SOUS-SECTION 2 ACTIVITÉS NON COMMERCIALES
SOUS-SECTION 2
Activités non commerciales
A. ACTIVITES ARTISTIQUES ET INTELLECTUELLES
L'exonération concerne :
1. Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (CGI, art. 1460-2° ).
1Remplit cette condition celui qui exécute des oeuvres dues à sa conception personnelle, soit seul, soit avec les concours limités indispensables à l'exercice de son art.
En revanche, un contribuable qui exploite un atelier de dessins dans lequel il emploie plusieurs collaborateurs exécutant, sous sa direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations, ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1460-2° du CGI en faveur des artistes ne vendant que le produit de leur art (CE, arrêt du 27 juillet 1988, n° 55 208).
Il convient, également, en règle générale, d'imposer celui qui exécute des travaux d'après des modèles fournis par des tiers.
De même, ne peut être considéré comme vendant le produit de son art, celui qui, pour exécuter ou reproduire des oeuvres dont il est l'auteur, exploite un établissement dans lequel le travail industriel est prédominant et le travail artistique secondaire.
2 Graphiste publicitaire. - Un contribuable dont l'activité consiste essentiellement en l'exécution, sur commande, d'oeuvres graphiques publicitaires composées de textes et de photographies ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1460-2° du CGI, quelle que soit la part de création de l'intéressé (CE, arrêt du 9 juillet 1980, req. n° 12982).
3De manière plus générale, les exonérations étant d'application stricte, l'exonération prévue à l'article 1460-2° du CGI ne concerne que les professions limitativement énumérées à cet article sans aucune possibilité d'assimilation. Ainsi un photographe ne peut en aucun cas bénéficier de l'exonération même s'il réalise des oeuvres dues à sa conception personnelle.
2. Les auteurs et compositeurs (CGI, art. 1460-3° ).
4Le terme " auteur " désigne les écrivains, c'est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d'oeuvres dramatiques.
Le terme " compositeur " , désigne les auteurs d'oeuvres musicales et chorégraphiques.
5 Traducteurs.
Seuls sont susceptibles d'être considérés comme auteurs, les traducteurs dont les oeuvres sont imprimées et diffusées dans le public par une ou plusieurs entreprises d'édition et qui perçoivent à ce titre des droits d'auteur fixés soit au forfait, soit en fonction du chiffre de vente des ouvrages édités.
Tel est le cas, en particulier, des traducteurs qui bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale institué par la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975.
3. Les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires (CGI, art. 1460-3° ).
6Les professeurs de lettres, de siences et d'arts d'agrément sont exonérés de taxe professionnelle (lorsqu'ils sont salariés ils sont placés hors du champ d'application de l'impôt). Il s'agit de ceux qui enseignent :
- la littérature, les langues vivantes ou les langues mortes, les mathématiques, les sciences physiques, naturelles. les sciences humaines, le droit, etc. (RM Mesmin, JO, déb. AN du 8 décembre 1977, p. 8415, n° 38144) ;
- le dessin, la peinture, la musique, le chant, la déclamation, la danse ainsi que la culture physique, la gymnastique et les sports en général.
L'exonération n'est accordée que si les professeurs dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d'enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial.
A titre d'exemple, doit être exonéré de taxe professionnelle un professeur de danse qui enseigne dans les conditions suivantes :
1° Sans le concours d'auxiliaires, il donne lui-même des leçons, à un petit nombre d'élèves, dans une salle qu'il loue quatre heures par semaine et qui fait partie d'un ensemble de salles où d'autres professeurs, dont l'activité est entièrement indépendante de la sienne, dispensent également l'enseignement de la danse ou de la culture physique ;
2° L'existence de cours de danse est signalée par une plaque à l'entrée de l'immeuble mais le nom du professeur et les heures de ses leçons ne sont pas mentionnées ;
3° La salle utilisée ne comporte que le minimum d'aménagement strictement nécessaire à l'enseignement de la danse.
Dans ces circonstances, et eu égard à la faible importance des moyens mis en oeuvre, l'intéressé ne peut être regarde comme exploitant un établissement d'enseignement mais comme exerçant son activité en qualité de professeur d'art d'agrément (CE, arrêt du 3 mars 1976, n° 00970).
Bénéficient également de l'exonération, les personnes qui n'exploitent pas un établissement d'enseignement mais se bornent à donner des cours, conférences et séminaires, à titre indépendant, pour le compte d'associations privées assurant la formation professionnelle continue, ou de tous autres établissements privés (RM Mesmin, JO, déb. AN du 8 décembre 1977, p. 8415. n° 38144).
7En revanche, l'exonération ne concerne pas :
- les professeurs qui possèdent un véritable établissement ouvert au public, c'est-à-dire un local affecté spécialement au cours, ayant un aménagement professionnel caractérisé et dans lequel les élèves sont reçus habituellement par groupe ;
- les entreprises qui donnent des cours par correspondance (enseignement à distance) ;
- les professeurs qui dispensent un enseignement pratique (ex. dactylographie, informatique, couture, cuisine, conduite automobile).
En ce qui concerne les établissements privés d'enseignement (cf. E. 1331).
4. Les artistes lyriques et dramatiques (CGI. art. 1460-4° ).
8Ces personnes ont généralement le statut de salarié et sont donc placées hors du champ d'application de l'impôt.
L'exonération ne concerne donc que les titulaires de bénéfices non commerciaux.
Un artiste qui agit comme un véritable entrepreneur de spectacles est imposable.
B. ACTIVITES DIVERSES
9Sont également exonérées de la taxe professionnelle, les personnes suivantes :
- les sages-femmes et les gardes-malades (CGI, art 1460-5° ) sauf s'ils tiennent une maternité, une maison de repos ou de soins. Les activités relevant de la profession d'infirmière sont imposables :
- les membres non fonctionnaires des commissions de visite des navires (CGI, art. 1460-6° ) pour les fonctions qu'ils exercent en application des lois sur la sauvegarde de la vie numaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance (loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 modifiée par la loi n° 67-405 du 20 mai 1967) :
- les avocats stagiaires.
L 'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle dispose que les exonérations prévues en matière de patente sont applicables à la taxe professionnelle.
Les avocats stagiaires inscrits à la suite du tableau de l'ordre bénéficient donc en matière de TP de l'exonération prévue à leur égard par l'ancien tarif des patentes (CE, arrêt du 23 janvier 1980, n° 16384).