Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2411
Références du document :  13M24
13M241
13M2411

CHAPITRE 4 SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

CHAPITRE 4

SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET
DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Sous réserve des dispositions prévues en matière de bénéfices agricoles forfaitaires (cf. M 2413 ), la commission départementale des impôts est saisie à la demande du contribuable ou à l'initiative de l'Administration, sous certaines conditions de fond (cf. M 241 ) et sans condition de forme particulière (cf. M 242 ).

Lorsque la commission est régulièrement saisie d'un désaccord, l'Administration, qui expose celui-ci dans un rapport (cf. M 242 ), doit surseoir à l'établissement de l'imposition jusqu'à la notification au contribuable de la décision ou de l'avis rendu par la commission (cf. M 2542 ).

SECTION 1

Conditions de la saisine

La saisine de la commission départementale obéit à des conditions de temps et de fond, notamment en ce qui concerne la recevabilité des demandes. Ces conditions sont propres à chacun des domaines dans lesquels la commission est susceptible d'intervenir. Il s'agit :

- des désaccords apparus à la suite de l'engagement de la procédure de redressement contradictoire (détermination des bénéfices professionnels autres que le bénéfice agricole forfaitaire et TVA y afférente) ou de la détermination du revenu global suite à une taxation d'office (LPF, art. L. 69) à l'issue d'un ESFP (cf. M 2411 ) ;

- des différends relatifs à la conclusion des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires ainsi que des évaluations administratives de bénéfices non commerciaux (cf. M 2412 ) ;

- de la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires (cf. M 2413 ) ;

- des appels exercés contre les décisions de la commission communale des impôts directs en matière d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties ou non bâties (cf. M 2414 ) ou pour les propriétés non bâties en cas de défaut de décision de la commission communale.

SOUS-SECTION 1

Saisine de la commission dans le cadre de la procédure de redressement
contradictoire ou de la taxation d'office suite à un ESFP

1Conformément aux dispositions des articles L. 59 A et L. 76 du LPF, lorsque le désaccord est afférent aux bases d'imposition notifiées par le service dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire (cf. DB 13 L 151) ou de la taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF suite à un ESFP, ce désaccord peut être soumis, sur l'initiative de l'Administration ou à la demande du redevable, à l'avis de la commission départementale des impôts dans les matières prévues aux articles 55, 69 et 98 du CGI (cf. DB 13 M 2211 et 2212 ).

Il résulte des dispositions précédentes que l'intervention de la commission départementale dans les matières concernées est subordonnée aux conditions suivantes :

- la procédure de redressement contradictoire ou la taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF suite à un ESFP doivent trouver à s'appliquer ;

- lesdites procédures ne doivent pas être closes ;

- le désaccord doit persister.

  A. APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE (LPF, art. L. 55) OU DE LA TAXATION D'OFFICE (LPF, art. L. 69) SUITE À UN ESFP

2Lorsque la procédure de redressement contradictoire ou la taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF suite à un ESFP ne sont pas susceptibles de s'appliquer, le recours à la commission départementale des impôts statuant à titre consultatif sur les désaccords visés ci-après est, en principe, exclu.

Cas d'exclusion du recours à la commission :

- majorité des cas d'imposition d'office ;

- mise en oeuvre de la procédure de règlement particulière (LPF, art. L. 62) ;

- application de la procédure de répression des abus de droit (LPF, art. L. 64).

a. Taxation ou évaluation d'office.

3À l'exception du cas d'application de l'article L. 69 du LPF suite à un ESFP, la commission départementale des impôts n'a pas, en principe, vocation à émettre un avis lorsque les bases d'imposition ont été fixées d'office (LPF, art. L. 56-4° ; cf. DB 13 L 1512).

Ainsi jugé en cas :

- de taxation d'office pour défaut de déclaration en matière :

. d'impôt sur le revenu (CE, arrêt du 10 février 1965, req. n° 59156, RO, p. 277) ;

. de taxes sur le chiffre d'affaires (CE, arrêt du 9 juin 1971, req. n° 80853, RJ, n° IV, p. 98) ;

- d'évaluation d'office, applicable notamment au défaut de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux (régime du bénéfice réel) [CE, arrêt du 23 janvier 1974, req. n°s 84802 et 84803, RJ, n° IV, p. 14].

4Dès lors que la consultation de la commission départementale ne s'impose pas à l'Administration en pareille hypothèse, l'irrégularité dont serait entachée la procédure suivie devant ladite commission, comme aussi le fait que cette dernière n'ait pas été saisie, qu'elle ait refusé de se prononcer ou que son avis n'ait pas été suivi, ne seraient pas de nature à entraîner la nullité de l'imposition.

b. Application de la procédure de règlement particulière.

5La mise en oeuvre de la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 du LPF exclut l'emploi de la procédure de redressement contradictoire et, par voie de conséquence, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (LPF, art. L. 56-5° ; cf. DB 13 L 152).

c. Application de la procédure de répression des abus de droit.

6La mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit visée à l'article L. 64 du LPF exclut la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement de cet article, le litige est soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (cf. DB 13 M 51 et DB 13 L 153).

  B. NON-ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

7Dans une décision rendue le 25 juillet 1986 (requête n° 57293), le Conseil d'État a jugé que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après le rejet de ses observations par l'administration.

