Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B631
Références du document :  5B631

SECTION 1 ANNÉE DE L'ACQUISITION D'UN DOMICILE EN FRANCE


SECTION 1

Année de l'acquisition d'un domicile en France


1En vertu de l'article 166 du CGI, le contribuable qui établit son domicile en France n'est taxable à raison de tous ses revenus français ou non que depuis la date d'acquisition de son domicile.

Mais, bien entendu, pour la période antérieure, l'intéressé pouvait déjà être imposable dans notre pays s'il y disposait d'une ou plusieurs habitations (CGI, art. 164 C) ou en qualité de bénéficiaire de revenus de source française (CGI, art. 164 B).

En toute hypothèse, une seule imposition doit être établie au titre de l'année de l'acquisition du domicile en France ; cette imposition regroupe les revenus imposables au titre de chacune des périodes considérées.

Cela étant, quatre situations sont à envisager :

- le contribuable n'était pas imposable en France avant d'y établir son domicile ;

- le contribuable bénéficiait déjà de revenus de source française ;

- le contribuable était déjà taxable comme y disposant d'une ou plusieurs habitations ;

- le contribuable est imposable suivant la règle du taux effectif.

Il convient ensuite d'examiner les mesures pratiques d'application.


  A. RÈGLES D'IMPOSITION



  I. Contribuable non imposable en France avant d'y établir son domicile


2Le contribuable est alors imposable d'après l'ensemble des revenus, de source française ou non, qu'il a réalisés ou dont il a eu la disposition 1 depuis la date de son arrivée en France.

Il en est ainsi quel que soit le pays où l'intéressé était domicilié antérieurement à son établissement en France : Etat étranger ou territoire français d'outre-mer.


  II. Contribuable percevant ou réalisant des revenus de source française avant d'établir son domicile en France


3Lorsqu'une personne bénéficiaire de revenus de source française établit son domicile en France, son revenu imposable au titre de l'année de cet établissement est constitué par la somme des éléments suivants :

- pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France : total des revenus réels dont le contribuable a eu la disposition ou qu'il a réalisés depuis cette date jusqu'à la fin de l'année, que ces revenus proviennent de sources situées ou non en France.

- pour la période antérieure au transfert : montant des revenus de source française dont l'intéressé a disposé.

Les bénéfices et revenus constituant ce deuxième élément sont ceux qui entrent dans le champ d'application de l'article 164 B du CGI (cf. ci-après DB 5 B 7 ).


  III. Contribuable disposant d'une ou plusieurs habitations en France avant d'y établir son domicile


Le contribuable est alors imposable d'après un revenu global constitué par la somme des éléments suivants :

4- pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France : total des revenus réels dont l'intéressé a eu la disposition ou qu'il a réalisés depuis la date du transfert jusqu'à la fin de l'année, quelle que soit la source de ces revenus.

5- pour la période antérieure au transfert :

. soit le forfait fixé d'après la valeur locative de la ou des habitations que le contribuable possédait en France pendant cette période 2 , ce forfait étant réduit au prorata de la durée de ladite période ;

. soit, s'il est plus élevé que la base forfaitaire, le montant des revenus de source française dont l'intéressé a disposé pendant cette période. Les revenus de source française à prendre en compte pour effectuer la comparaison comprennent ceux qui ont été soumis à une retenue ou à un prélèvement libératoire.

Exemple : Soit un contribuable domicilié à l'étranger et disposant en France d'une résidence secondaire comportant une valeur locative annuelle de 36 000 F. L'intéressé transfère son domicile en France le 1 er juillet 2000 et les revenus de source française dont il a disposé jusqu'à cette date s'élèvent à 60 000 F. Les revenus de toutes provenances dont il a disposé pendant le deuxième semestre 2000 forment un revenu net global de 120 000 F.

Le revenu annuel à retenir pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de ce contribuable au titre de 2000 doit être déterminé comme suit :

1° Revenu net global afférent au deuxième semestre 2000 : 120 000 F ;

2° Revenu net afférent au premier semestre 2000 :

- revenu forfaitaire : 36 000 F x 3 x (6 / 12) = 54 000 F ;

- revenus de source française : 60 000 F ;

- montant à retenir : 60 000 F.

Revenu imposable au titre de l'année 2000 : 120 000 F + 60 000 F = 180 000 F.


  IV. Contribuable imposable suivant la règle du taux effectif


6La règle du taux effectif n'est susceptible de concerner que les contribuables domiciliés en France (ou « résidents de France » au sens des conventions destinées à éviter les doubles impositions) [cf. DB 5 B 3221 ].

En cas de transfert du domicile fiscal de l'étranger en France, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu'aux revenus de la période de domiciliation en France (cf. n° 1 ).

Par suite, seuls les revenus (exonérés en France) réalisés ou devenus disponibles pendant cette période de domiciliation en France sont susceptibles d'être pris en compte pour calculer le taux d'imposition effectif des revenus imposables de l'année du transfert.

Il faut, en principe, se référer à la date à laquelle le revenu est devenu disponible lorsque celui-ci entre dans l'une des catégories suivantes : salaires, pensions, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, bénéfices non commerciaux, rémunérations de dirigeants de sociétés visées à l'article 62 du CGI. Pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values, c'est au contraire la date de réalisation du revenu qui doit être retenue (sur ces notions de disponibilité et de réalisation, cf. DB 5 B 213 et 214 ).

Il est rappelé en outre qu'en matière d'impôt sur le revenu, la France s'entend de la France continentale et des départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Les indications qui précèdent sont donc également valables en cas de transfert de domicile entre la France, ainsi définie, et un territoire d'outre-mer ou une autre collectivité territoriale de la République française. Des dispositions particulières sont toutefois prévues d'une part pour les membres des expéditions françaises dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF, cf. DB 5 B 3223 ), d'autre part pour les transferts de domicile dans la Principauté de Monaco (cf. DB 5 B 633 ).


  B. MESURES D'APPLICATION


7En vue de faciliter le recensement et, le cas échéant, l'imposition des personnes domiciliées à l'étranger qui transfèrent tout ou partie de leur mobilier en France pour meubler un logement qu'elles ont l'intention d'occuper à titre définitif ou temporaire comme résidence principale ou secondaire, une liaison est instituée avec les services de la direction générale des Douanes et Droits indirects.

 

1   Cf. DB 5 B 214 .

2   Il est rappelé toutefois que cette imposition forfaitaire ne s'applique (cf. DB 5 B 7121 ) :

- ni aux contribuables de nationalité française ou étrangère domiciliés dans un pays ayant conclu avec la France une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions ;

- ni aux contribuables de nationalité française lorsqu'ils justifient être soumis, dans le pays où ils ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l'impôt qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;

- ni aux ressortissants des pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité (cf. DB 5 B 314 ) et répondant à la condition indiquée à l'alinéa précédent.

- ni l'année du transfert du domicile hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs professionnels et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.