Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2211
Références du document :  13M22
13M221
13M2211

CHAPITRE 2 COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


CHAPITRE 2

COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS
ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


1La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est susceptible d'intervenir, selon les cas, à titre obligatoire ou facultatif, au cours de la procédure d'assiette ou de contrôle de l'impôt :

2- soit comme organisme de taxation, pour prendre une décision :

. à la suite de désaccords relatifs à la conclusion de forfaits individuels de bénéfices industriels et commerciaux ou de taxes sur le chiffre d'affaires 1 (LPF, art. L. 5, al. 5) ou d'évaluations administratives de bénéfices non commerciaux 1 (LPF, art. L. 7, al. 3) ;

. ou en vue de la détermination des forfaits collectifs des bénéfices de l'exploitation agricole, dans le cadre de la procédure d'imposition annuelle et obligatoire (LPF, art. L. 1) ;

3- soit comme organisme consultatif, pour donner son avis, sous certaines conditions (LPF, article L. 59) sur les litiges opposant l'Administration et les redevables à propos de redressements opérés de façon contradictoire (sous réserve du cas particulier de la taxation d'office prévu à l'article L. 69 du LPF et mentionné à l'article L. 76 du même livre) dans les matières prévues à l'article L. 59 A du LPF ainsi que, d'une manière générale, au regard des impôts et taxes assis dans les mêmes conditions que les impôts pour lesquels un texte prévoit l'intervention de la commission en cas de désaccord sur un redressement ;

4- soit, enfin, comme organisme d'appel pour trancher les contestations consécutives aux décisions de la commission communale des impôts directs en matière d'évaluation des propriétés bâties et non bâties, ainsi qu'en ce qui concerne le classement des exploitations de polyculture (LPF, art. L. 4).

5Les différentes attributions de la commission départementale des impôts sont examinées dans une première section du présent chapitre (cf. M. 221).

6Ces attributions sont strictement limitées aux matières énumérées par la loi (cf. M 222 ).

7En outre, la compétence de la commission est bivalente dans la mesure où son intervention, qui doit se borner, dans le cadre de ses attributions consultatives, à l'examen des seules situations de fait, s'étend, lorsqu'elle est appelée à fixer le bénéfice imposable, à l'ensemble des questions de droit ou de fait (cf. M 223 ).

8Enfin, une dernière section est consacrée à l'exposé des règles de compétence territoriale de la commission (cf. M 224 ).


SECTION 1

Matières concernées


La commission départementale des impôts peut être saisie, dans les conditions exposées plus loin (cf. M 24 et 25 ), en matière :

- d'impôt sur le revenu (cf. M 2211 ) ;

- de taxes sur le chiffre d'affaires (cf. M 2212 ) ;

- et d'impôts directs locaux (cf. M 2213 ).

Les conséquences de son intervention dans ces divers domaines font l'objet du chapitre 6 du présent titre (cf. M 26 ).


SOUS-SECTION 1

Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d'affaires en matière d'impôt sur le revenu


La commission départementale des impôts est appelée à intervenir en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés :

1- soit pour fixer les éléments servant de base à la détermination de forfaits ou d'évaluations administratives individuels 2 (BIC ou BNC) ou collectifs (bénéfices agricoles) ;

2- soit pour émettre un avis sur des désaccords venant à se produire entre le service et les contribuables au cours de la procédure de redressement contradictoire des bases d'imposition ou à la suite d'une taxation d'office effectuée en application de l'article L. 69 du LPF dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à l'article L. 16 du LPF ;

3- soit encore, et à titre consultatif, en matière gracieuse.


  A. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX



  I. Régime du forfait 2


4Conformément aux dispositions des articles L. 5 du LPF et 51 du CGI, si le contribuable n'accepte pas le montant du bénéfice forfaitaire qui lui a été notifié et si, de son côté, l'Administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. ci-après DB 13 M 2621 et DB 4 G 3232).

