Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M51
Références du document :  13M51

CHAPITRE PREMIER ATTRIBUTIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT


CHAPITRE PREMIER

ATTRIBUTIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR
LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT


1Aux termes de l'article L. 64 du LPF, le comité consultatif pour la répression des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur le caractère réel des actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations :

2- donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;

3- ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

4- ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention.

5Conformément aux dispositions de l'article L. 64 A du même livre, la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 susvisé, est applicable au contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune.

6Le rétablissement de la véritable portée des actes en cause et les rehaussements d'imposition qui en résultent sont notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire et entraînent l'application de pénalités spécifiques (cf. DB 13 L 153).