Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E121
Références du document :  6E121

SECTION 1 CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS IMPOSABLES

d. Location d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation.

1°) Location d'un fonds de commerce.

28Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la location d'un fonds de commerce constitue une opération imposable, même si elle est consentie par le précédent exploitant. En pratique cependant, le commerçant qui donne en location le fonds de commerce où il exerçait auparavant son activité n'a pas de base taxable s'il ne verse aucun salaire et ne dispose d'aucun local professionnel. Il est, dans ce cas là, assujetti à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par l'article 1647 D du CGI.

2°) SICOMI.

29Ces sociétés sont imposables lorsqu'elles effectuent des opérations de crédit-bail mais ne sont pas taxables lorsqu'elles se bornent à louer des locaux dépourvus de matériel et de mobilier.

3°) Location de bureaux meublés.

30Le Conseil d'Etat a jugé qu'une société qui assurait en fait la location de bureaux meublés devait être regardée comme exerçant une profession imposable.

La société donnait en location des bureaux à usage commercial qui étaient équipés de mobiliers appartenant à une autre société ; elle mettait en outre à la disposition de ses clients du personnel et des prestations diverses, notamment de gardiennage, un parc de stationnement, un équipement " télex " ainsi qu'un standard téléphonique. Ces locaux étaient offerts à la location par voie d'annonces publicitaires mentionnant " bureaux meublés " et les clients étaient invités à signer simultanément deux contrats l'un comportant la seule location des locaux nus, l'autre la location des meubles mis en place dans ces locaux (CE, arrêt du 29 avril 1977, req. 00007, RJ III, 1977, p. 93).

4°) Locations de garages ou de postes de mouillage.

31Les locations de garages ou les locations de postes de mouillage à des tiers par une société concessionnaire d'un port de plaisance sont imposables à la taxe professionnelle si elles sont consenties pour une courte durée (moins d'un mois par exemple) ou si elles sont assorties de certaines prestations de services (lavage, distribution de carburant, réparation...). A l'inverse, ces locations entrent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et ne sont pas imposables à la taxe professionnelle lorsqu'elles sont conclues pour une durée suffisante et lorsqu'elles ne s'accompagnent d'aucune autre prestation qu'un simple gardiennage et entretien des locaux.

e. Gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier.

32La gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier peut dans certains cas être imposable.

A été ainsi jugé taxable, un groupement d'intérêt économique assurant la gestion du patrimoine immobilier de quatre sociétés civiles. A ce titre, il choisissait les locataires, encaissait les loyers et exerçait les actions contentieuses. Doté d'une personnalité distincte de celle des sociétés le composant, ce groupement exerçait une activité qui lui était propre sur des biens dont il n'était pas propriétaire (CE, arrêt du 9 février 1977, req. n° 2287, RJ III, 1977, p. 42).

Une société avait pour activité la gestion et l'administration de tous portefeuilles de valeurs mobilières et immeubles. Au cours des années considérées, elle n'a procédé à aucune opération spéculative et n'a employé aucun personnel qualifié, mais a cependant continué de gérer son propre portefeuille. Elle a été jugée imposable (CE, arrêt du 7 juillet 1976, req. n° 132, RJ III, 1976, p. 138).

De même, la détention et la gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières constitue une activité imposable alors même que cette société n'a procédé à aucune autre opération spéculative et n'a pas fait appel à un personnel important et qualifié (CE, arrêt du 25 juillet 1980, req. n° 14968).

A été également jugé imposable un contribuable exerçant son activité pour le compte de nombreuses sociétés dans lesquelles il ne possédait qu'un nombre de parts sociales très limité ; il percevait, à ce titre, une rémunération distincte des revenus de ses parts sociales, ainsi que certaines commissions ou ristournes (CE, arrêt du 22 novembre 1978, req. n° 8169).

Enfin a été jugé que l'exploitation d'un parc zoologique et d'une buvette par le propriétaire d'un château constitue une activité passible de la taxe professionnelle, si elle ne présente pas un caractère accessoire à la visite du parc du château (CE, arrêt du 9 novembre 1988, n° 62027).

Toutefois, la gestion de son propre portefeuille de valeurs mobilières par un particulier - et non par une personne morale - constitue une activité relevant de la gestion d'un patrimoine privé et n'est pas, à ce titre, imposable à la taxe professionnelle.