5Il en est de même, en cas de désaccord, lorsqu'un nouveau forfait doit être établi à la suite de la caducité du précédent (LPF, art. L. 8 ; cf. DB 4 G 3252).


  II. Régime du bénéfice réel


6Il résulte des dispositions combinées des articles 55 du CGI et L. 59 A-1° du LPF que la commission départementale des impôts peut intervenir, dans les conditions précisées ci-après DB 13 M 2411 , lorsqu'à la suite de rectifications apportées aux déclarations des contribuables imposés selon le régime du bénéfice réel, le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial.

Ces dispositions sont applicables aux déclarations afférentes au prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion dès lors que l'article 163 octies-IV de l'annexe II au CGI prévoit que les déclarations de l'espèce sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales.

7Cette règle vaut également pour les petites et moyennes entreprises imposables au titre des revenus de même nature selon un régime de bénéfice réel comportant des obligations allégées (CGI, art. 302 septies A bis).

8De même, la commission départementale peut intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 59 A-2° du LPF, en cas de différends portant sur l'application :

- de l'article 39-1-1° du CGI lequel prévoit que l'Administration peut refuser la déduction, par les entreprises industrielles et commerciales et assimilées, des rémunérations qui sont excessives eu égard à l'importance du service rendu (cf. ci-après DB 13 M 2332, n° 44 et M 242, n° 5 et DB 4 C 441, n°s 12 et suiv. ) ;

- de l'article 39-5 du CGI, qui autorise l'Administration à réintégrer dans les bénéfices imposables des entreprises certaines dépenses (rémunérations directes et indirectes versées aux personnes les mieux rémunérées, frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes, dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ainsi qu'aux immeubles non affectés à l'exploitation, cadeaux de toute nature, frais de réception) lorsque lesdites dépenses, excédant les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances (CGI, annexe IV, art. 4 J) :

. présentent un caractère excessif ou sans rapport justifié avec l'intérêt direct de l'entreprise ;

. ou bien encore augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou excèdent lesdits bénéfices (cf. DB 4 C 457 ).


  B. BÉNÉFICES AGRICOLES



  I. Régime du forfait


9La commission départementale des impôts est compétente pour :

- fixer les éléments nécessaires à la détermination de ces bénéfices (CGI, art. 64) ;

-statuer sur les appels formés par les exploitants agricoles contre le classement des exploitations de polyculture, effectué par l'administration des Impôts (LPF, art. L. 4).

a. Fixation des bénéfices agricoles forfaitaires.

10Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1 à L. 3 du LPF, la commission départementale des impôts doit se prononcer chaque année, en vue de la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires (cf. ci-après DB 13 M 2413 et DB 5 E 3122).

À cet effet, l'administration lui soumet des propositions portant sur :

- les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ;

- la division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ;

- la détermination des catégories d'exploitation de polyculture dans chaque région agricole du département ;

- s'il y a lieu, les coefficients de correction visés au 4ème alinéa de l'article 64-2 du CGI ;

- le bénéfice forfaitaire 3 et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation ;

- la répartition du revenu imposable entre le bailleur et le métayer dans le cas de bail à portion de fruits.

Les conséquences des décisions de la commission départementale en cette matière sont exposées ci-après DB 13 M 2631 .

b. Appel en matière de classement des exploitations agricoles.

11La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être appelée à statuer, à titre définitif, sur les appels exercés par les exploitants individuels contre, le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du CGI, opéré, aux termes de l'article L. 4 du LPF, par l'administration des Impôts qui le communique au maire, pour être affiché à la mairie dans les conditions prévues à l'article R* 4-1 du LPF (cf. DB 13 M 2631 n° 4 et DB 5 E 3131).


  II. Régime du bénéfice réel et régime transitoire d'imposition


12Selon les dispositions des articles 72 du CGI et 38 sexdecies C de l'annexe III au même code, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Il en résulte qu'en cas de désaccord persistant entre l'Administration et le contribuable sur des propositions de redressements, la commission départementale peut être appelée à formuler un avis sur lesdits redressements (LPF, art. L. 59 A-1° ).

