Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B213
Références du document :  5B213

SECTION 3 REVENU ANNUEL


SECTION 3

Revenu annuel


1Aux termes de l'article 12 du CGI, l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

C'est ainsi, par exemple, que les revenus de l'année 1998 sont imposés « au titre de 1998 » bien que la déclaration soit souscrite normalement par le contribuable au début de 1999.

2Pour la détermination du revenu annuel imposable, on ne doit retenir, en principe -indépendamment des avantages acquis ou des prestations fournies en nature- que les recettes réalisées et les dépenses supportées par l'intéressé au cours de l'année d'imposition, c'est-à-dire, d'un côté les sommes qui ont été encaissées par lui, ou du moins mises à sa disposition immédiate (cf. ci-après DB 5 B 214 ) et, de l'autre, celles qu'il a réellement déboursées.

3Cependant, diverses exceptions sont apportées à cette règle, notamment :

- en matière de bénéfices industriels et commerciaux réels ainsi qu'en matière de bénéfices agricoles réels, on doit, d'une part, considérer comme recettes réalisées et dépenses supportées, les recettes et les dépenses constatées par les écritures comptables, même si elles ne sont pas traduites par un versement effectif et, d'autre part, retenir pour l'assiette de l'impôt, les résultats de l'exercice comptable, même si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;

- en matière de bénéfices agricoles, des modalités particulières d'imposition des revenus exceptionnels sont prévues par les articles 72 B-IV et 75 O B du CGI ;

- les bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent être déterminés, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée en retranchant de la moyenne des recettes, soit de l'année d'imposition et des deux années précédentes, soit de l'année d'imposition et des quatre années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années (CGI, art. 100 bis et DB 5 G 422) ;

- le montant imposable des salaires des artistes du spectacle titulaires d'un contrat de travail entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du Code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport peut, sous certaines conditions et sur option des contribuables, être déterminé d'après la moyenne des salaires imposables de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes (CGI, art. 84 A et DB 5 F 21, n°s 5 et suiv. ) ;

- certains revenus exceptionnels ou différés peuvent, depuis l'imposition des revenus de 1992, bénéficier du système de quotient prévu à l'article 163-OA du même code (cf. DB 5 B 2611 ) ;

- les contribuables licenciés et ayant perçu une indemnité compensatrice de délai-congé se rapportant à plus d'une année civile sont autorisés à déclarer ladite indemnité en plusieurs fractions correspondant respectivement à chacune des années considérées (CGI, art. 163 quinquies et DB 5 F 1144 ) ;

- la fraction imposable des indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes (CGI, art. 163 A et DB 5 B 26 ) ;

- enfin, en cas de décès du contribuable, l'imposition est établie sur les revenus qu'il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son décès (cf. DB 5 B 612).