B.O.I. N° 1 du 2 JANVIER 2009
II. Cas particulier : participation de sociétés de capital-risque et assimilées
54.La proportion du capital ou les droits de vote d'une société qui sont détenus par des structures de capital-risque n'est pas prise en compte, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise exploitant l'établissement et ces structures.
55.Le pourcentage de 25 % doit être apprécié uniquement par rapport à la fraction du capital ou des droits de vote qui ne sont pas détenus par des structures dont les participations sont ainsi écartées du calcul.
56.Les structures de capital-risque dont la participation n'est pas prise en compte dans le calcul de la proportion sont celles citées au n° 95 du BOI 6 E-6-05 .
57.Les précisions apportées aux n os 96 à 98 du BOI 6 E-6-05 restent valables.