Date de début de publication du BOI : 02/01/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 du 2 JANVIER 2009


  C.  Conditions d'exercice de l'activité



  I.  Nature de l'activité


16.Ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies les établissements dans lesquels l'activité exercée à titre principal relève des secteurs économiques suivants définis par référence aux codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) :

341 Z : Construction de véhicules automobiles

342 A : Fabrication de carrosseries automobiles

342 B : Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs

343 Z : Fabrication d'équipements automobiles

351 A : Construction de bâtiments de guerre

351 B : Construction de navires civils

351 C : Réparation navale

351 E : Construction de bateaux de plaisance

247 Z : Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

271 Y : Sidérurgie

602 L : Transports routiers de marchandises de proximité

602 M : Transports routiers de marchandises interurbains

La nomenclature des activités françaises (NAF) est accessible sur le site internet http ://www.recherche-naf.insee.fr/ où figurent des précisions sur l'appartenance ou non de certaines activités à ces classes.

17.Par ailleurs, ne peuvent bénéficier de l'exonération prenant effet en 2006 (exonération au titre des établissements existants), les établissements dans lesquels l'activité exercée à titre principal est une activité agricole ou agro-alimentaire. Pour l'application de cette exclusion, les activités du secteur agro-alimentaire s'entendent des activités de transformation et de conditionnement de produits agricoles n'ayant encore subi aucune transformation.

18.Les conditions d'exonération relatives à l'activité exercée à titre principal s'apprécient au niveau de l'établissement.

En conséquence, l'exonération peut s'appliquer aux établissements pour lesquels les activités relevant des secteurs exclus sont exercées à titre secondaire, dès lors que l'activité exercée à titre principal dans l'établissement ne relève pas de ces secteurs, même si par ailleurs l'entreprise dont dépend l'établissement exerce une des activités relevant des secteurs exclus à titre principal dans un ou plusieurs autres établissements.

19.L'activité exercée à titre principal dans l'établissement est celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence.

20.Lorsque l'activité exercée à titre principal dans l'établissement relève, au cours de la période de référence, de l'un des secteurs exclus, l'exonération de taxe professionnelle cesse de s'appliquer à compter de l'année où l'imposition est déterminée sur cette période de référence (dans la généralité des cas, la deuxième année suivante). L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.


  II. Lieu d'exercice de l'activité


21.En matière d'impôt sur les bénéfices, bénéficient de l'exonération propre aux ZFU les entreprises exerçant une activité effective en ZFU et disposant en ZFU d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation relatifs à l'activité exercée.

En matière de taxe professionnelle, un établissement est susceptible de bénéficier de l'exonération prévue en ZFU, alors même que tout ou partie de son activité serait effectuée en dehors de la zone, dès lors que son lieu d'imposition à la taxe professionnelle est situé dans une ZFU (cf. BOI 6 E-10-98, n°  18 ).


Sous-Section 2 :

Entreprises éligibles


22.Le régime d'exonération prévu à l'article 1466 A I sexies est applicable à toutes les formes d'entreprises.

Sont ainsi concernés, s'ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :

- les entrepreneurs individuels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

- les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes ;

- les sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

23.En outre, aucune condition relative au régime d'imposition des contribuables concernés n'est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié, du régime déclaratif spécial ou de la déclaration contrôlée.

24.Cependant, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies, l'établissement doit dépendre d'une entreprise répondant à certaines conditions relatives à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan et à la composition de la détention du capital.

25.Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies.

26.Dès lors que l'entreprise remplit ces conditions, les établissements qu'elle exploite sont éligibles à l'exonération, si les autres conditions sont par ailleurs remplies, notamment celle relative à la nature de l'activité.

Un tableau joint en annexe 2 récapitule les conditions d'appréciation des critères relatifs au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan, à la composition de la détention du capital et à la nature de l'activité principale de l'établissement. Un questionnaire-type relatif aux conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies est proposé en annexe 4 et permet une instruction rapide de la demande d'exonération.


