Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2521
Références du document :  13M252
13M2521

SECTION 2 CONVOCATION DU CONTRIBUABLE ET DES COMMISSAIRES


SECTION 2

Convocation du contribuable et des commissaires


L'article 348-II-2 de l'annexe III au CGI prévoit que la commission départementale des impôts se réunit sur la convocation de son président.

Pratiquement, les convocations sont, après entente avec le président, adressées en son nom par le secrétaire à l'aide d'imprimés appropriés.

La présente section a pour objet d'exposer les règles relatives :

- à la convocation du contribuable (cf. M 2521 ) ;

- à la communication du dossier au contribuable (cf. M 2522 ) ;

- à la convocation des commissaires (cf. M 2523 ).


SOUS-SECTION 1

Convocation du contribuable


L'article R* 60-1 du LPF et l'article 348-III de l'annexe III au CGI, organisent les modalités de convocation du contribuable.

1Le secrétaire convoque le contribuable au moyen des imprimés n°s 2204 et 2205 en principe trente jours 1 au moins avant la réunion de la commission, en lui indiquant :

2- que le rapport du service et les documents mentionnés à l'article L. 60 du LPF sont tenus à sa disposition au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission (cf. LPF, art. R* 60-1 et DB 13 M 2522 ) ;

3- qu'il peut se présenter à la séance lui-même et se faire assister par deux personnes de son choix (LPF, art. R* 60-2 ), ou s'y faire représenter par un mandataire dûment habilité (cf. DB 13 M 2531, n°s 6 et 7 ) ;

4- qu'il peut également faire parvenir à la commission ses observations écrites (cf. DB 13 M 2531, n° 4 ) préalablement à la réunion de la commission. Il s'agit d'une recommandation mentionnée sur les lettres de convocation et les intéressés conservent le droit de présenter des observations en séance.

5Dès lors qu'il a été régulièrement convoqué, il appartient au contribuable :

- de prendre toutes les dispositions pour qu'en son absence la convocation qui lui était adressée à son domicile lui soit transmise (CE, arrêt du 6 février 1959, req. n° 24652, RO, p. 356) ;

- ou d'aller retirer la lettre de convocation présentée à son domicile puis gardée à sa disposition au bureau de poste (CE, arrêt du 29 octobre 1965, req. n° 64668, RO, p. 420).

De même, si le contribuable, régulièrement convoqué, demande le renvoi de la séance en raison d'un empêchement, aucune obligation légale n'impose au président d'ajourner l'examen de son cas, l'intéressé ayant toujours la faculté de se faire représenter ou de produire des observations écrites (CE, arrêts du 13 juillet 1963, req. n° 45468 et du 8 mai 1968, req. n° 72558).

L'absence du redevable à la séance de la commission, pour les motifs évoqués ci-dessus, n'entraînerait pas l'irrégularité de la procédure (cf. DB 13 M 2622, n° 10 ).

6Par contre, le forfait fixé par la commission départementale des impôts sans que le contribuable ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et de faire connaître ses observations ne peut être regardé comme établi suivant une procédure contradictoire et les impositions correspondantes doivent être annulées.

Ainsi jugé à l'égard d'un hôtelier qui n'avait pas reçu en temps utile la lettre de convocation à la séance de la commission départementale où son affaire était appelée, par suite d'une erreur du service postal qui n'avait pas laissé à son hôtel, momentanément fermé par décision préfectorale, le document avisant l'intéressé que le pli recommandé contenant ladite lettre de convocation pouvait être retiré par lui à la poste.

Il y a toutefois lieu de souligner qu'il appartient, le cas échéant, au secrétaire de la commission de s'assurer auprès du service postal des motifs pour lesquels l'avis de réception postal de la lettre de convocation d'un contribuable n'a pas été renvoyé à l'expéditeur.

Ce dernier ne doit pas hésiter à adresser une nouvelle convocation et à faire reporter l'affaire à une séance ultérieure s'il apparaît que le pli recommandé n'a pas touché son destinataire par suite d'une erreur ou d'un mauvais fonctionnement du service postal.


  A. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES VISANT L'IMPÔT SUR LE REVENU


7En matière de rémunérations exagérées, on notera qu'une même opération de redressements visant les rémunérations des dirigeants d'une société peut, en cas de désaccord, donner lieu à plusieurs procédures parallèles devant la commission départementale : l'une en matière d'impôt sur les sociétés à l'égard de la personne morale, dans les conditions prévues ci-dessus DB 13 M 2211, n° 18 , les autres en matière d'impôt sur le revenu, à l'égard de chacun des dirigeants concernés, ceux-ci ne pouvant se voir opposer, pour leurs impositions personnelles, l'avis émis à l'égard de la société (cf. DB 13 M 2541, n°s 8 et suiv. ).

Dans ce cas, il conviendra, pour des raisons pratiques évidentes, de veiller à ce que les séances au cours desquelles la commission sera appelée à émettre ses avis se tiennent le même jour.

Bien entendu, dans les cas exceptionnels où, en raison du lieu d'imposition des différents intéressés, deux ou plusieurs affaires connexes relèveraient de la compétence de commissions départementales distinctes, il y aurait lieu d'assurer la liaison entre les secrétariats respectifs de ces organismes pour éviter, dans toute la mesure du possible, une contrariété d'avis.


  B. MESURES PARTICULIÈRES VISANT LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES


8Lorsque la commission statue en cette matière, la convocation doit être adressée au maire de la commune intéressée. Ce dernier a la faculté de se présenter lui-même devant la commission ou de déléguer un mandataire. Il peut également se faire assister par deux conseils de son choix (cf. DB 13 M 2531 n° 6 ).

 

1   Cependant, dans les cas prévus aux articles 1503, 1510 et 1518 du CGI, le délai de convocation est fixé à dix jours (CGI, ann. III, art. 348-III ).