SOUS-SECTION 3 CONVOCATION DES COMMISSAIRES
SOUS-SECTION 3
Convocation des commissaires
1Les membres, fonctionnaires et non fonctionnaires, de la commission départementale des impôts, désignés dans les conditions indiquées ci-avant DB 13 M 232 à 234, sont convoqués par le président ou, par délégation, par le secrétaire, au moyen de la lettre (modèle n° 2203) à laquelle est annexée la liste des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Il est indiqué aux commissaires, dans cette convocation, qu'ils peuvent prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des dossiers des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Lorsque la commission est saisie d'un différend dans le cadre de la procédure contradictoire ou de la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications à la suite d'un ESFP, la convocation doit, en application du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, parvenir aux commissaires cinq jours au moins avant la date de la réunion. Pratiquement, ladite convocation sera adressée, avec l'accord du président, au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Dans les autres cas, il convient que les commissaires disposent d'un délai suffisant pour prendre éventuellement connaissance du rapport de l'Administration. Le respect de cette règle doit également permettre d'éviter des absences ou demandes de report de séances.
2Lorsqu'un commissaire représentant une profession, en l'espèce la profession notariale, a été régulièrement convoqué, le fait qu'il n'ait pas assisté à la séance de la commission et que cette dernière ait refusé d'ajourner la réunion n'est pas de nature à vicier la procédure suivie (CE, arrêt du 19 juin 1970, req. n° 75102, Lebon, p. 421).