  III. Activité non salariée

1. Principe.

33Les titulaires de traitements et salaires au sens de l'impôt sur le revenu ne sont pas passibles de la taxe professionnelle. Cette mesure de portée générale intéresse tous les bénéficiaires de traitements et salaires tels qu'ils sont définis par les articles 79 et 80 du CGI et la documentation de base 5 FP (F 1111 à F 1114) à laquelle il convient de se reporter en cas de difficultés.

D'une manière générale, les salariés s'entendent des personnes placées dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur. La qualité de salarié est en principe reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat aux personnes qui :

- sont soumises à des obligations précises quant au lieu et aux horaires de travail ainsi que, le cas échéant, à l'itinéraire ou au secteur géographique à parcourir ;

- ne disposent que d'une liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution de leur travail (ex : interdiction de signer un contrat, de faire imprimer une notice, un dépliant, un texte publicitaire sans l'agrément préalable de la direction, obligation de rendre compte, impossibilité de choisir sa clientèle...)  ;

- ont l'interdiction de travailler pour le compte d'un autre employeur ou pour leur propre compte.

Il est rappelé, en outre, que les salariés sont soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur et qu'ils ne participent jamais aux pertes de l'entreprise.

2. Exemples d'activités salariées.

34Ont été jugés ou reconnus salariés non passibles de la taxe professionnelle :

- les salariés qui vendent de commune en commune des marchandises pour le compte de marchands ou de fabricants ;

- les correspondants locaux de la presse régionale qui ont la qualité de journalistes professionnels au sens de l'article L 761-1 du Code du travail et qui sont considérés comme des salariés. Les autres correspondants de presse (il s'agit généralement de collaborateurs occasionnels) ne sont assujettis à la taxe professionnelle que dans la mesure où ils exercent leur activité à titre habituel et sans être placés vis-à-vis de leur employeur dans un état de subordination analogue à celui des salariés (RM Fillioud, JO, déb. AN du 23 juin 1980, p. 2576 et 2577, n° 28851) ;

- les correspondants locaux des sociétés d'assurances mutuelles ou à forme mutuelle lorsqu'ils ont le statut de salariés ;

- les dirigeants et les administrateurs d'organismes agricoles (coopératives agricoles, caisses régionales de crédit agricole, associations profesionnelles agricoles) qui sont considérés comme exerçant une activité salariée à compter du 1er janvier 1980 ;

- les collaborateurs des membres du Parlement ayant le statut de  " consultants " ; les intéressés sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires car ils sont placés dans un état de subordination étroit vis-à-vis du membre du Parlement qui les emploie ;

- les médecins directement rémunérés par l'organisme qui fait appel à leurs services et qui se trouvent dans une situation de subordination analogue à celle des salariés (cf. ci-dessous).

Exemples :

- un médecin qui travaille exclusivement en qualité d'expert pour le compte de plusieurs compagnies d'assurances et dont les fonctions consistent, sur la demande de ces compagnies et selon les directives générales données par elles, à examiner les blessés que ces compagnies peuvent être amenées à indemniser et à évaluer la durée et le taux des incapacités, se trouve dans une situation de subordination alors même qu'il jouit d'une certaine liberté tant dans l'organisation de son travail que dans les appréciations qu'il lui incombe de porter et qu'il est rémunéré non par des appointements fixes mais par des honoraires (CE, arrêt du 15 février 1978, req. n° 4103, RJ III, p. 33) ; il en est de même, plus généralement, des médecins conseils des compagnies d'assurance directement rétribués par ces dernières (RM Pailler, JO, déb. AN du 12 octobre 1979, p. 8149, n° 15322) ;

- les médecins membres des commissions médicales du permis de conduire sont également considérés comme exerçant une activité salariée dès lors qu'ils sont astreints à un horaire impératif et doivent accomplir leur tâche dans des locaux qui leur sont assignés, avec l'assistance d'un personnel et en usant d'un matériel qui leur sont fournis (CE, arrêt du 24 avril 1981, req. n° 25248) ; la même solution s'applique aux médecins membres des commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales (RM Marcelin, JO, déb. AN du 27 décembre 1982, p. 5322, n° 20082) ;

- les artistes du spectacle entrant dans les prévisions de l'article 762 du Code du travail (artiste lyrique, artiste dramatique, artiste chorégraphique, artiste de variétés, musicien, etc.) ;

- les mannequins visés aux articles L 763-1 et L 763-2 du Code du travail ;

- les pêcheurs salariés rémunérés à la part ;

- les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie remplissant les conditions fixées par les articles L 751-1 et suivants du Code du travail ;

- les assistantes maternelles ;

- les travaileurs à domicile (art. L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du Code du travail).

