Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2
Références du document :  13M2

TITRE 2 COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


TITRE 2

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 1651. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

Le président a voix prépondérante.

Art. 1651 A. - I. Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II, les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.

Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.

Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.

II. Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable.

III. Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

Art. 1651 B. - Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

Art. 1651 C. - Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 59 A du LPF, la commission comprend outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables

Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

Art. 1651 D. - Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et trois représentants de l'administration.

Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, les quatre représentants des contribuables sont désignés par la chambre d'agriculture.

Art. 1651 E. - Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller général et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires.

Art. 1651 F. - Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du LPF, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.

ANNEXE III

Art. 347. - I. 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental.

Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission.

Le représentant salarié visé à l'article 1651 B est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs.

2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission.

3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.

Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.

Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes.

En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée.

4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent.

II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.

2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

3. Pour les matières visées à l'article 1651 D, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives de bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts, il est appelé à siéger.

III. Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

[Voir l'article 170 undecies de l'annexe IV].

IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Art. 348. - I. 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.

2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.

II. 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.

2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

III. Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. À cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.

Elles peuvent y déléguer un mandataire dument habilité [Voir également les articles L. 60 et R* 60-1 à R* 60-3 du livre des procédures fiscales].

IV. 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.

Le président de la commission arrête la composition des sections.

Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.

2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.

3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef-lieu du département.

V. Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.

ANNEXE IV

Art. 170 undecies. - En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :

1. pour la ville de Paris :

a. jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;

b. jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;

2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.


LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. L. 59 A. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :

Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité.

Art. L. 60. - Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Art. R* 1-1. - L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L. 1 au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.

Art. R* 1-2. - Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.

Art. R. 1-3. - La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.

Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.

Art. R* 2-1. - La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.

L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2, le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.

Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Journal officiel [Voir J.O. du 15 août, du 14 octobre et du 30 décembre 1998 pour les revenus de 1997].

Art. R* 59-1. - Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.

Art. R* 60-1. - Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission.

Art. R. 60-1 A. - Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.

Art. R* 60-2. - Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

Art. R. 60-2 A. - À la demande de l'un de ses membres, la commission départementale peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.

Art. R* 60-3. - L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.