Date de début de publication du BOI : 02/01/2009
Identifiant juridique : 6E-1-09
Références du document :  6E-1-09

B.O.I. N° 1 du 2 JANVIER 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-1-09

N° 1 du 2 JANVIER 2009

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES.
EXONERATIONS TEMPORAIRES DES ETABLISSEMENTS SITUES EN ZONES FRANCHES URBAINES
(ART. 29, loi pour l'égalité des chances, n° 2006-396 du 31 mars 2006).

(C.G.I., ART. 1466 A I QUATER, 1466 A I QUINQUIES ET 1466 A I SEXIES)

NOR : ECE L 08 10057 J

Bureau B 2



PRESENTATION


La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l'égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1 er janvier 2006, un nouveau régime d'exonération de taxe professionnelle codifié à l'article 1466 A I sexies du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI.

Ce régime s'applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1 er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1 er janvier 2004 et enfin dans les zones créées par l'article 26 de la loi pour l'égalité des chances.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : NOUVEAU DISPOSITIF D'EXONERATION DANS LES ZFU
 
7
S ection 1 : Champ d'application
 
9
Sous-Section 1 : Etablissements éligibles
 
9
A.  Zones d'application de l'exonération
 
9
B.  Nature des opérations
 
11
C.  Conditions d'exercice de l'activité
 
16
  I.  Nature de l'activité
 
16
  II.  Lieu d'exercice de l'activité
 
21
Sous-Section 2 :  Entreprises éligibles
 
22
A.  Plafond d'effectif
 
27
B.  Plafond de chiffre d'affaires ou de total de bilan
 
32
  I.  Chiffre d'affaires
 
34
     1.  Notion de chiffre d'affaires
 
34
     2.  Période d'appréciation
 
39
  II.  Total de bilan
 
43
C. Condition relative au capital social
 
45
  I. Cas général
 
47
  II. Cas particulier : participation de sociétés de capital-risque et assimilées
 
54
Section 2 : Modalités d'application de l'exonération
 
58
Sous-Section 1 : Bases exonérées
 
59
A.  Etablissements existant au 1 er janvier 2006
 
59
B.  Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006
 
62
C.  Cas de transfert de matériels
 
64
D.  Sortie progressive d'exonération
 
71
Sous-Section 2 : Conditions d'application de l'exonération
 
77
A.  Obligations déclaratives
 
77
B.  Faculté pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de supprimer l'exonération
 
86
C.  Articulation des différents régimes d'exonération de taxe professionnelle
 
93
  I. Exonérations prévues à l'article 1466 A
 
94
     1.  Etablissements existant au 1 er janvier 2006
 
94
     2.  Créations et extensions d'établissements réalisés à compter du 1 er janvier 2006
 
96
  II.  Autres exonérations de taxe professionnelle
 
103
  III.  Respect des règles communautaires de cumul d'aides
 
107
Sous-Section 3 : Compensations versées aux collectivités
 
111
TITRE 2 : EXTINCTION PROGRESSIVE DES REGIMES ZFU DE PREMIERE ET DEUXIEME GENERATIONS
 
115
Annexe 1 : Liste des ZFU
 
Annexe 2 : Périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives aux plafonds de chiffre d'affaires, de total de bilan, à la détention du capital et à la nature de l'activité principale de l'établissement pour le bénéfice des dispositions prévues à l'article 1466 A I sexies du CGI
 
Annexe 3 : Conditions requises pour le bénéfice des exonérations de taxe professionnelle prévues en ZFU
 


INTRODUCTION


1.La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a créé, depuis le 1 er janvier 1997, 44 zones franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Dans ces ZFU, l'article 1466 A I quater du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions et sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, une exonération de taxe professionnelle en faveur des établissements qui s'y créent jusqu'au 31 décembre 2007.

2.La loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé, depuis le 1 er janvier 2004, 41 autres ZFU.

L'article 1466 A I quinquies du CGI étend, à compter du 1 er janvier 2004, le régime d'exonération applicable dans les premières ZFU aux établissements qui sont situés dans ces 41 zones au 1 er janvier 2004, ainsi qu'à ceux qui s'y créent ou s'y étendent entre cette date et le 31 décembre 2008.

Cependant, dans ces dernières ZFU, le bénéfice du régime est réservé aux entreprises répondant à certaines conditions relatives à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan. De plus, certains secteurs d'activités sont exclus du régime et, s'agissant des sociétés, des conditions tenant à la détention du capital sont requises. Enfin, pour les entreprises exonérées dès le 1 er janvier 2004, l'exonération est subordonnée au respect du règlement de minimis et régie par le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

3.A l'issue de la période d'exonération prévue aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI, les établissements bénéficient, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, d'un abattement annuel décroissant sur la base nette imposable, placée sous le plafond de minimis précité.

4.La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances crée, d'une part, de nouvelles ZFU et d'autre part, un nouveau régime d'exonération de taxe professionnelle, codifié à l'article 1466 A I sexies du CGI, en grande partie identique à celui de l'article 1466 A I quinquies déjà cité, et qui s'applique aux établissements qui se créent ou s'étendent entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans l'ensemble des ZFU. Ce dispositif est également applicable, dans les limites du règlement de minimis aux établissements existants au 1 er  janvier 2006 dans les nouvelles ZFU instituées par la loi pour l'égalité des chances.

