SECTION 4 COMPÉTENCE TERRITORIALE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
SECTION 4
Compétence territoriale de la commission départementale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires
1La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente est en général celle du département dans lequel le contribuable est tenu de déposer ses déclarations.
Ce principe général appelle les précisions suivantes.
A. IMPÔT SUR LE REVENU
I. Revenus catégoriels : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices des professions non commerciales, bénéfices agricoles (régime du bénéfice réel, régime transitoire ou régime du forfait 1 )
2Ce sont les déclarations spéciales à chacune de ces catégories de revenus qui sont prises en considération. En conséquence, la commission compétente est, en principe, celle du département du lieu d'exercice de la profession, du siège de la direction de l'entreprise ou du lieu du principal établissement.
II. Revenu global : taxation d'office dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
3La commission compétente est celle du département dans lequel la déclaration d'ensemble d'impôt sur le revenu a été déposée. Ce département est celui du lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu tel qu'il est défini à l'article 10 du CGI (département du domicile, de la résidence, du principal établissement).
Toutefois, pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour (CGI, art. 1651 F , alinéa 2).
III. Impôt sur les sociétés
4La commission compétente est celle du département du lieu d'imposition, c'est-à-dire en principe celui du lieu du principal établissement de la société (CGI, art. 218 A).
B. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(régimes du forfait 1 et du chiffre d'affaires réel)
5La commission compétente est celle du lieu d'imposition, y compris en ce qui concerne les désaccords survenant en matière de détermination de la valeur vénale d'un immeuble pour l'assiette de la TVA.
1 L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI. art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.