B.O.I. N° 1 du 2 JANVIER 2009
Section 2 :
Modalités d'application de l'exonération
58.Les modalités d'application de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies sont identiques à celles prévues aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies. Les précisions apportées par les BOI 6 E-6-97 aux n os50 à 60 , 6 E-10-98 , 6 E-6-01 et 6 E-6-05 n os108 à 120 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.
Sous-section 1 :
Bases exonérées
A. Etablissements existant au 1 er janvier 2006
59.Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1 er janvier 2006, à des opérations ouvrant droit à une autre exonération, les établissements existant au 1 er janvier 2006 dans les « ZFU de troisième génération » sont exonérés pour 5 ans, de 2006 à 2010, dans la limite d'un montant revalorisé chaque année (cf. n° 7 ), sous réserve toutefois des dispositions ci -après cf. n° 93 .
60.Les extensions auxquelles ils ont procédé en 2005 et celles auxquelles ils procèdent en 2006, 2007 et 2008 sont exonérées à compter de l'année où les éléments correspondants sont compris dans les bases d'imposition (2007, 2008, 2009 et 2010) jusqu'en 2010, sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas atteint pour l'établissement.
61.Les extensions réalisées à compter de 2009 ouvrent droit à une nouvelle période de 5 ans d'exonération dans la même limite, sous la réserve précisée au n° 63 .
B. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006
62.Dans les trois catégories de ZFU, ces établissements sont exonérés pendant 5 ans à compter de l'année suivant celle de la création ou de la seconde année suivant celle de l'extension, dans les mêmes conditions que les établissements existant au 1 er janvier 2006.
63.Si une extension est réalisée en N et ouvre droit à une période d'exonération à compter de N+2 et jusqu'en N+6, le plafond de base exonérée est apprécié au titre de N+2 sur les bases qui excèdent celles de N+1. Si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période, les nouvelles bases sont également exonérées jusqu'en N+6, sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas atteint pour l'établissement.
C. Cas de transfert de matériels
64.L'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris à ceux afférents à des matériels transférés à partir d'un autre établissement du contribuable, quel que soit son lieu d'imposition (dans la même commune ou dans une autre commune).
65.Toutefois, les éléments transférés, à compter du 1 er janvier 2006, dans un établissement situé en zone franche urbaine ne sont pas exonérés dans deux cas :
66.a) L'établissement d'où proviennent les matériels transférés a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert. Il est rappelé que le versement de la prime d'aménagement du territoire n'est pas lié à l'exonération de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire (art. 1465 à 1465 B).
67.Ainsi, en cas de transfert total ou partiel dans une zone franche urbaine, de matériels en provenance d'un établissement qui a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire, les éléments transférés ne peuvent donner lieu à exonération dans la zone franche urbaine. Cette règle s'applique même si les éléments transférés n'ont pas été exonérés de taxe professionnelle avant leur transfert.
68.b) La valeur locative des matériels transférés a été exonérée au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert, en application des dispositions des articles 1465 A (zone de revitalisation rurale), 1466 A I bis (anciennes ZRU), 1466 A I ter (nouvelles ZRU), 1466 A I quater (« ZFU de première génération »), 1466 A I quinquies (« ZFU de deuxième génération ») et 1466 A I sexies (toutes ZFU).
69.En revanche, les éléments transférés vers une ZFU peuvent bénéficier de l'exonération lorsque ceux-ci n'ont pas été exonérés ou l'ont été au titre d'une autre disposition (par exemple, exonération prévue aux articles 1464 B, 1465, 1465 B...).
70.Les modalités de calcul des bases transférées exclues du bénéfice de l'exonération sont précisées aux n os 56, 57 et 60 du BOI 6 E-6-97 .
D. Sortie progressive d'exonération
71.Les établissements ayant bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies jusqu'à son terme voient, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, leur base nette imposable faire l'objet d'un abattement annuel décroissant selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d'au moins cinq salariés ou de moins de cinq salariés.
72.Ainsi, pour les entreprises d'au moins cinq salariés, la base nette imposable de l'établissement parvenu au terme de sa période d'exonération à 100 % est soumise à la taxe professionnelle à hauteur de 40 % la première année, 60 % la deuxième année et 80 % la troisième année suivant la période d'exonération.
73.Pour les entreprises de moins de cinq salariés, la base nette imposable de l'établissement parvenu au terme de sa période d'exonération à 100 % est soumise à la taxe professionnelle suivant la période d'exonération à hauteur de 40 % les cinq premières années suivant la période d'exonération, 60 % les sixième et septième années et 80 % les huitième et neuvième années.
74.Les changements d'exploitant dont ces établissements font l'objet au cours d'une des cinq années de la période d'exonération maintiennent le droit à une période de sortie progressive d'exonération dont aurait bénéficié le prédécesseur.
75.Les modalités d'application de la sortie progressive d'exonération sont décrites aux n os 158 à 208 du BOI 6 E-6-05 .