5.Les régimes d'exonération prévus aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI ne sont plus applicables aux opérations intervenues à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour l'égalité des chances, soit à compter du 3 avril 2006 mais continuent à s'appliquer jusqu'à leur terme pour les opérations réalisées antérieurement.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

6.Les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville seront dénommées « ZFU de première génération », celles créées par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine seront désignées « ZFU de deuxième génération » et les ZFU créées par la loi pour l'égalité des chances, « ZFU de troisième génération ». Les termes « ZFU » sans autre mention désignent les trois générations de ZFU.


TITRE I :

NOUVEAU DISPOSITIF D'EXONERATION DANS LES ZFU


7.En application de l'article 1466 A I sexies, les établissements situés en ZFU sont, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, exonérés de taxe professionnelle pendant cinq ans dans la limite d'un montant de base imposable revalorisé chaque année.

Ce montant est fixé à 337 713 euros pour 2006 , à 343 234 euros pour 2007, 348 383 euros pour 2008 et 357 093 euros pour 2009 (B.O.I. 6 E-2-08 n° 5 ).

8.A l'issue de la période d'exonération à 100 %, la base nette imposable fait l'objet d'un abattement annuel décroissant selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d'au moins cinq salariés ou de moins de cinq salariés (cf. n os 71 à 76 ).


Section 1 :

Champ d'application



Sous-section 1 :

Etablissements éligibles



  A.  Zones d'application de l'exonération


9.L'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies n'est susceptible de s'appliquer qu'aux établissements situés au 1 er janvier de l'année d'imposition dans le périmètre d'une des trois catégories de ZFU définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

- « ZFU de première génération », figurant au I de la liste annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

- «  ZFU de deuxième génération », figurant au I bis de la liste annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

- « ZFU de troisième génération », créées par l'article 26 de la loi pour l'égalité des chances (cf. annexe 1).

10.La délimitation des « ZFU de première génération » est fixée par le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 modifié par :

- les décrets n° 97-1323 du 31 décembre 1997 et n° 2001-706 du 31 juillet 2001 s'agissant des communes de métropole

- et par le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 modifié par le décret n° 97-1322 du 31 décembre 1997, s'agissant des communes des départements d'outre-mer.

La délimitation des « ZFU de deuxième génération » est fixée par les décrets n° 2004-219 du 12 mars 2004 et n° 2005-557 du 27 mai 2005.

Lorsque le périmètre des zones fait l'objet de modifications ultérieures, la date de délimitation des nouveaux quartiers classés en ZFU sera réputée intervenue à compter du 1 er janvier de l'année de parution du décret modificatif.

La délimitation des « ZFU de troisième génération » a été fixée par les décrets n° 2006-930 du 28 juillet 2006 et n° 2006-1623 du 19 décembre 2006. La date de délimitation de ces zones est réputée intervenue à compter du 1 er janvier 2006 en matière d'impôts directs locaux.


  B.  Nature des opérations


11.L'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies concerne les créations et extensions d'établissements réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans le périmètre d'une ZFU.

S'agissant de la notion d'établissement et de la définition des créations et extensions d'établissement, il conviendra de se reporter aux BOI. 6 E-5-95 (n os3 à 6 ) et 6 E-6-05 (n os11 et 12 ).

12.Sont également concernés dans les « ZFU de troisième génération » les établissements existant au 1 er  janvier 2006, quelle que soit la date de leur création.

13.Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit, en tant que tels, à l'exonération.

Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues à l'article 1466 A I sexies demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant. Les précisions apportées aux n os 13 à 22 du BOI 6 E-6-05 demeurent valables.

14.Le bénéfice de l'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris à ceux correspondant à des matériels en provenance d'un autre établissement (situé ou non dans la même commune) du redevable, transférés à compter du 1 er janvier 2006, sous réserve toutefois des dispositions ci-après (n os 66 et s. ).

Cas particuliers des transferts d'établissement

15.Le transfert au sein d'une même commune, vers une ZFU, d'un établissement ne bénéficiant pas d'un des régimes ZUS, ZRU ou ZFU ouvre droit au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies dans la limite du montant de bases nettes imposables prévue à cet article et à compter de la première année suivant celle du transfert. La période de référence retenue pour le calcul des bases exonérées est celle définie à l'article 1467 A c'est-à-dire, dans la généralité des cas, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

Il est rappelé que le transfert d'établissement, intervenu entre deux communes mais dans le ressort géographique d'un établissement public de coopération intercommunale qui s'est substitué à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, est assimilé à un transfert au sein d'une même commune.

En revanche, en cas de transfert au sein d'une même commune, vers une ZFU, d'un établissement bénéficiant d'un des régimes ZUS, ZRU ou ZFU (que ce soit au cours de la période d'exonération ou au cours de la sortie progressive d'exonération au titre du régime ZRU ou ZFU), la période d'exonération ou d'abattement en cours se poursuit jusqu'à son terme sans qu'une nouvelle exonération ne débute au titre du transfert.

S'agissant de transferts d'établissement d'une commune à une autre, ils continuent d'ouvrir droit à l'exonération au titre des créations d'établissement, sous les réserves prévues au BOI 6 E-6-97 n os53 et s. , lorsqu'ils se réalisent vers une ZFU.