13Les mêmes dispositions sont applicables aux exploitants agricoles placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel (CGI, art. 69-II) et à ceux placés sous le régime transitoire (CGI, art. 68 F).


  C. BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX



  I. Régime de l'évaluation administrative 4


14En application des articles L. 7 du LPF et 102 du CGI, si le contribuable n'accepte pas le montant de l'évaluation administrative qui lui a été notifiée et si, de son côté, l'Administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 du CGI qui fixe le montant du bénéfice imposable (cf. DB 5 G 3422).

15D'autre part, ladite commission est appelée à fixer l'évaluation administrative lorsque celle arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent des renseignements ou documents inexacts devient caduque (LPF. art. L. 8 ; cf. DB 5 G 3323) et qu'un accord ne peut être établi sur la nouvelle évaluation à fixer.


  II. Régime de la déclaration contrôlée


16L'article 98 du CGI dispose que l'Administration vérifie les déclarations de bénéfices non commerciaux imposés selon le régime de la déclaration contrôlée et peut rectifier ces déclarations en engageant la procédure de redressement prévue aux articles L. 55 et suivants du LPF.

En conséquence, tout différend concernant les rectifications apportées aux déclarations de l'espèce peut, sous les conditions précisées ci-après DB 13 M 2411 , être soumis en application de l'article L. 59 du LPF à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui émet alors un avis sur lesdites rectifications.


  D. TAXATION D'OFFICE DANS LE CADRE D'UN ESFP


17L'article L. 76 du LPF permet à la commission départementale des impôts de connaître des litiges afférents à la détermination du revenu global, à la suite d'une taxation d'office effectuée dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable.

Il s'ensuit que, lorsque le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du LPF pour s'être abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du LPF, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 du même livre.


  E. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


18L'article 209-I du CGI prévoit, d'une manière générale, que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (cf. ci-avant n° 6 et suiv. ), par les articles 34 à 45 et 53 A à 57 et 302 septies A bis du CGI. Il s'ensuit que les désaccords relatifs à des redressements affectant ces résultats entrent dans la compétence de la commission départementale des impôts.

En particulier, la commission peut être appelée à formuler un avis sur les différends relatifs à la réintégration dans les résultats des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés :

- des rémunérations exagérées qu'elles versent, notamment, à leurs dirigeants (CGI, art. 39-1-1° et 111-d) ;

- des dépenses énumérées à l'article 39-5 du CGI (cf. ci-avant n° 8 ).

Lorsque la réintégration des dépenses de l'espèce comporte des incidences sur l'imposition personnelle à l'impôt sur le revenu des bénéficiaires des rémunérations ou dépenses excessives, plusieurs procédures parallèles peuvent être engagées devant la commission départementale (à cet égard, voir ci-après DB 13 M 2521 n° 7 ).


  F. MAJORATIONS DE DROITS EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU


19L'article L. 250 du LPF dispose que les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par les articles 1729 et 1757 du CGI sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cet organisme telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A du LPF (cf. DB 13 S 252).

Il s'agit des majorations pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses et celles appliquées au contribuable qui n'a pas indiqué séparément dans la déclaration prévue à l'article 170 du CGI les revenus qu'il a encaissés hors de France.

Peuvent donc être déférées à la commission départementale, les demandes en remise ou modération concernant les majorations susvisées appliquées aux redressements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés (cf. ci-avant), lorsque ces redressements ont été soumis pour avis à ladite commission.

20Par contre, les demandes de remise susceptibles de transaction, n'ont pas à être communiquées pour avis à cet organisme, dès lors qu'elles ne sont pas visées à l'article L. 250 du LPF.

 

1   L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.

2   L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés

3   Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente (LPF, art. R* 1-2 , 1er alinéa ; cf. DB 5 E 3122, n° 8).

4   L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.