Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B8113
Références du document :  5B8113

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SOUS-SECTION 3 DEMANDES D'ÉCLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS VISÉES À L'ARTICLE L. 16 DU LPF

4. Défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications.

28La procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à l'article L. 69 du LPF ou d'évaluation d'office en matière de revenus fonciers ou de gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 73 du LPF trouve directement à s'appliquer lorsque le contribuable :

- s'est abstenu de répondre ou a répondu en dehors du délai qui lui était imparti ;

- a fait une réponse orale qui est assimilée à un défaut de réponse (cf. toutefois DB 5 B 8221, n° 5 ).

En revanche, la procédure d'office ne trouve plus directement à s'appliquer puisqu'une réponse insuffisante à ce stade ne peut être assimilée à un défaut de réponse.

  II. Mise en demeure consécutive à une réponse insuffisante

1. Principe.

29Lorsque, à l'issue du délai de deux mois ou du délai complémentaire accordé au contribuable sur sa demande, la réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications est insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse.

En conséquence, sauf défaut de réponse ou réponse orale (cf. toutefois DB 5 B 8221, n° 4 ) ou hors délais, le service a l'obligation d'adresser au contribuable une mise en demeure qui ouvre un délai de trente jours au contribuable pour compléter sa réponse (LPF, art. L. 16 A , 2 ème alinéa).

Le délai a pour point de départ la date de réception ou de remise au contribuable de la mise en demeure et pour point d'arrivée la date d'envoi (le cachet de la poste faisant foi) de la réponse au service 1 . Ce délai se décompte comme un délai franc ; dès lors, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance.

À défaut de réponse à cette mise en demeure ou si les justifications restent insuffisantes, la procédure de taxation ou d'évaluation d'office est applicable.

2. Contenu de la mise en demeure.

30La mise en demeure invitant le contribuable à préciser sa réponse doit indiquer expressément :

- les éléments de la réponse initiale à compléter ou à préciser ;

- les justifications manquantes.

L'imprimé n° 2172 bis « mise en demeure suite à une demande d'éclaircissements ou de justifications » est utilisé.

3. Défaut de réponse à la mise en demeure.

31Ce n'est que dans l'hypothèse où, dans le délai de trente jours imparti, le contribuable n'a pas répondu par écrit à la mise en demeure ou que sa réponse reste insuffisante ou encore n'est pas appuyée des justifications indispensables, qu'il peut être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que, par suite, le service est en droit d'appliquer la procédure de taxation ou d'évaluation d'office 2 .

Si la réponse du contribuable à la mise en demeure est assimilable au refus ou défaut de réponse, il y a lieu de mettre en oeuvre, selon le cas, la procédure de taxation ou d'évaluation d'office sans qu'il soit nécessaire d'adresser une nouvelle mise en demeure.

1   Pour les délais expirant depuis le 1 er novembre 2000. Antérieurement, la date d'arrivée était celle de réception de la réponse par le service (rapp. Remarque au n° 25 ci-avant).

2   Évaluation d'office du revenu foncier ou des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévue aux 3° et 4° de l'article L. 73 du LPF.