B.O.I. N° 1 du 2 JANVIER 2009
2. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006
96.Les établissements implantés dans une ZFU, quelle qu'elle soit, qui ne remplissent pas les conditions (effectif salarié, secteur d'activité, chiffre d'affaires...) pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies sont toutefois susceptibles de bénéficier, dès lors que le nombre de salariés qui y sont employés est inférieur à 150, de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter lorsque ces établissements sont également situés dans une zone éligible à ces exonérations (respectivement zone de redynamisation urbaine ou zone urbaine sensible).
97.Si les collectivités territoriales et leurs EPCI ont délibéré pour l'application de l'exonération visée à l'article 1466 A I, les établissements implantés dans une ZFU, quelle qu'elle soit et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies, pourront néanmoins bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I.
98.Les créations d'établissements réalisées entre le 1 er janvier 2006 et la date de publication de la loi pour l'égalité des chances (2 avril 2006) dans les ZFU de première ou seconde générations et les extensions d'établissement réalisées dans les « ZFU de deuxième génération » pendant la même période pouvaient opter pour le bénéfice de l'exonération prévue dans les « ZFU de première génération » par l'article 1466 A I quater, de celle prévue dans les « ZFU de deuxième génération » par l'article 1466 A I quinquies ou pour le nouveau régime prévu par l'article 1466 A I sexies.
99.Les différences entre ces régimes résident uniquement dans les conditions à remplir pour le bénéfice de l'exonération.
Un tableau figurant en annexe 4 récapitule les conditions à remplir pour bénéficier des différents régimes d'exonération en ZFU.
100.Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quater, les entreprises doivent employer au plus 50 salariés au 1 er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés au cours de la période de référence retenue pour l'année d'imposition peuvent bénéficier de l'exonération.
101.Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quinquies (ZFU de deuxième génération), aucune condition d'effectif n'est exigée au niveau de l'établissement mais les entreprises doivent répondre à des conditions d'effectif et de détention de capital différentes :
- l'entreprise doit employer au plus 50 salariés au 1 er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;
- le capital ou les droits de vote de l'entreprise ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises employant plus de 50 salariés et ayant un chiffre d'affaires ou un total de bilan supérieur à 10 millions d'euros.
102.La condition relative au chiffre d'affaires et au total de bilan est identique à celle du nouveau régime.
II. Autres exonérations de taxe professionnelle
103.Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de taxe professionnelle, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.
104.L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l'article 1466 A I sexies et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :
- 1464 A (exonération des établissements de spectacles cinématographiques) ;
- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;
- 1464 D (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- 1465 (exonération dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels et dans les territoires ruraux de développement prioritaire) ;
- 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;
- 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets tertiaires) ;
- 1466 D (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;
- 1466 E (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).
105.L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de taxe professionnelle afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (1 er mai dans la généralité des cas et 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenue en N).
106.Dans l'hypothèse d'un établissement susceptible de bénéficier au 1 er janvier 2006 d'une exonération prévue à l'un des articles (1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D et 1466 E) et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévues à l'article 1466 A I sexies, le redevable doit opter entre le maintien de l'exonération pour la période restant à courir ou l'ouverture, à compter du 1 er janvier 2006, d'une période d'exonération de 5 ans, en application des dispositions de l'article 1466 A I sexies.
III. Respect des règles communautaires de cumul d'aides
107.Les exonérations prévues à l'article 1466 A I sexies prenant effet en 2006 ne sont accordées que si les aides octroyées respectent le règlement de minimis . A compter du 1 er janvier 2007, le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 se substitue au règlement (CE) n° 69/2001 relatif aux aides de minimis. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau règlement communautaire seront commentées dans une instruction à paraître.
108.Cette mesure ne concerne que les établissements existant au 1 er janvier 2006 dans une « ZFU de troisième génération ». En revanche, les établissements créés ou étendus à compter du 1 er janvier 2006 dans l'ensemble des ZFU peuvent bénéficier du nouveau régime sans se voir appliquer le plafond de minimis .
109.Ce plafond est apprécié en cumulant toutes les autres exonérations, subventions, aides perçues par l'entreprise lorsqu'elles sont placées sous l'encadrement de minimis .
110.En particulier, les autres exonérations fiscales ou sociales applicables dans les « ZFU de troisième génération » sont, pour ces mêmes entreprises, également soumises au plafond de minimis (impôt sur les bénéfices, taxe foncière sur les propriétés bâties, charges sociales patronales).
Sous-section 3 :
Compensations versées aux collectivités
111.La perte de recettes résultant de l'exonération fait l'objet d'une compensation versée aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés.
112.Cette compensation est versée par l'Etat.
113.Le mode de calcul de cette compensation est identique à celui prévu pour les actuelles compensations résultant des exonérations prévues aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies (cf n os 203 à 206 du BOI 6-5-05).
Cependant, la compensation versée pour les exonérations accordées dans les « ZFU de troisième génération » est égale au produit du montant des bases nettes exonérées par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité ou l'EPCI.
Pour les communes qui appartenaient au 1 er janvier 2005 à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI en 2005.
Pour les EPCI qui perçoivent pour la première fois, à compter de 2006, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, la compensation est égale au produit du montant des bases nettes exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'EPCI constaté pour 2005, éventuellement majoré dans les conditions précédentes. Ce dernier est déterminé en fonction des communes membres de l'EPCI au 1 er janvier de la première année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone : ce taux est figé et n'est pas recalculé en cas de modification ultérieure du périmètre de l'EPCI.
114.Le montant de la compensation est notifié aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d'une fiscalité propre en même temps que les bases imposables à leur profit.