SOUS-SECTION 2 SAISINE DANS LE CADRE DES FORFAITS DE BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ÉVALUATIONS ADMINISTRATIVES DE BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
SOUS-SECTION 2
Saisine dans le cadre des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires
et des évaluations administratives de bénéfices non commerciaux
1Les conditions dans lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée à intervenir, de manière obligatoire, à l'occasion des désaccords enregistrés au cours de la procédure de fixation des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires 1 d'une part, des évaluations administratives de bénéfices non commerciaux 1 , d'autre part, appellent les commentaires ci-après.
A. FIXATION DES FORFAITS DE BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET DE CHIFFRE D'AFFAIRES 1
2La commission départementale des impôts doit être saisie, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, des désaccords nés à propos de la fixation initiale du forfait ou de la seconde fixation, suite à une caducité (cf. DB 13 M 2211, n°s 4 et 5 , DB 4 G 3232, DB 4 G 3252 et DB 3 F 252).
3Le bénéfice forfaitaire ou les éléments du forfait de chiffre d'affaires retenus pour chacune des années de la période biennale sont notifiés au contribuable.
Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler des observations, en indiquant alors les chiffres qu'il serait disposé à accepter (LPF, art. L. 5).
En cas d'accord notifié à l'Administration dans le délai susvisé ou en l'absence de réponse du contribuable dans le même délai, le forfait se trouve définitivement conclu.
Lorsque le contribuable propose de nouveaux chiffres et que le service les accepte, le forfait se trouve également conclu.
Dans ces deux cas, la commission départementale ne peut être saisie.
4Toutefois, si le défaut de réponse à une notification de forfait vaut acceptation tacite des chiffres proposés, cette règle ne s'applique pas lorsque le redevable s'abstient de répondre à une deuxième proposition de forfait alors qu'à la réception d'une première proposition il a fait part, dans le délai prévu, des chiffres qu'il serait disposé à accepter. Le défaut de réponse à cette deuxième proposition ne peut pas être considéré comme une acceptation tacite des chiffres proposés et, dans un tel cas, le litige doit être porté devant la commission départementale des impôts.
5À défaut d'accord sur les éléments servant de base à la détermination du forfait, le redevable et l'Administration peuvent saisir la commission.
Le service utilise cette possibilité lorsque, le contribuable n'y ayant pas lui-même recouru, l'écart entre sa dernière proposition et le dernier chiffre accepté par l'intéressé est suffisant pour justifier une telle procédure. Le dossier est également soumis à la commission lorsque le contribuable rejette la proposition du service sans indiquer le chiffre qu'il serait disposé à accepter et refuse toute discussion.
En réponse à la proposition de forfait qui lui est adressée par le service, le contribuable peut accepter le chiffre qui lui est proposé pour l'une des deux années seulement. Dans ce cas, la discussion avec le service se trouve limitée au montant à retenir pour l'autre année. En cas de désaccord persistant concernant cette année, le dossier est soumis à la commission qui est appelée à fixer le forfait pour l'ensemble de la période biennale.
6Il est rappelé, enfin (cf. DB 13 L 1511, n° 49), que dans le cas où, par application des dispositions de l'article L. 8 du LPF, le forfait devient caduc du fait de l'inexactitude des renseignements et documents produits par le contribuable, la différence entre le nouveau forfait proposé et l'ancien constitue un redressement. Par suite, il est adressé au contribuable avec le premier feuillet de l'imprimé faisant apparaître les éléments du forfait nouveau, une notification de redressement comportant l'indication des motifs de caducité, qui, interrompt la prescription sous réserve que soit respecté le délai de réponse de trente jours réservé au redevable. En cas de désaccord, c'est la procédure spéciale prévue aux articles 51 du CGI et L. 5 du LPF pour l'établissement des forfaits qui doit être suivie. Les règles relatives à l'intervention de la commission départementale dans ce dernier cas sont en tous points identiques à celles exposées ci-dessus n°s 2 et suivants.
B. FIXATION DES ÉVALUATIONS ADMINISTRATIVES DE BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX 2
7En application de l'article L.7 du LPF, l'Administration notifie le montant de l'évaluation administrative au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours pour accepter l'évaluation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter (cf. DB 5 G 3233).
8Si, dans le délai de trente jours, le contribuable accepte le bénéfice qui lui est proposé ou ne présente pas d'observations, la commission départementale ne peut plus dès lors être saisie.
Lorsque, dans le délai de trente jours, le contribuable a présenté des observations, le service, s'il en reconnaît le bien-fondé, établit l'imposition sur le chiffre proposé par le contribuable.
9Dans le cas contraire, le désaccord est soumis obligatoirement, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, à la commission départementale des impôts.
Il est recommandé de saisir la commission lorsque le contribuable refuse purement et simplement le bénéfice proposé sans indiquer le chiffre qu'il serait disposé à accepter, ou lorsqu'il accepte sous conditions le chiffre qui lui a été proposé.
10Enfin, en cas de caducité de l'évaluation administrative prononcée en application de l'article L. 8 du LPF, une nouvelle évaluation administrative est établie selon des règles identiques à celles applicables aux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et exposées ci-dessus au n° 6 . Il en résulte qu'à défaut d'accord entre l'Administration et le contribuable sur la nouvelle proposition, la commission doit être saisie et fixe l'évaluation.
1 L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.
2 L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.