Nota  : les prostituées, même dans les cas où elles ne peuvent établir leur état de subordination vis-à-vis des proxénètes ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle.

3. Exemples d'activités jugées ou reconnues non salariées.

a. Médecins prêtant leurs concours à certains organismes (cf. ci-dessus n° 34 ).

35Ces médecins sont imposables à la taxe professionnelle lorsqu'eu égard au mode de rémunération et aux conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, ils ne peuvent être considérés comme étant dans un état de subordination vis-à-vis des organismes pour lesquels ils travaillent. Il s'agit d'une question de fait qu'il convient d'apprécier dans chaque cas particulier. Il en est ainsi :

- des médecins-conseils des compagnies d'assurances qui ne perçoivent aucune rémunération de l'organisme qui fait appel à leurs services, mais qui sont directement rétribués par les personnes qu'ils examinent, sans être, par suite, placés dans un état de subordination à l'égard de ces dernières (RM Pailler, JO, déb. AN du 12 octobre 1979, p. 8149, n° 15322) ;

- des médecins membres des commissions médicales des permis de conduire qui reçoivent les candidats au permis de conduire et les conducteurs dans leurs propres cabinets.

b. Enquêteurs assermentés, agréés en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles par la Sécurité sociale.

36Ces personnes sont passibles de la taxe professionnellle lorsqu'elles exercent leur activité de manière habituelle, la circonstance qu'elles travaillent au siège des entreprises ou des mairies où ont lieu leurs enquêtes et ne disposent d'aucun local professionnel propre ne modifie pas le caractère imposable de leur activité (CE, arrêt du 14 novembre 1984, n° 37779).

c. Membres des professions libérales ayant opté en matière d'impôt sur le revenu pour le régime fiscal des salariés 1 .

37Leurs revenus conservent, quelles que soient leurs modalités d'imposition, le caractère de revenus non commerciaux ; par ailleurs,- l'option exercée en matière d'impôt sur le revenu doit demeurer sans incidence sur le champ d'application de la taxe professionnelle (RM Gilbert, JO, déb. AN du 3 mars 1980, p. 828, n° 23942). Les intéressés demeurent donc imposables à la taxe professionnelle. Il en est ainsi :

- des agents généraux d'assurances et des sous-agents d'assurances ayant exercé l'option prévue par l'article 93-I ter du CGI ;

- des adhérents des centres de gestion et associations agréés qui peuvent bénéficier d'un régime fiscal identique ou très proche de celui des salariés (RM Gilbert, JO, déb. AN du 3 mars 1980, p. 828, n° 23942).

d. Personnes effectuant des expertises.

38Ces personnes perçoivent des honoraires et sont donc imposables à la taxe professionnelle (voir également n°s 2 et suiv. , caractère habituel de l'activité).

e. Activité de démarchage.

39Le salarié qui exerce, par ailleurs, dans la même entreprise, une activité de démarchage pour laquelle il dispose d'une large autonomie d'organisation est passible de la taxe professionnelle à raison de cette seconde activité (CE, arrêt du 11 mai 1987, n° 44210).

f. Membre d'une société exerçant également une activité de commissaire aux comptes.

40Le directeur du service fiscal d'une société, qui exerce, en outre, une activité de commissaire aux comptes auprès d'autres sociétés, est passible de la taxe professionnelle à raison de cette dernière activité, dès lors que le caractère répétitif des actes accomplis et l'importance des rémunérations perçues caractérisent l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée (CE, arrêt du 20 février 1989, n° 55928).

1   Le régime spécial prévu par l'article 93-I quater du CGI à l'égard des écrivains et compositeurs dont les produits de droits d'auteur sont intégralement déclarés par des tiers est sans incidence sur la situation des intéressés au regard de la taxe professionnelle puisqu'ils bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1460-3° du code (cf. ci-après E 1332, n° 4 ).