  A.  Plafond d'effectif


27.Quelle que soit la ZFU concernée (première, deuxième et troisième génération), l'entreprise doit employer au plus 50 salariés au 1 er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure, quelle que soit l'évolution ultérieure de cet effectif. Aucune condition d'effectif n'est exigée au niveau de l'établissement.

28.La date d'implantation de l'entreprise s'entend de la date de création de l'établissement sollicitant l'exonération (cf. BOI 6 E-5-95, n os5 et 6 E-6-05, n os11 et 12 ).

Si la date de création de l'entreprise est postérieure au 1 er janvier 2006, il conviendra d'apprécier la condition d'effectif à la date la plus favorable pour l'entreprise parmi les deux suivantes : date de création de l'entreprise et date de création de l'établissement sollicitant l'exonération.

Si la date de création de l'entreprise est antérieure au 1 er janvier 2006, il conviendra d'apprécier la condition d'effectif au 1 er janvier 2006 ou à la date de création de l'établissement sollicitant l'exonération, si celle-ci est postérieure.

29.L'exonération ne s'applique pas aux établissements dont l'effectif salarié est inférieur à 50, lorsqu'ils dépendent d'une entreprise qui comptait plus de 50 salariés au 1 er janvier 2006 ou à la date de la création ou de l'implantation de l'entreprise si elle est postérieure.

30.En revanche, l'exonération n'est pas remise en cause si, pendant la période d'exonération, l'effectif salarié de l'entreprise dont dépend l'établissement ou celui de l'établissement lui-même dépasse le plafond de 50, dès lors que la condition était satisfaite au niveau de l'entreprise au 1 er janvier 2006 ou à la date de la création ou de l'implantation de l'entreprise si elle est postérieure.

31.Le décompte des salariés s'effectuera selon les modalités prévues aux n os 62, 63 et 65 du BOI 6 E-6-05 . Sont pris en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à trois mois) en cours au 1 er janvier 2006, ou à la date de la création ou de l'implantation de l'entreprise si elle est postérieure.


  B.  Plafond de chiffre d'affaires ou de total de bilan


32.L'établissement doit être exploité par une entreprise dont le chiffre d'affaires réalisé ou le total de bilan détenu est inférieur à 10 millions d'euros.

33.Ces conditions financières tenant au montant du chiffre d'affaires ou au total de bilan sont alternatives. Il suffit donc qu'un seul de ces critères soit satisfait. Il doit être déterminé à partir de l'ensemble des activités de l'entité juridique ou de l'exploitant individuel et pas uniquement au niveau de l'activité implantée en zone.


  I. Chiffre d'affaires


  1.  Notion de chiffre d'affaires

34.Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes, que celles-ci soient ou non passibles de la taxe professionnelle.

35.Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que, pour les organismes sans but lucratif exerçant des activités lucratives, seul le chiffre d'affaires provenant de ces activités soit retenu, y compris si elles bénéficient du dispositif de franchise prévu à l'article 1447-II.

36.Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit (ex : activité bancaire), ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel.

37.Les refacturations de frais effectuées entre entreprises ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.

38.Pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, quelle que soit leur situation au regard de la taxe professionnelle (imposable ou non).

  2.  Période d'appréciation

39.Pour les établissements exonérés dès 2006 dans les « ZFU de troisième génération », il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie, au titre de l'année 2006, pour l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération.

40.Ainsi, il s'agit, pour les établissements exploités au 1 er janvier 2004 dans les « ZFU de troisième génération », de l'année 2004 ou du dernier exercice de douze mois clos en 2004 lorsqu'il ne coïncide pas avec l'année civile. En l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de 2004, le chiffre d'affaires à retenir est déterminé en pondérant les exercices couvrant 2004.

Exemple  : une entreprise clôt un exercice de 13 mois au 28 février 2004, puis un autre exercice au 28 février 2005. Le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13 du chiffre d'affaires du premier exercice, majoré des 10/12 de celui du second.

41.En revanche, lorsque l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération n'est exploité par l'entreprise dans les « ZFU de troisième génération » qu'au cours de 2005, le chiffre d'affaires à retenir est alors celui réalisé entre la date de début d'activité dans l'établissement et le 31 décembre 2005, corrigé pour correspondre à une année pleine.

