TITRE 2 ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
TITRE 2
ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1En vertu de l'article 156 du CGI, chaque contribuable est, en principe, passible de l'impôt sur le revenu d'après le montant total du revenu global net annuel dont il dispose.
Ce révenu global net comprend l'ensemble des revenus et gains nets annuels de toute sorte que le contribuable retire :
- de la possession d'immeubles ou de capitaux ;
- de l'exercice d'une profession ;
- de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre ;
- de la perception de pensions et de rentes viagères.
Les bénéfices ou revenus de chaque membre du foyer fiscal sont calculés distinctement selon les règles exposées dans la documentation de base 5 FP (divisions consacrées aux revenus catégoriels), 4 FE et 8 FI, à l'exception des revenus fonciers pour la détermination desquels il est fait masse des revenus bruts et des charges correspondant à l'ensemble des propriétés imposables au nom du contribuable.
Après avoir été ainsi déterminés, les revenus catégoriels sont cumulés en vue de leur imposition globale au nom du contribuable.
La définition du revenu imposable est exposée au chapitre 1er de la présente division : cf. DB 5 B 21 .
2Si l'un des membres du foyer a subi un déficit dans son exploitation ou dans l'exercice de sa profession, ce déficit est imputé sur les bénéfices ou revenus de la même catégorie réalisés la même année par les autres membres de la famille.
Si cette imputation ne permet pas de résorber la totalité du déficit, le reliquat peut, sauf exception, être compensé avec les résultats positifs des autres catégories de revenus.
3Le déficit qui subsisterait après cette imputation est en principe reportable sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (cf. DB 5 B 22 ).
4Pour obtenir le revenu net global, il convient de déduire, le cas échéant, du revenu brut global déterminé comme il vient d'être dit, certaines charges limitativement énumérées par la loi (cf. DB 5 B 24 ).
5Le revenu net imposable est obtenu en déduisant, le cas échéant, du revenu net global certains abattements :
- les contribuables âgés de plus de 65 ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt, d'un abattement sur le revenu imposable (cf. DB 5 B 25 ).
- le rattachement des revenus des enfants ayant fondé un foyer distinct aux revenus de leurs parents ouvre droit pour ceux-ci à un abattement sur le revenu imposable. Cette disposition qui concerne la prise en compte de la situation et des charges de famille est étudiée ci-après (cf. DB 5 B 31 ).
6La règle selon laquelle l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose chaque année, comporte des dérogations qui sont énumérées ci-après (cf. DB 5 B 213 ).
Par ailleurs, depuis l'imposition des revenus de 1992, certains revenus exceptionnels ou différés peuvent, pour le calcul de l'impôt, bénéficier du système de quotient afin d'atténuer la charge résultant de la progressivité de l'impôt (cf. DB 5 B 26 ).
CHAPITRE PREMIER
DÉFINITION DU REVENU IMPOSABLE
Généralités
L'impôt général sur le revenu a été institué en France par la loi du 15 juillet 1914, ultérieurement complétée par la loi du 21 juillet 1917, qui a créé en outre six impôts cédulaires applicables sur chacune des catégories de revenus dont la somme servait de base à l'impôt général.
Cet impôt présentait donc le caractère d'un impôt de superposition puisqu'il s'appliquait à des revenus qui avaient déjà été frappés par des impôts cédulaires.
La réforme réalisée par le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 a supprimé les anciens impôts et créé un impôt sur le revenu des personnes physiques qui comprenait, en fait, deux éléments distincts :
- la taxe proportionnelle se substituant aux impôts cédulaires et frappant en principe à un taux unique chacun des revenus du contribuable et des membres de sa famille ;
- la surtaxe progressive prenant la place de l'ancien impôt général sur le revenu sous une forme un peu différente.
Ce régime a été à nouveau modifié par la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 qui a transformé l'impôt sur le revenu en un véritable impôt unique et général. Celui-ci est établi d'après le revenu global net dont chaque contribuable dispose annuellement.
TEXTES
CODE GENERAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 1999)
Revenus imposables
Définition générale du revenu imposable
ART. 12.
L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
ART. 13.
1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la première sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
ART. 156, 1er alinéa.
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
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