Par un décret n° 91-1386 en date du 26 décembre 1991 (JO du 1er janvier 1992), ce délai de trente jours a été introduit dans les textes par modification de l'article R* 59-1 du LPF qui prévoit que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 du même livre.

  I. Conditions de la demande de saisine

1. Présentation de la demande.

8Selon l'article R* 59-1 du LPF, la réception par le contribuable de la réponse de l'administration à ses observations constitue le point de départ du délai de saisine de la commission départementale des impôts.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une notification de redressements, exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine de la commission, il est procédé à la saisine de cet organisme. En outre, un imprimé n° 3926 lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.

2. Computation du délai.

a. Point de départ.

9La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu la réponse de l'administration à ses observations (date de signature de l'avis de réception postale, y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet, date de remise en mains propres, date de présentation du pli en l'absence de retrait).

Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

b. Appréciation de la recevabilité de la demande.

10Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de la réception de la demande par l'administration telle qu'elle résulte, par exemple, du timbre apposé par le service ou des éléments de preuve présentés par le contribuable (avis de réception postale de la lettre envoyée à l'administration sous pli recommandé, etc.).

  II. Demandes tardives

11Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours ne seront pas prises en compte et la forclusion sera opposée au contribuable.

  C. PERSISTANCE DU DÉSACCORD

12Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter dé la réception de la notification de redressements pour formuler son acceptation ou présenter ses observations sur lesdits redressements (LPF, art. R* 57-1).

13L'acceptation, formelle ou tacite, exclut, faute de désaccord, le recours à la commission.

14La présentation, dans les délais, d'observations par le contribuable comporte, au regard de la saisine de la commission départementale des impôts, des incidences qui diffèrent selon les hypothèses envisagées ci-après 1 .

1. Le contribuable exprime son désaccord et demande, en même temps, l'intervention de la commission départementale.

15La saisine de la commission doit être demandée par le service dès réponse de l'intéressé et sans attendre, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours.

Le contribuable n'est pas tenu de saisir directement la commission lorsqu'il entend recourir à cet organisme. Lorsque l'intéressé se borne à faire connaître, dans ses observations, son intention à cet égard, l'obligation matérielle de soumettre, dans ce cas, le litige à la commission incombe alors à l'Administration qui lui adresse, par ailleurs, un imprimé n° 3926 destiné à formaliser la persistance du désaccord (cf. ci-avant n° 7 ).

Si, dans sa demande, le contribuable s'est trompé de commission ou de service, il appartient à l'Administration de rectifier cette erreur dans les moindres délais.

16En principe, l'Administration est tenue de donner suite aux demandes de saisine de la commission que lui font parvenir les contribuables. Elle ne peut s'abstenir de le faire que lorsque les conditions de recevabilité de telles demandes ne sont pas remplies.

Il en est ainsi, notamment, lorsque le désaccord porte sur une question de droit (cf. DB 13 M 223, n° 3 ).

Si, nonobstant l'incompétence de la commission au cas particulier, la saisine a été effectuée, dans un souci de sécurité, l'irrégularité dont serait entachée la procédure suivie devant ladite commission, comme le fait que cette dernière ait refusé de se prononcer ou que son avis n'ait pas été suivi, ne seraient pas de nature à entraîner la nullité de l'imposition.

2. Le contribuable présente de simples observations.

Deux cas doivent être distingués à cet égard :

a. Le service prend totalement en considération les observations du contribuable.

17Il n'y a pas de désaccord. La commission ne saurait être saisie.

b. Le service maintient totalement ou partiellement les redressements envisagés.

. Procédure de redressement contradictoire.

18Dans ce dernier cas, le désaccord demeure. Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 57 du LPF, le service doit faire connaître au contribuable les points sur lesquels le désaccord subsiste.

Il convient de veiller, lorsque les observations du contribuable en réponse à une notification de redressements ne seront pas, en tout ou en partie, reconnues justifiées, à ce que le ou les points sur lesquels le désaccord persiste lui soient explicitement notifiés par une réponse motivée.

En application de l'article R* 59-1 du LPF, un délai de trente jours, à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations, est alors accordé au contribuable pour faire connaître s'il entend que le litige, soit soumis à la commission (cf. ci-dessus n° 6 ).

19Dans le cas où le contribuable n'a pas répondu, dans le délai de trente jours, à cette notification, le service peut prendre l'initiative de saisir lui-même la commission départementale, à condition bien entendu que le litige relève de la compétence de cet organisme. Cette initiative n'est soumise à aucune autre limitation ou condition. C'est ainsi que l'Administration peut saisir la commission :

- même si le contribuable a manifesté le désir que la question litigieuse ne soit pas soumise à la commission (CE, arrêt du 31 décembre 1959, req. n° 41864, RO, p. 541) ;

- sans avoir à démontrer au préalable, par exemple, l'irrégularité des écritures d'une comptabilité (CE, arrêt du 13 juillet 1966, req. n° 68389, RO p. 234).

. Taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF suite à un ESFP.

20Lorsque le désaccord persiste, il est recommandé au service de saisir la commission.

1   Les instructions concernant les personnes ayant qualité pour présenter des observations en réponse à une notification de redressements (cf. DB 13 L 1514 n° 34) sont applicables en ce qui concerne la saisine de la commission.