76.Les collectivités territoriales et EPCI dotés d'une fiscalité propre qui ont des ZFU des trois générations sur leur territoire et qui se sont opposés à la sortie progressive d'exonération prévue à l'article 1466 A I ter pour leur ZFU de première génération ou deuxième génération sont tenus de rapporter leur délibération pour permettre l'application de la sortie progressive dans leur ZFU de troisième génération. Dans ce cas, la sortie progressive d'exonération sera applicable dans les trois catégories de ZFU. En revanche, si la délibération n'est pas rapportée, la sortie progressive de droit ne s'appliquera dans aucune des trois catégories de ZFU.
Sous-section 2 :
Conditions d'application de l'exonération
A. Obligations déclaratives
77.Les obligations déclaratives figurent aux articles 322 N à 322 P de l'annexe III.
78.Pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I sexies de l'article 1466 A, les contribuables doivent en faire la demande, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement, au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ou de la reprise d'établissement sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle (imprimé 1003-P) ou avant le 1 er mai de l'année suivant celle de l'extension de l'établissement sur papier libre, le cas échéant, joint à la déclaration annuelle (imprimé 1003 ou 1003-S).
79.Les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre des années 2006 ou 2007 dans les « ZFU de troisième génération » devaient en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, sur papier libre, pour les établissements existants au 1 er janvier 2006, sur la déclaration provisoire (1003-P) pour les établissements créés ou repris en 2006 au plus tard avant le 21 février 2007.
80.Les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès 2007 dans les autres ZFU devaient en faire la demande, pour chacun de leurs établissements sur la déclaration provisoire (imprimé 1003-P) souscrite avant le 31 décembre 2006.
81.Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements exonérés.
82.En cas de transfert de personnel ou de matériel, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération (cf. n os 64 à 70 ).
83.Lorsqu'une entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération temporaire de taxe professionnelle, cette option doit être exercée dans les délais prévus ci-dessus.
84.Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.
85.Les divers changements susceptibles de remettre en cause l'exonération, tels que le changement d'activité principale de l'établissement ou le dépassement du pourcentage de détention du capital, doivent être portés à la connaissance du service des impôts territorialement compétent avant le 1 er mai de l'année qui suit la réalisation du changement.
B. Faculté pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de supprimer l'exonération ou l'abattement
86.Les modalités d'application de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies sont identiques à celles prévues aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies. Les précisions apportées par les BOI 6 E-6-97 aux n os 61 et 62 et 6 E-6-05 n os122 et 123 conservent leur portée, sous réserve des précisions suivantes.
87.L'exonération de taxe professionnelle et sa sortie progressive prévues à l'article 1466 A I sexies sont de droit mais elles peuvent être supprimées par une délibération explicite des collectivités territoriales ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre.
88.Les collectivités territoriales et EPCI dotés d'une fiscalité propre qui ont des ZFU de première ou deuxième générations sur leur territoire et qui se sont opposés aux exonérations prévues aux articles 1466 A I quater ou I quinquies sont tenus de prendre une nouvelle délibération pour s'opposer à l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies ; à défaut de nouvelle délibération, l'exonération de droit prévue à cet article s'appliquera, toutes les conditions étant par ailleurs remplies, dans ces zones.
89.Les délibérations contraires adoptées après la publication de la loi pour l'égalité des chances et visant les ZFU sans autre précision valent délibération contraire pour les trois régimes (1466 A I quater, 1466 A I quinquies et 1466 A I sexies).
90.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
91.Les délibérations contraires rapportées avant le 1 er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1 er janvier N + 1.
92.Pour s'opposer à l'exonération en 2006 et 2007 dans les « ZFU de troisième génération », les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre devaient prendre leur délibération, au plus tard le 1 er octobre 2006 s'agissant des ZFU délimitées par le décret n° 2006-390 du 28 juillet 2006 et le 19 janvier 2007 s'agissant des ZFU délimitées par le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006.
C. Articulation des différents régimes d'exonération de taxe professionnelle
93.Les modalités d'application de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies sont identiques à celles prévues aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies. Les précisions apportées par les BOI 6 E-6-97 aux n os 63 à 67 conservent leur portée.
I. Exonérations prévues à l'article 1466 A
1. Etablissements existant au 1 er janvier 2006
94.Les contribuables susceptibles de bénéficier au 1 er janvier 2006 des exonérations prévues aux articles 1466 A I (régime ZUS) ou 1466 A I ter (régime ZRU), ou encore de la sortie progressive d'exonération prévue à l'article 1466 A I ter, peuvent, s'il s'agit d'établissements situés dans une « ZFU de troisième génération », choisir entre le maintien de ces régimes pour la période restant à courir ou le bénéfice des dispositions prévues au I sexies de l'article 1466 A, sans remise en cause des exonérations ou abattements obtenus les années antérieures.
95.Dans ce dernier cas, il y aura lieu de considérer que le dépôt de la demande d'exonération (cf. obligations déclaratives) vaut option pour les dispositions de l'article 1466 A I sexies.