CHAPITRE 6 CONSÉQUENCES DE L'INTERVENTION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
CHAPITRE 6
CONSÉQUENCES DE L'INTERVENTION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Dans les matières autres que les bénéfices agricoles forfaitaires et les évaluations foncières des propriétés bâties ou non bâties, la notification de l'avis ou de la décision de la commission a pour conséquence de permettre l'établissement de l'imposition ( M 261 ).
Cette dernière opération sert, le cas échéant, de point de départ à la formation par le contribuable d'un recours devant la juridiction contentieuse ( M 262 ).
En revanche, les décisions de la commission départementale au cours de la procédure de fixation des bénéfices agricoles forfaitaires ou d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties ne comportent pas de conséquences directes sur l'établissement des impositions. Lorsqu'elles ne sont pas définitives, elles peuvent donner lieu seulement à des appels devant des commissions statuant au niveau national ( M 263 ).
SECTION 1
Établissement de l'imposition
1La notification de l'avis ou de la décision de la commission départementale des impôts autorise le service à mettre en recouvrement les impositions correspondantes :
- dans la limite du chiffre indiqué dans la notification pour les matières donnant lieu à un avis (cf. DB 13 M 2622, n° 1 ) ;
- en tenant compte obligatoirement du chiffre fixé par la commission en ce qui concerne les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires 1 et les évaluations administratives de bénéfices non commerciaux 1 (cf. DB 13 M 2621 ).
À cet égard, il a été jugé que dans le cas où, avant même d'avoir notifié à l'intéressé la décision par laquelle la commission a fixé le bénéfice imposable d'un contribuable, l'Administration a mis en recouvrement l'imposition correspondante, elle peut, une fois cette imposition dégrevée d'office en raison du vice dont elle était affectée, établir une nouvelle imposition après avoir régulièrement notifié au contribuable ladite décision, mais sans être tenue de l'informer à nouveau du désaccord et de saisir une deuxième fois la commission, la régularité de l'ensemble de la procédure d'imposition n'étant pas en cause (CE, arrêt du 20 octobre 1971, req. n° 80900, RJ, n° IV, p. 128).
Il en est de même, a fortiori, lorsqu'une simple erreur matérielle altère la validité de la décision (CE, arrêt du 30 octobre 1964, req. n° 58628, RO, p. 179).
2En revanche, lorsque le bénéfice forfaitaire d'un contribuable ayant été fixé dans des conditions irrégulières par la commission, l'imposition établie d'après le chiffre ainsi arrêté a fait l'objet d'un dégrèvement d'office, l'Administration est tenue pour réparer l'omission par laquelle se traduit le dégrèvement accordé, de reprendre à ses débuts la procédure prévue à l'article L. 5 du LPF et notamment, de notifier à nouveau au contribuable l'évaluation qu'elle se propose de retenir comme base de l'imposition (CE, arrêt du 17 juin 1967, req. n° 57904, RO, p. 117).
3En toute hypothèse, la notification n'entraînant aucun nouvel effet interruptif au profit de l'Administration, le rôle ou l'avis de mise en recouvrement doit être, à peine d'irrégularité, établi ou émis avant l'expiration du délai de répétition courant depuis la notification primitive de redressement, de forfait 1 ou d'évaluation administrative 1 .
1 L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.