du personnel affecté essentiellement à la vinification et de manière accessoire a d'autres activités ;

- des employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et des rétrocessions aux adhérents.

1   En ce qui concerne les activités de nature agricole visées à l'article 63 du CGI, cf. 5 E 1.

2   Les coop, unions de coop et SICA qui ne sont pas exonérées bénéficient d'une réduction de moitié de leurs bases d'imposition (CGI, art. 1468-I-1°).

3   L'article 102-V-2 de la loi de finances pour 1991 dispose que l'assujettissement à la taxe professionnelle sera faite de façon progressive à compter de 1992 pour certaines de ces sociétés.

4   Sous réserve des dispositions de l'article 102 V de la loi de finances pour 1991 (cf. ci-dessus n° 7 ).