Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B8122
Références du document :  5B8122

SOUS-SECTION 2 RECTIFICATION DES DÉCLARATIONS DE REVENUS REDRESSEMENTS CONSÉCUTIFS À L'ENVOI D'UNE DEMANDE D'ÉCLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS


SOUS-SECTION 2

Rectification des déclarations de revenus
Redressements consécutifs à l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications


Deux séries d'hypothèses doivent être distinguées.

1. Le service a adressé au contribuable soit une demande d'éclaircissements, soit une demande de justifications portant sur les matières énumérées à l'article L. 16 du LPF.

1 • La taxation d'office est possible dans les cas suivants :

- l'intéressé s'est abstenu de répondre ou a répondu en dehors du délai qui lui était imparti ;

- le contribuable a fait une réponse à la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du LPF (cf. DB 5 B 8113, n° 29 ) qui peut être assimilée, en raison de son imprécision, à un défaut de réponse (cf. DB 5 B 8221, n os6 et suiv. ).

2• La taxation d'office n'est pas possible si le contribuable a fourni dans le délai légal une réponse qui, même insuffisante n'a pas été suivie d'une mise en demeure. Le service ne peut alors rectifier la déclaration qu'en recourant à la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du LPF.

2. Le service a adressé au contribuable une demande de justifications portant sur des points autres que ceux visés à l'article L. 16 du LPF.

3Le service doit, même en l'absence de réponse, utiliser la procédure de redressement contradictoire susvisée (cf. DB 5 B 8113, n os3 et 19 ).

Pour l'évaluation d'office des revenus fonciers prévue par l'article L. 16 , 2° alinéa du LPF, cf, DB 5 B 8113, n° 20  ; DB 5 D 33 et DB 13 L 1553, n os 7 et suiv.

Pour l'évaluation d'office des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévue par l'article L. 16 alinéa 2 du LPF, cf. DB 5 B 8113, n° 21 et BOI 5 C-1-01 .

4Il est rappelé, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au service d'user simultanément du droit qu'il détient, en vertu de l'article L. 16 du LPF, d'adresser au contribuable une demande d'éclaircissements ou de justifications et des pouvoirs que lui confèrent les articles 175 A du CGI et L. 55 et suivants du LPF, de notifier à l'intéressé les rehaussements envisagés au vu des éléments d'information qui sont déjà en sa possession.

Cependant, lorsqu'une demande de justifications est adressée à un contribuable, le fait de lui envoyer en même temps une notification de redressements non motivée se référant seulement à cette demande de justifications n'interrompt pas la prescription (CE, arrêt du 14 mars 1984, n° 35953).

5Chaque procédure doit produire distinctement les effets qui lui sont propres. Notamment, lorsque le contribuable n'a pas répondu à la demande d'éclaircissements et de justifications, mais a refusé dans le délai légal, les redressements qui lui ont été notifiés, il tombe en vertu des articles L. 66 et L. 69 du LPF sous le coup de la taxation d'office sur les points qui se rapportent à cette demande. Il lui appartient donc, pour obtenir la réduction des impositions qui en sont la conséquence, d'apporter la preuve de leur exagération ; en revanche, c'est à l'administration d'établir le bien fondé des impositions mises en recouvrement, dans la mesure où elles tirent leur origine des redressements qui relèvent de la procédure contradictoire (CE, arrêt du 15 décembre 1971, n° 66326, RJ IV, p.170).

6Mais dans la mesure du possible, une telle simultanéité doit être évitée ; le contrôle sur pièces de la déclaration des contribuables qui conduit généralement à rectifier les déclarations en faisant usage de la procédure de redressement contradictoire n'empêche pas, en effet, des demandes ultérieures d'éclaircissements ou de justifications concernant les insuffisances dudit revenu par rapport aux éléments dont dispose le service.