42.Pour les créations et extensions d'établissements réalisées après le 1 er janvier 2006 dans les trois catégories de ZFU, il convient de prendre en compte, quelle que soit la date à laquelle l'exonération débute, le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise entre la date de début d'activité dans l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération et le 31 décembre de la première année d'activité dans l'établissement, corrigé pour correspondre à une année pleine.


  II. Total de bilan


43.Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d'actif, soit de passif, apparaissant au bilan au dernier jour de l'exercice de douze mois clos en 2004 pour les établissements exploités au 1 er  janvier 2004 dans les « ZFU de troisième génération » ou au 31 décembre de la première année d'activité dans l'établissement, pour les autres établissements, quelle que soit la ZFU (première, seconde ou troisième génération).

44.Pour les établissements exploités au 1 er janvier 2004, à défaut d'exercice clos en 2004, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l'arrêté provisoire des comptes établi en 2004. Lorsque un ou plusieurs exercices, aucun d'une durée égale à douze mois, sont clos en 2004, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme du ou de chacun des exercices clos.


  C. Condition relative au capital social


45.Lorsque l'entreprise est constituée sous la forme d'une société, son capital et ses droits de vote ne doivent pas être détenus à 25 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif excède 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.

46.Les deux critères d'exclusion du régime (effectif et chiffre d'affaires ou total de bilan) sont cumulatifs. Ainsi, le fait que 30 % du capital d'une société soit détenu par une entreprise qui dépasse le plafond de salariés sans dépasser aucun des plafonds de chiffre d'affaires et de total de bilan n'écarte pas ladite société du régime. De même, une société détenue par une entreprise qui ne dépasse pas le seuil de salariés, quels que soient le chiffre d'affaires et le total de bilan de cette dernière entreprise, n'est pas écartée du régime.


  I. Cas général


47.La condition relative au capital social ne concerne que les entreprises constituées sous forme de société ; elle n'est pas opposable aux entreprises individuelles et aux organismes juridiquement dépourvus de capital social tels que les associations, fondations et les sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.

48.Pour le décompte de la participation dans le capital ou les droits de vote, il convient de retenir l'ensemble des entreprises (y compris les associations et les entreprises individuelles, mais pas les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé) dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros, que la détention soit directe ou indirecte. Il ne suffit pas que le plafond soit respecté par chacune d'entre elles.

Exemple  :

Une SARL dont le capital est détenu à 10 % par le créateur (personne physique), 55 % par une petite entreprise, 20 % par une société dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros et à 15 % par une autre société dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros, ne remplit pas la condition relative au capital social.

49.Pour déterminer si une société respecte les conditions de plafond et de détention du capital, le chiffre d'affaires doit être apprécié pour une société mère d'un groupe fiscal en effectuant la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés du groupe.

50.Ce mode de calcul du chiffre d'affaires est donc applicable à la fois lorsqu'il s'agit de déterminer si une société mère d'un groupe fiscal peut prétendre pour elle-même à l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies, afin de vérifier le respect du plafond de chiffre d'affaires, et lorsqu'une telle société détient une partie du capital d'une entreprise située dans une ZFU, pour examiner la condition tenant à la détention du capital de cette entreprise située en ZFU.

51.Ainsi, une société implantée en ZFU dont le capital est détenu à 25 % par une société mère d'un groupe fiscal dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires calculé en faisant la somme des chiffres d'affaires des sociétés du groupe dépasse les plafonds requis, ne peut prétendre à l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies si l'effectif de la société mère excède 250 salariés.

52.La condition de non-détention à 25 % ou plus doit être respectée au cours de chaque période de référence.

53.Le fait d'atteindre le pourcentage de détention de 25 % au cours d'une période de référence donnée est de nature à remettre en cause l'exonération de taxe professionnelle à compter de l'année où l'imposition est déterminée sur cette période de référence (dans la généralité des cas, la deuxième année suivante). L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.